Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 632aaab06ac99305da602f63
- Date
- 8 septembre 2022
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 22/08472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXO5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Avril 2022 Date de saisine : 16 Mai 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2017F00109 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 25 Novembre 2021 Appelante : S.A.S. DYNALOC, représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 Intimée : SA LEROY MERLIN FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège - représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220168 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 2 pages) Nous, Marie-Annick PRIGENT, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 29 juillet 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 avril 2022; faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ; Vu les observations de la S.A.S. DYNALOC, appelante, déposées par le RPVA le 11 et 16 août 2022 ; Vu les observations de la SA LEROY MERLIN FRANCE, intimée, déposées par le RPVA le 12 et 19 août 2022 Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état adressé le 23 juin 2022 aux conseils des parties leur proposant une mesure de médiation judiciaire, il était précisé qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Le conseil de la SAS DYNALOC a accepté la médiation judiciaire par message du 27 juin 2022 et le conseil de la société LEROY MERLIN FRANCE l'a refusée par message du 21 juillet 2022. L'avis du conseiller de la mise en état adressé aux conseils des parties rappelle que l'article 910 -2 du code de procédure civile énonce que seule la décision ordonnant la médiation interrompt les délais impartis pour conclure ce qui ne prête pas à confusion. L'article 910 ' 2 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 27 février 2022 aux procédures en cours, énonce que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. Cette nouvelle disposition prévoit également que seule la mesure de médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état interrompt les délais. En l'espèce, la société Leroy Merlin ayant refusé la mesure de médiation, celle-ci n'a pas été ordonnée et l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune interruption des délais pour conclure. Les dispositions de l'article 781 du code de procédure civile qui permettent au juge de la mise en état d'accorder des prorogations de délai ne s'appliquent pas aux délais pour conclure en appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 à 910 du code de procédure civile. Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel en date du 26 avril 2022, ce qui entraine la caducité de celle-ci. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. DYNALOC GROUP. Paris, le 08 septembre 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
632aaab06ac99305da602f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel