Cour d'Appel6ème Chambre B
Cour d'Appel · 6ème Chambre B — 6 septembre 2022
- ECLI
- 632aaac66ac99305da603055
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 762 245 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 335
N° RG 21/02443
N° Portalis DBVL-V-B7F-RR6F
M. [Z] [B]
C/
Mme [X] [I] divorcée [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marc-Olivier HUCHET (SCP HUCHET - DIETENBECK), Postulant, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Florence CHRISTIENNE LE GLOAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [I] divorcée [B]
née le 03 Février 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marion RUAULT-HAAS (SELEURL RUAULT-HAAS), avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [I] se sont mariés le 15 octobre 1988 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2000, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 avril 2001, Madame [I] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civi1.
Par jugement en date du 12 décembre 2002, le juge aux affaires familiale au tribunal de grande instance de CHARTRES a prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés. Sur appel du jugement de divorce par Madame [I], par un arrêt en date du 16 septembre 2004, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé ledit jugement, sauf sur le montant et sur les modalités de versement de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2005, le Président du tribunal de grande instance de CHARTRES a désigné Maître [F], notaire à RENNES, pour procéder aux opérations de partage amiable.
Le 29 mars 2007, Maître [F] a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.
Suivant assignation en date du 19 novembre 2012, Madame [I], en qualité de co-indivisaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4]), a fait assigner en référé la SARL DEL SARTE MOTO, ayant Monsieur [B] pour gérant, devant le Président du tribunal de grande instance de PARIS, aux fins notamment d'ordonner l'expulsion de ladite SARL. Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2013, la demande de Madame [I] a été déclarée irrecevable.
Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2016, Monsieur [B] a saisi à son tour le tribunal de grande instance de RENNES aux fins d'obtenir que les difficultés liquidatives soient tranchées et qu'un notaire soit désigné en vue d'établir un acte liquidatif conformément aux dispositions du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré la deuxième chambre civile du tribunal incompétente au profit de la troisième chambre civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de RENNES a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [B] et Madame [I],
- désigné pour y procéder Me Luc SERRURIER,
- débouté Monsieur [B] de sa demande portant sur une créance au titre de l'acquisition du bien indivis,
- débouté les parties de leurs demandes en fixation du montant de la récompense due par les époux au titre des remboursements de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis à compter du mariage,
- dit que Monsieur [Z] [B] était redevable à la communauté de la somme de 34.301,03 euros, correspondant au paiement de la rente viagère du 30 octobre 1988 au 30 mars 2001,
- débouté les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par la communauté au titre de la vente du bien indivis,
- débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire que les parts de la SARL DEL SARTE MOTO lui appartenaient en propre,
- débouté Madame [I] de ses demandes aux fins de nommer un expert-comptable pour une évaluation des parts sociales constituant la SARL et de condamner Monsieur [B] à justifier d'opérations sous astreinte,
- ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [B] du bien immobilier sis [Adresse 4],
- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de procéder à l'évaluation dudit bien à la date la plus proche du partage,
- débouté Madame [I] de sa demande tendant à ordonner la licitation du bien immobilier indivis,
- débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 57.789,l2 euros au titre des charges de copropriété et travaux relatifs au bien indivis,
- dit que la somme de 228.600 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO,
- dit que la somme de 37.997,65 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B] au titre du paiement des échéances de l'emprunt consenti pour l'acquisition du local commercial,
- débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus de la société DEL SARTE MOTO,
- débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire,la somme de 56.879,66 euros au titre des charges de copropriété et la somme de 909,46 euros au titre des travaux de copropriété imposés,
- dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B] au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire,
- débouté Madame [I] de sa demande de mettre la somme de 558,24 euros au crédit de son compte d'administration au titre du paiement de taxes foncières,
- débouté Madame [I] de sa demande de mettre au débit du compte d'administration de Monsieur [B] les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires,
- débouté Madame [I] de sa demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation de la communauté,
- débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, Monsieur [B] a interjeté appel dudit jugement en critiquant expressément les dispositions aux termes desquelles le juge aux affaires familiales avait :
- débouté les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par les époux au titre des remboursements de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis à compter du mariage et de la récompense due par la communauté au titre de la vente du bien indivis,
- débouté Monsieur [B] de ses demandes tendant à dire que les parts de la SARL DEL SARTE MOTO lui appartiennent en propre et à dire qu'il avait réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 57.789,l2 euros au titre des charges de copropriété et travaux relatifs au bien indivis,
- dit que la somme de 228.600 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO,
- débouté Monsieur [B] de ses demandes tendant à dire qu'il avait réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus de la société DEL SARTE MOTO, celle de 56.879,66 euros au titre des charges de copropriété outre la somme de 909,46 euros au titre des travaux de copropriété imposés,
- dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B] au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, Monsieur [B] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- débouter Madame [I] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,
- confirmer et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des parties,
- dire et juger que la donation consentie par Monsieur [B] à Madame [I], au titre de l'apport effectué lors de l'acquisition du bien indivis, avait été révoquée de plein droit par Monsieur [B],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [B] de sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien indivis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé que la communauté détenait une créance du fait de l'existence d'une rente viagère au profit de Monsieur [N] [B] et de son épouse,
- dire et juger que Monsieur [B] est bien fondé à faire valoir qu'il détient une créance à l'encontre de Madame [I] en raison de l'acquisition du bien indivis et que celle-ci s'élève à la somme de 18.096,43 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 228.000 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO jusqu'en 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [B] du bien immobilier sis [Adresse 4],
- ordonner une expertise foncière pour déterminer la valeur locative et vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], ainsi que la valeur du fonds de commerce,
- débouter Madame [I] de sa demande de mise en demeure de produire les pièces justificatives réelles des dépenses au titre du prêt immobilier outre l'ensemble de ses extraits de compte bancaire pour les années correspondant à l'indivision post-communautaire,
- dire et juger que la communauté est redevable d'une récompense à chacune des parties au titre de l'encaissement du prix de vente net issu de la revente du bien indivis et ce, pour Madame [I] à hauteur de 22.150,45 euros (1/3 des droits) et, pour Monsieur [B], à hauteur de 44.300,90 euros (2/3 des droits),
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire que les parts DEL SARTE MOTO lui appartiennent en propre,
- dire et juger que les parts de la SARL DEL SARTE MOTO appartiennent en propre à Monsieur [B],
- débouter Madame [I] de sa demande de récompense au titre de SARL MECANIC MOTO,
- dire et juger que Monsieur [B] a encaissé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 286.200 euros au titre des loyers versés par la SARL DEL SARTE MOTO et que seule cette somme doit être prise en considération pour calculer la créance de Madame [I],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une créance de 7.663,91 euros au profit de Monsieur [B] à l'encontre de Madame [I] au titre du paiement des taxes foncières,
- dire et juger que Monsieur [B] a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.227,91 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien commun pendant l'indivision post-communautaire et détient une créance envers Madame [I] à ce titre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus,
- dire et juger que Monsieur [B] a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus et détient à ce titre une créance envers Madame [I],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la créance de Monsieur [B] au titre du règlement des charges de copropriété,
- dire et juger que Monsieur [B] a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 57.789,12 euros (56.879,66 + 909,46) au titre du règlement des charges de copropriété et travaux relatifs au bien commun, pendant l'indivision post-communautaire du 1er janvier 2001 au 5 avril 2017, et la somme de 32.274,47 euros postérieurement au 5 avril 2017, soit la somme totale de 90.063,59 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner Madame [I] aux entiers dépens qui seront employés aux frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, Madame [I] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,
- recevoir Madame [I] en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 228.000 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de mettre la somme de 558,24 euros au crédit de son compte d'administration au titre du paiement des taxes foncières,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B], au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire,
- débouter Monsieur [B] de ses demandes au titre des différentes récompenses,
- dire qu'il appartiendrait au notaire désigné d'effectuer un projet chiffré de liquidation-partage et de fixer les différentes récompenses,
- ordonner une expertise comptable afin d'évaluer la valeur des parts sociales constituant la SARL détenues par les deux anciens époux,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [B] du bien immobilier sis [Adresse 4],
- ordonner une expertise foncière pour déterminer la valeur locative et vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], ainsi que la valeur du fonds de commerce,
- dire qu'à cette fin, il sera autorisé à visiter l'immeuble actuellement occupé par la SARL DEL SARTE MOTO,
- dire que Monsieur [B] est mis en demeure de produire les pièces justificatives réelles des dépenses au titre du prêt immobilier, au titre des impôts fonciers, des charges sociales sur les loyers perçus et sur les charges de copropriété, outre l'ensemble de ses extraits de compte bancaire pour les années correspondant à l'indivision post-communautaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
sur le surplus,
- confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à verser à Madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront employés aux frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la portée de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution.
En l'occurrence, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré, mais à sa réformation par la cour.
Monsieur [B] demande de 'confirmer et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des parties'.
Le premier juge a affectivement ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [B] et Madame [I] et a désigné pour y procéder Maître [U]. Or, cette disposition n'a pas été critiquée expressément par l'appelant principal dans sa déclaration d'appel et ne l'a pas davantage été par Madame [I] dans ses premières conclusions.
Aussi, l'effet dévolutif n'a pas opéré de ce chef et la cour n'a pas à se prononcer sur cette disposition, fût-ce pour la confirmer.
II - Sur les sommes apportées par les parties pour l'acquisition du bien indivis et sur les créances en résultant
Il est constant que les parties ont acquis le 03 mars 1987, soit avant leur mariage et en indivision, à hauteur du tiers par Madame [I], des deux tiers restant pour Monsieur [B], un immeuble situé à [Localité 8], au [Adresse 5]. Le principe d'un apport de Monsieur [B] pour financer l'acte d'achat et tout ou partie des frais accessoires n'est pas contesté, seuls l'étant un éventuel apport de Madame [I], le montant de l'apport de Monsieur [B] et la créance revendiquée au titre de la contribution excédentaire par celui-ci à l'encontre de son ex-épouse, créance qu'il chiffre à 118.704,77 francs ou la contre-valeur de 18.096,43 euros.
a) Sur un apport de Madame [I]
Madame [I] conteste notamment que la somme de 20.000 francs soit 3.048,98 euros, versée au vendeur au titre de l'indemnité d'immobilisation, ait été financée par un apport de Monsieur [B] et elle soutient à l'inverse avoir elle-même réglé ladite somme au moyen d'un chèque CCP remis le 09 septembre 1986.
Toutefois, de même qu'elle fait valoir que Monsieur [B] a été, à l'issue de la revente de ce bien, intégralement remboursé d'un apport qu'elle reconnaît avoir été effectif au moins sur partie du prix principal et sur des frais, elle ne revendique pour elle-même aucune créance au titre de son apport sus-visé invoqué à hauteur de 20.000 francs, montant de l'indemnité d'immobilisation.
Aussi, seul l'apport de Monsieur [B], contesté en son montant, suscite de la part de l'appelant principal une prétention, ci-après examinée et tendant à lui reconnaître une créance pour partie de la somme apportée.
b) Sur l'apport de Monsieur [B] et sur la créance revendiquée à ce titre
Le bien a été acquis par les parties pour une somme que Monsieur [B] dit être de 890.000 francs, outre 26.113,79 francs au titre des frais, tandis que Madame [I] soutient que le prix d'acquisition par le couple était de 870.000 francs outre une somme, qu'elle dit avoir seule financée, de 20.000 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Si les parties sont d'accord sur un apport de Monsieur [B], bénéficiaire d'un don de 350.000 francs ayant donné lieu à un acte de donation en date du 08 septembre 1988, et sur un prêt immobilier de 560.000 francs contracté pour solder le prix de la vente immobilière, elles s'opposent sur le montant dudit apport de l'ex-époux, Madame [I] soutenant qu'il se sera limité à la somme principale de 330.000 francs outre celle de 9.000 francs soit un apport total de l'appelant qu'elle chiffre à 336.114,29 francs déduction faite d'une somme de 2.885,71 francs restituée à ce dernier.
Monsieur [B] à l'inverse fait valoir que, sur ladite somme reçue en don de sa famille, 20.000 francs auront permis de verser l'indemnité d'immobilisation et 330.000 francs auront été imputés sur le prix de vente. Il ajoute avoir employé une autre somme de 9.000 francs provenant d'économies personnelles pour financer partie de la provision sur frais de notaire, sans contester avoir reçu ultérieurement de l'étude notariale, le 29 janvier 1988, restitution à hauteur de 2.885,71 francs en solde de tout compte et devoir déduire ladite somme ainsi restituée de son apport global qu'il calcule ainsi, avant restitution, à 359.000 francs (330.000 + 20.000 + 9.000) et, après restitution, à 356.114,29 francs (359.000 - 2.885,71).
b i) sur les fondements et moyens abandonnés par Monsieur [B]
L'appelant principal demande de 'dire et juger que la donation consentie par Monsieur [B] à Madame [I], au titre de l'apport effectué lors de l'acquisition du bien indivis, avait été révoquée de plein droit par Monsieur [B]' et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [B] de sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien indivis.
Il reste que le jugement déféré a seulement, en son dispositif, seul siège de l'autorité de la chose jugée, débouté Monsieur [B] de sa demande portant sur une créance au titre de l'acquisition du bien indivis.
Le débat sur une donation, qui aurait été consentie à Madame [I] puis révoquée de plein droit en application de l'article 960 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et le raisonnement qui avait été développé à cet égard par le notaire chargé de la liquidation sont abandonnés par Monsieur [B] dans le dernier état de ses moyens en appel. Aussi, les développements consacrés à ce point dans la décision déférée en sa motivation n'ont pas lieu d'être examinés.
De même, à hauteur d'appel, Monsieur [B] ne soutient plus les dispositions de l'article 1433 du code civil et la récompense que devrait la communauté en tirant profit d'un bien propre, le bien dont s'agit en l'espèce étant un bien indivis. La cour n'a dès lors pas à examiner ce moyen, écarté par le premier juge au motif que l'article précité n'était pas applicable à la cause et au bien acquis par les deux parties avant leur mariage.
Aussi, la cour, saisie de l'appel de la disposition du premier juge ayant rejeté la demande de Monsieur [B] relative à son apport et à une récompense en résultant, examinera la critique de cette disposition au regard du nouveau fondement soutenu en appel, à savoir l'article 1303 du code civil et les règles de l'enrichissement injustifié, et déterminera en conséquence les créances entre concubins revendiquées dont une créance de 18.096,43 euros dont se prévaut Monsieur [B] à l'encontre de l'intimée.
b j) sur le montant de l'apport et de la créance
Sur le prix d'acquisition du bien, il résulte des pièces versées aux débats et spécialement de l'acte de vente du 3 mars 1987 et du document hypothécaire, établi le 22 août 1997 à l'occasion de la revente du bien immobilier, une acquisition initiale du bien par les parties le 3 mars 1987 au prix principal de 890.000 francs dont une somme de 20.000 francs versée 'dès avant ce jour (jour de l'acte), directement au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation' et 870.000 francs reçus le jour de l'acte en l'étude du notaire.
Il résulte de la demande de prêt immobilier, établie au nom des deux parties le 4 octobre 1986 pour l'acquisition dudit bien immobilier, un financement de ce prix principal de 890.000 francs à hauteur de 330.000 francs par un apport personnel et à hauteur de 560.000 francs par un prêt. Le décompte de l'étude notariale atteste bien
- de sommes respectives de 20.000, 310.000 et 9.000 outre celle de 560.000 francs (soit un total de 899.000 francs) reçues en l'étude du notaire,
- d'un versement le 04 mars 1987 d'une 'partie prix acq' pour 870.000 francs étant rappelé qu'à ladite somme s'ajoutait celle de 20.000 francs précédemment et directement versée au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- d'un total de frais d'acte de 26.114,29 francs, d'où un solde à restituer aux parties de 2.885,71 francs.
sur le prix d'acquisition du bien
C'est donc bien la somme de 890.000 francs, sachant qu'elle inclut l'indemnité d'immobilisation de 20.000 francs, qui est à prendre en compte au titre du prix principal d'acquisition, non compris les frais.
sur le financement de la provision sur frais de 9.000 francs
Quant au financement des 9.000 francs, correspondant à partie de la provision sur frais de notaire, il n'est pas contesté qu'il a été assuré par Monsieur [B] ensuite remboursé du solde excédentaire précité de 2.885,71 francs.
sur le financement des 330.000 francs
Quant au financement de l'apport de 330.000 francs ayant complété l'autre somme de 560.000 francs réunie au moyen du prêt immobilier, il n'est pas contesté qu'il est le fait de Monsieur [B]. Il est établi en effet que, par acte en date du 8 septembre 1988, reçu par Maître [R] notaire à [Localité 6], les parents de l'appelant ont donné à ce dernier une somme en espèces de 350.000 francs, somme dont ledite acte mentionne qu'elle a été 'versée dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de la Société Civile Professionnelle sus-dénommée, ce que reconnaît Monsieur [Z] [B]'.
sur le financement de l'indemnité de 20.000 euros
Quant au financement de l'autre somme de 20.000 francs, correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée directement au vendeur avant la régularisation de l'acte notarié de vente immobilière et avant l'acte de donation précité, chacune des parties soutient qu'il est de son fait.
En elle-même, la date de régularisation de cet acte de donation, soit la date du 8 septembre 1988, postérieure au versement directement au vendeur de ladite indemnité d'immobilisation, n'exclut pas un apport par Monsieur [B], par prélèvement sur cette somme reçue en don, de l'indemnité de 20.000 francs versée dès avant l'établissement de l'acte régularisant la donation.
Pour autant, il sera observé que Monsieur [B] n'établit quant à lui aucune preuve du versement effectif par lui seul d'une telle indemnité. Il a certes reçu en don une somme de 350.000 francs. Il n'en reste pas moins que, au-delà de la somme de 330.000 francs qu'il justifie avoir réglée par chèque à l'étude notariale le 25 février 1987 et que Madame [I] elle-même ne conteste pas être un apport de l'appelant sur le prix d'acquisition du bien immobilier, l'affectation du solde de 20.000 francs n'est aucunement établie et ne saurait être présumée avoir été préalablement versée à titre d'indemnité d'immobilisation. La preuve de l'apport de 20.000 francs par Monsieur [B] est d'autant moins rapportée que ce dernier aura encore versé partie de l'avance sur les frais d'acte notarié d'acquisition, à hauteur de 9.000 francs, sans qu'il n'établisse les conditions de financement de cette avance ni ne s'en explique autrement que par l'allégation d'un recours à des 'économies personnelles' dont il ne justifie pas.
Pour sa part, Madame [I] produit la copie d'un courrier daté du 9 septembre de l'année 1986, à l'en-tête de [I] [X], ayant pour objet un 'dépôt de garantie' dans une 'affaire [Localité 7] 2", suite à l'acquisition en l'état futur d'achèvement des locaux ('maison 5/6 pièces, n° du lot 31") situés dans l'ensemble immobilier du même nom à [Localité 8]. Aux termes de ce courrier, il est demandé par l'ex-épouse de déposer un chèque 'au crédit du compte unique spécial (...) ouvert pour l'opération de [Localité 7] 2", en 'contrepartie de la réservation' et ce, pour 'restitution' au profit du tiré ou à 'titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas où je refuserais ou négligerais de signer l'acte authentique mais aussi de refuser d'en payer le prix alors exigible'. Sont encore portées les mentions dudit chèque soit un chèque 'CCP Nanus n°5349028 de 20.000 (vingt mille) F'. L'objet de ce courrier et l'affectation de la somme de 20.000 francs en cause, de même que la référence du bien en question, dont le numéro du lot 31 qui est bien celui du bien immobilier indivis se retrouvant notamment sur l'acte notarié d'acquisition en sa page 14, enfin la date de versement de ladite indemnité qui est celle du 9 septembre 1986, correspondent effectivement au bien en question.
Aussi, en l'état des pièces versées aux débats par les parties et s'agissant de l'apport de 20.000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, il n'est pas établi être le fait de Monsieur [B].
sur une surcontribution de Monsieur [B]
Dès lors, il en résulte un apport total de Monsieur [B] de 339.000 francs, sur lequel lui a été restituée une somme de 2.885,71 francs soit un solde net de 336.114,29 francs.
Au regard des quote-parts d'acquisition du bien (un tiers par Madame [I], les deux tiers par Monsieur [B]), leurs apports respectifs auraient dû être de 118.704,76 francs pour la première, de 237.409,52 francs pour l'appelant principal.
La contribution de Monsieur [B] aura en conséquence été excédentaire de 98.704,77 francs. Aussi, la créance de celui-ci à l'encontre de l'intimée sera arrêtée à ce montant au titre de sa contribution excédentaire pour l'acquisition du bien indivis. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III - Sur les récompenses dues à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt sur le bien indivis
Il résulte de l'article 1437 du code civil que, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie d'un bien à lui propre, et toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Aux termes de l'article 1469 dudit code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l'espèce, il est constant que le bien, acquis par les parties avant leur mariage et qui donc n'entre pas dans l'actif commun, a été partiellement financé par un emprunt. Cet emprunt a été remboursé en partie sur des fonds communs et, pour le solde, a été remboursé par anticipation avec le prix d'une revente du bien indivis réalisée au prix de 1.210.000 francs, outre 30.000 francs au titre des éléments mobiliers, suivant acte en date du 22 août 1997.
Monsieur [B] demande de fixer au montant de 49.385,39 euros et à celui de 24.692,69 euros les récompenses dues à la communauté respectivement par lui-même et par l'intimée. Madame [I] pour sa part demande 'la confirmation du jugement du 23 novembre sur ce point en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'effectuer un projet chiffré de liquidation-partage sur la base du tableau d'amortissement qui lui sera fourni par les parties', sachant toutefois qu'au dispositif de sa décision le premier juge a débouté les parties de leurs demandes en fixation du montant desdites récompenses.
Il doit être rappelé, ce qui est admis par les deux parties, que la récompense est due à la communauté dans la proportion du financement assuré par celle-ci sans toutefois prendre en compte, dans le calcul de la récompense, les intérêts dès lors en effet qu'il appartient à ladite communauté de supporter la charge de la jouissance de biens propres.
Madame [I] fait valoir que, 'avant le mariage soit près de deux ans', elle aura réglé '60 % du prêt au lieu de 30 %', eu égard aux allocations logement qui étaient versées directement au prêteur et 'affectées' au remboursement de l'emprunt', pour couvrir 60 % des sommes dues, de sorte que Monsieur [B] aura 'bénéficié de la présence des deux enfants de Madame [I] issus d'une précédente union'.
Pour autant, il est admis par Madame [I] elle-même que 'la communauté a remboursé une somme de 114.892,35 francs' et, loin de remettre en cause ladite somme, l'intimée demande d'affiner les premiers calculs avec cette valeur'. Elle ajoute que le calcul des récompenses que réalise Monsieur [B] est inexact, sans cependant contester le montant de ladite somme remboursée sur le prêt par la communauté, ni la règle du profit subsistant résultant de l'article 1469 sus-visé du code civil pour le calcul de la récompense.
La récompense de la communauté doit dès lors être calculée en prenant en compte le montant des fonds communs affectés au remboursement de l'emprunt (114.892,35 francs), l'investissement initial correspondant au prix et aux frais d'acquisition (916.114,29 francs) et la valeur du bien au jour de son aliénation (1.210.000 francs, non compris les éléments mobiliers).
Le montant de 114.892,35 francs se reconstitue aisément, même si le tableau d'amortissement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition par les parties de leur bien indivis n'est pas versé aux débats. Il est constant en effet que le montant du capital initial emprunté est de 560.000 francs et que le remboursement du prêt, opéré par anticipation sur le prix de revente du bien, s'est élevé à 445.107,65 francs, somme confirmée par un courrier de Maître [H] en date du 12 août 1997. Le capital, ainsi remboursé sur le prêt avant la revente du bien, est égal à la différence entre ces deux sommes (560.000 - 445.107,65) soit à 114.892,35 francs.
Sur la valeur du bien au jour de son aliénation soit 1.210.000 francs non compris les éléments mobiliers, il doit être observé, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'il n'était aucunement établi que les biens mobiliers, dont la valeur de 30.000 francs s'est ajoutée au prix de revente dudit bien, aient été des biens propres. Ils sont présumés être des biens communs et leur valeur doit être exclue du calcul de la récompense.
Sur l'investissement initial, il doit intégrer les frais d'acquisition (26.114,29 francs), qui donc s'ajoutent au prix prinicipal dont il a été ci-dessus rappelé qu'il était de 890.000 francs.
Le jugement déféré, qui en son dispositif et en l'absence de tableau d'amortissement du prêt a débouté les parties de leurs demandes en fixation du montant des récompenses dues respectivement au titre du remboursement de l'emprunt, sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la cour dira que le calcul, par le notaire désigné, de la récompense due à la communauté au titre de la dépense d'acquisition du bien indivis en ce qu'elle a été financée par un emprunt et pour la part de remboursement assurée sur des fonds communs, doit être opéré sur la base d'un capital remboursé sur les fonds communs de 114.892,35 francs, d'un investissement global (prix + frais d'acquisition) de 916.114,29 francs et d'une valeur du bien au jour de son aliénation de 1.210.000 francs.
IV - Sur une créance de la communauté au titre d'une dette personnelle de l'ex-époux résultant d'un acte de donation partage
Ont été ci-dessus rappelés les termes de l'article 1437 du code civil dont il résulte que, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie d'un bien à lui propre, et toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
En l'espèce, ainsi que précisé ci-dessus, aux termes de l'acte de donation partage du 8 septembre 1988 reçu par Maître [R], l'appelant a reçu de ses parents à titre de donation une somme de 350.000 francs. L'acte mettait toutefois à sa charge le versement aux donateurs d'une rente annuelle et viagère de 18.000 francs et prévoyait qu'elle 'commencera(it) à courir sur demande des donateurs et sera(it) payable en douze termes et paiements égaux, à terme échu, le trente de chaque mois, jusqu'au décès du survivant des donateurs', ladite rente étant indexée sur l'indice publié par l'INSEE.
Madame [I] se prévalant du règlement par elle-même, 13 années durant, de la moitié de cette dette personnelle de Monsieur [B], elle soutient ce dernier redevable à l'égard de la communauté d'une récompense. Monsieur [B] conteste cette demande en faisant valoir qu'en réalité, ses parents ne lui ont jamais demandé de les rembourser.
Dans le projet de liquidation partage en date du 18 juin 2014, auquel se réfère Madame [I], il aura certes été porté, dans la 'balance des récompenses' et au titre de celles dues par Monsieur [B] à la communauté et plus précisément du paiement de la rente viagère au profit de ses parents, une somme de 34.301,03 euros. Le jugement déféré a retenu ce montant comme devant être pris en compte par le notaire en charge de la liquidation au titre des sommes dont Monsieur [B] était redevable à l'égard de la communauté, soit 150 termes de 1500 francs que le premier juge a dit avoir été réglés du 30 octobre 1988 au 30 mars 2001, date de l'assignation en divorce, et ne pas être contestés par Madame [I].
Il reste que cette rente a été mentionnée à l'acte comme devant courir 'sur demande des donateurs' et ni la date de versement du premier terme ni la date de réajustement du montant de l'échéance, d'une année sur l'autre, ne sont renseignés à l'acte, où les mentions prévues à cet effet soit ont été rayées soit sont restées non renseignées.
Monsieur [B] produit par ailleurs aux débats une attestation de son père, Monsieur [N] [B], aux termes de laquelle celui-ci précise que ni lui ni son épouse n'ont 'utilisé la clause rente viagère ajouté(e) sur le conseil de notre notaire, Me [M], au contrat de donation partage du 8 septembre 1988 au profit de nos deux enfants [Z] et [K], ni n'avons l'intention de le faire'.
Il n'est de fait renvoyé par Madame [I] elle-même à aucune pièce justificative des règlements de sommes en paiement de ladite rente.
Aussi, la réalité de versements réalisés au titre de cette dette personnelle de Monsieur [B], notamment par la communauté, n'est aucunement établie.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit Monsieur [B] redevable de ladite somme de 34.301,03 euros au titre d'un paiement de la rente viagère du 30 octobre 1988 au 30 mars 2001 et, statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [I] de ce chef de demande.
V - Sur les récompenses dues par la communauté au titre du prix de revente du bien indivis
Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Il est admis que l'encaissement par la communauté de fonds propres, même simplement dépensés, fait présumer l'enrichissement du patrimoine commun.
En l'espèce, il est établi que le bien indivis des parties a été revendu au prix de 1.210.000 francs, outre 30.000 francs au titre du mobilier qui toutefois n'est pas démontré être constitué de biens propres et qui, en l'absence de preuve contraire, est présumé revêtir la nature de bien commun.
Aussi, au titre du patrimoine indivis des parties et de la somme revenant à l'indivision sur la revente de ce patrimoine, seul est à prendre en compte le prix principal hors mobilier soit la somme de 1.210.000 francs. C'est sur cette base, et non sur celle de 1.240.000 (1.210.000 + 30.000), que doivent être calculées les récompenses dues par la communauté à chacune des parties au titre de l'encaissement du prix de revente de l'immeuble indivis.
Sur ce montant de 1.210.000 francs, la somme de 445.107,65 francs a été imputée et affectée au remboursement par anticipation du crédit immobilier contracté par les parties, auxquelles revenait donc un solde de 764.892,35 francs ou 116.607,09 euros.
Le premier juge, dans sa motivation, a tenu ce raisonnement et a établi le calcul sus-visé. Il a, en fin de motivation, dit qu'il appartiendrait au notaire désigné d'effectuer un projet chiffré de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties en tenant compte de ces éléments pour cependant, au dispositif du jugement déféré, 'débouter les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par la communauté au titre de la vente du bien indivis'.
Cette disposition est contestée par Monsieur [B], lequel demande de dire la communauté redevable de récompenses, au titre de l'encaissement du prix de vente net issu de la revente du bien indivis, à hauteur de 22.150,45 euros pour Madame [I] et de 44.300,90 euros pour lui-même. Il opère ces calculs en prenant en compte un prix de revente du bien de 1.240.000 francs, au lieu des 1.210.000 seuls à retenir pour les motifs ci-dessus indiqués, et en soustrayant de ce prix non seulement le capital remboursé par anticipation sur le prêt immobilier mais encore la somme de 359.000 francs à laquelle il estime son apport personnel dans l'acquisition initial dudit bien par les parties.
Madame [I], pour sa part, demande de retenir le calcul du premier juge quant au solde net encaissé par la communauté sur le prix de revente et de calculer ces récompenses aux montants respectifs de 38.869,03 euros pour elle-même et de 77.738,06 euros pour Monsieur [B].
Infirmant le jugement de ce chef, la cour dira que le calcul, par le notaire désigné, de la récompense due par la communauté à chacune des parties, au titre de l'encaissement de la somme nette perçue sur le prix de revente hors mobilier du bien immobilier indivis, doit être opéré sur la base d'un prix de revente de 1.210.000 francs dont à déduire la somme de 445.107,65 francs, affectée au remboursement par anticipation du crédit immobilier contracté par les parties.
VI - Sur la balance des récompenses
C'est au notaire désigné qu'il appartiendra de réaliser notamment la balance des récompenses, dans le respect des dispositions du présent arrêt et de celles, pour les dispositions confirmées, du jugement déféré.
Madame [I], qui demande de réaliser cette balance, sera renvoyée à cet égard à la suite des opérations de liquidation et de partage à mener par le notaire.
VII - Sur la somme due à Madame [I] au titre de la SARL MECANIC AUTO
Le premier juge a relevé que les parties, au dispositif de leurs conclusions de première instance, ne formulaient aucune demande spécifique au titre des parts sociales de ladite SARL MECANIC AUTO. Il n'a donc pas été statué de ce chef en première instance.
A hauteur d'appel, Madame [I] expose que la communauté, qui avait acquis pour une valeur de 18.750 francs des parts de la société MECANIC AUTO créée en 1981, cèdera ses parts le 14 mai 1998 en réalisant une plus-value de 120.881 francs dont une partie sera payée.
Toutefois, elle fait valoir une 'récompense' due par Monsieur [B] à son ex-épouse à hauteur de 7.721,69 euros, soit la moitié de la contre-valeur de 101.302 francs correspondant au solde restant de la plus-value de la SARL MECANIC AUTO, solde saisi par le Trésor Public sur le compte épargne de Madame [I]. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [I], pour éviter la saisie, avait quant à lui transféré le solde de ses propres comptes sur un nouveau compte personnel et le compte de la société DEL SARTE MOTO en ayant porté, en octobre 1998, au compte-courant de cette même société au nom des deux époux, une somme de 415.000 francs pour les travaux, l'agencement et les frais du local de ladite société.
Monsieur [B] ne conteste pas l'avis à tiers détenteur reçu par le couple ni la saisie opérée sur le compte d'épargne au nom de Madame [I].
Il expose toutefois que ce compte avait été alimenté par le produit de la vente du bien immobilier que détenait le couple et que les sommes qui y étaient placées sur la durée du mariage représentaient des fonds communs eu égard à la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil. Il ajoute avoir versé à la communauté les fruits de la cession des parts, seul le refus de Madame [I] de régler spontanément la plus-value ayant conduit à l'émission de l'avis à tiers détenteur.
Eu égard notamment à la présomption de communauté sus-visée quant à la nature des fonds placés et en l'état des pièces produites et de sa prétention telle que la qualifie et l'expose Madame [I], la réalité d'une somme à laquelle pourrait prétendre cette dernière ou la communauté, à l'encontre de Monsieur [B] du chef invoqué, ne peut être vérifiée.
Ajoutant au jugement déféré, qui n'a pas statué sur ce chef de demande non soutenue devant le premier juge par les parties au dispositif de leurs conclusions de première instance, la cour rejettera la demande soutenue de ce chef en appel par Madame [I].
VII - Sur le fonds de commerce DEL SARTE MOTO et sur la demande reconventionnelle aux fins d'expertise
1°) Sur la propriété des parts sociales de la SARL et du fonds de commerce
Il est constant que les époux, en janvier 1998 soit en cours de mariage, ont créé un fonds de commerce de vente et de réparation de motocycles ensuite exploité sous la forme d'une SARL DEL SARTE MOTO, dont les statuts désignent Monsieur [B] comme apporteur à 60 % du patrimoine et Madame [I] comme apporteur à 40 %.
Aux termes des mêmes statuts, en page V article 11 consacré à la cession de parts, 'toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Pour être opposable à la société, elle doit soit lui être signifiée par huissier, soit dans un acte notarié. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. La signification pouvant être remplacée par le dépôt de l'original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt'.
Monsieur [B] se prévaut d'un rachat, après la délivrance de l'assignation en divorce en 2001, des parts dont était titulaire Madame [I]. Cette cession a ainsi été évoquée par la cour d'appel de Versailles dans sa motivation de l'arrêt ayant statué sur appel du jugement de divorce notamment du chef de la prestation compensatoire. Ladite cour aura relevé en effet que Madame [I] avait 'vendu, pour la somme de 7622,45 euros, les parts qu'elle détenait', Monsieur [B] en ayant ainsi été tenu pour 'seul propriétaire'.
Pour autant, il résulte du jugement de divorce des parties prononcé par le tribunal de grande instance de CHARTRES le 12 décembre 2002 que déjà l'épouse, notamment dans le débat sur le principe du divorce, reprochait à Monsieur [B], gérant du magasin exercé en SARL et dont avec celui-ci elle s'estimait détentrice des parts, de ne plus lui laisser accès aux documents comptables et financiers depuis le printemps 1999. Aussi et en cela, elle contestait déjà la cession de parts invoquée par celui-ci.
De même, dans la présente instance et déjà devant le premier juge ayant prononcé le jugement présentement déféré, Madame [I] conteste le rachat de ses parts de la SARL DEL SARTE MOTO revendiqué par Monsieur [B] et l'a mis en demeure, notamment le 25 janvier 2019, de produire les justificatifs de cette cession et les documents comptables nécessaires à l'évaluation des parts sociales. Elle estime que celui-ci ne peut revendiquer la propriété exclusive dudit fonds de commerce et demande que soit ordonnées une expertise comptable, pour procéder à une évaluation des parts constituant la SARL dont elle revendique partie de la propriété, et une nouvelle mise en demeure de l'appelant principal de produire, sous astreinte, les bilans et les procès-verbaux d'assemblée générale.
Sans doute, dans un courrier de Monsieur [T], expert comptable, adressé à Madame [I] et daté du 1er mars 2004, Monsieur [T] expliquait à cette dernière 'Vous m'avez demandé de vous éclairer sur les anomalies que vous soupçonnez dans le gestion de la SARL DEL SARTE MOTO (...) Les documents que vous m'avez remis sont les suivants : (...) Acte de cession de vos parts sociales en date du 19 juin 2001" et, dans un courrier du 28 juin 2001 de Madame [J], administrateur judiciaire, également adressé à Madame [I], il était à nouveau opposé à cette dernière le fait qu'elle n'était 'plus associée de la société DEL SARTE MOTO' , tandis que l'appelant se prévaut de la mention, dans le grand livre des écritures de ladite SARL en 2001, de ladite cession de parts sociales ainsi que du fait qu'en 2014, à l'issue d'une assemblée générale ordinaire, le nombre et la valeur nominale des parts sociales composant le capital social aient été modifiés et le capital ainsi divisé en 10000 parts libérées et attribuées à l'associé unique, Monsieur [B].
Cependant, il a été rappelé à juste titre dans le jugement déféré que la cession de parts sociales était en principe un acte civil, dont la preuve obéissait aux règles du code civil notamment celle de l'article 1359 dudit code imposant que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret soit prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique.
Or, pour justifier de la cession de parts revendiquée par l'appelant principal moyennant une valeur de 7 622,45 euros, il doit être constaté que ce dernier ne verse aux débats ni acte notarié ni acte sous seing privé signé permettant d'officialiser l'accord sur une telle cession de même que d'officialisArticles de loi cités
article 1433 du code civil et la récompense que dearticle 831-2 du code civil que le conjoint survivaarticle 1437 du code civil dont il résulte quearticle 1361 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1437 du code civil quearticle 1434 du code civil qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre B
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
632aaac66ac99305da603055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel