Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 13 mai 2022
- ECLI
- 632d4e8ee69b3c05da87d097
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CC Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Janvier 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/307712 DEMANDEUR Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDERESSE SELARL [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Juliette LEVAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre, Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [L] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 17 mai 2019, à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 10 111,66 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl [T] [U], - constaté qu'un paiement de 1 283,33 euros HT a déjà été effectué, - dit en conséquence que M. [L] devra verser à la Selarl [T] [U] la somme de 8 833,33 euros HT, soit 10 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de débouter la Selarl [T] [U] de ses demandes et de lui ordonner de lui restituer la somme versée à hauteur de 3 260 euros TTC et de la condamner à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl [T] [U] qui demande à la cour de fixer ses honoraires fixes à 3 740 euros et ses honoraires de résultat à 8 400 euros TTC et de condamner M. [L] à payer le solde restant dû déduction faite de la somme de 1 540 euros TTC déjà réglée outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. M. [L] a saisi la Selarl [T] [U] le 11 août 2016 dans le cadre d'un litige devant le conseil des prud'hommes de Paris et il a réglé au titre de cette procédure la somme forfaitaire de 3 260 euros, telle qu'elle avait été prévue à la convention d'honoraires signée le même jour. M. [L] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes et les parties ont signé le 19 septembre 2017 une seconde convention d'honoraires produite aux débats prévoyant un honoraire fixe forfaitaire de 3 260 euros TTC plus un honoraire complémentaire de 480 euros TTC en cas de médiation, outre un honoraire de résultat de 20 % HT de toutes sommes allouées au client. Le 30 avril 2018, les parties ont signé une transaction dans le cadre d'une médiation et l'employeur de M. [L] a versé la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle. La Selarl [T] [U] a alors réclamé à son client les honoraires de résultat à hauteur de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC. Au titre de cette procédure d'appel, M. [L] a versé à la Selarl [T] [U] la somme de 1 540 euros TTC. M. [L] conteste devoir des nouveaux honoraires pour la procédure postérieure au jugement rendu par le conseil des prud'hommes, il conteste le montant trop élevé de l'honoraire de résultat et il soutient que la convention signée le 11 août 2016 portait sur l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Mais il n'est pas contestable que M. [L] a signé le 19 septembre 2017 une nouvelle convention d'honoraires portant sur 'l'action engagée devant la cour d'appel'. En conséquence, la seconde convention doit recevoir application. Les honoraires forfaitaires de 3 260 euros TTC sont justifiés par la fiche de diligences produite par la Selarl [T] [U] et cette somme est due par le client. M. [L] conteste encore devoir des honoraires au titre de la médiation qu'il aurait refusée. Mais par décision du 25 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation en précisant qu'il a recueilli l'accord des deux parties formulé par courriers des 10 et 28 novembre 2017. En conséquence, la somme de 480 euros TTC prévue à la convention est due par M. [L]. Un protocole transactionnel a été signé par les parties le 30 avril 2018 au terme duquel il est convenu que M. [L] percevra la somme indemnitaire de 35 000 euros net et un chèque de ce montant a été déposé le 7 mai 2018 sur le compte CARPA de la Selarl [T] [U]. M. [L] trouve excessif le pourcentage de l'honoraire de résultat. Certes un honoraire de résultat peut être réduit par le juge de l'honoraire s'il apparaît manifestement exagéré au regard du service rendu. En l'espèce, les diligences effectuées spécifiquement au titre de la médiation sont détaillées comme suit : - difficulté de l'affaire : faible, - rendez vous du 23 avril 2018 : 30 minutes, - contacts avec la partie adverse : 1h20, - contacts avec la médiatrice : 6h30. Une somme forfaitaire de 480 euros TTC est déjà due au titre de la médiation. Au vu de tous ces éléments, l'honoraire de résultat calculé à hauteur de 20 % HT des sommes perçues par le client apparaît manifestement exagéré et il convient de le ramener à 10 % HT des sommes perçues, ce qui conduit à un honoraire de résultat de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et les honoraires dus au titre de la procédure d'appel doivent être ramenés à 7 940 euros TTC. M. [L] ayant réglé 1 540 euros TTC, il reste devoir 6 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires. Les parties ne justifient d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à la Selarl [T] [U] à la somme de 7 940 euros TTC, Constate que la somme de 1 540 euros TTC a déjà été réglée, Dit que M. [L] doit payer à la Selarl [T] [U] la somme de 6 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette les autres demandes, Condamne M. [L] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
632d4e8ee69b3c05da87d097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel