Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 13 mai 2022
- ECLI
- 632d4e8ee69b3c05da87d09b
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 6 039 210 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANCG Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juillet 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/317414 DEMANDEUR Maître [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382 DEFENDEUR Maître [P] [H] [D], notaire à [Localité 5] Es-qualités de liquidateur et d'administrateur provisoire de la succession de M. [M] [S] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] COTE D IVOIRE Représenté par Me Antoine WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0364 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre, Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2019, à l'encontre de la décision rendue le 23 juillet 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré sa demande irrecevable ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [J] demande à la cour : - de réformer la décision, - de fixer à la somme de 60 392,10 euros HT le montant total de ses honoraires, sous déduction de la somme de 10 187,70 euros HT déjà réglée, - de condamner en conséquence Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C], à lui verser 50 204,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, - de le condamner à 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C] qui demande à la cour : - de constater la péremption de l'instance, A titre subsidiaire, - de confirmer la décision déférée, - de condamner Maître [J] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [J] le 25 juillet 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Sur la péremption de l'instance : Maître [D], agissant en qualité de liquidateur de la succession de M. [C], expose qu'aucune diligence n'ayant été effectuée pendant deux ans après la date du recours formé par Maître [J], l'instance est périmée conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Mais la contestation des honoraires de l'avocat est soumise à une procédure spéciale qui est dirigée en appel par le Premier président et qui échappe aux parties, lesquelles n'ont pas de diligences particulières à accomplir alors qu'au surplus la règle étant celle de l'oralité des débats, elles n'ont aucune obligation d'adresser des écritures et doivent seulement communiquer leurs pièces dans des délais compatibles avec le respect du contradictoire. Ainsi la péremption de l'instance ne peut être opposée à Maître [J] à qui la direction de la procédure échappait et qui ne disposait d'aucun moyen pour réduire le délai d'audiencement. Le moyen tiré de la péremption doit donc être écarté. Sur le fond : M. [C] étant débiteur de charges de copropriété, une procédure avait été engagée par le syndicat des copropriétaires et Maître [N] a saisi en juin 2012 Maître [J] pour la représenter devant le tribunal de grande instance de Paris. Maître [J] expose qu'il a à nouveau été désigné par Maître [N] le 18 août 2014 pour défendre l'indivision successorale dans le cadre d'un dégât des eaux et après que des squatteurs se sont introduits dans l'appartement. Maître [D] justifie de son côté avoir été désigné le 3 juillet 2009 par la cour suprême d'[Localité 5] aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de M. [C]. Il résulte des pièces produites que, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3], le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance le 9 février 2012 nommant Maître [E] [N] administrateur judiciaire provisoire de la succession de [S] [C], décédé le [Date décès 2] 1993, aux fins de lever les scellés de l'appartement et de faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles, de rechercher les comptes bancaires, payer toutes des lettes, faire la déclaration de succession et faire tous actes d'administration, à l'exclusion des actes de disposition. Il n'est pas contesté que Maître [V], notaire à [Localité 5], a été désigné de 2012 à 2014 en qualité d'administrateur de la succession de M. [C] et au cours des années 2013 et 2014, Maître [J] lui a adressé de nombreux courriers pour l'informer de l'état d'avancement de ses diligences portant sur les deux biens immobiliers composant la succession de M.[C] en France, situés à [Localité 3] et à [Localité 7]. De nombreuses pièces de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris par le syndicat des copropriétaires sont également produites aux débats, mentionnant toujours Maître [J] en qualité d'avocat constitué de Maître [N]. Par ordonnance sur requête du 25 mai 2016, Maître [N] a été autorisée à procéder à la vente de l'appartement de M. [C]. Un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 23 janvier 2017, et par acte notarié du 23 novembre 2017, l'appartement a finalement été vendu à l'amiable et par ordonnance du 19 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a mis fin à la mission de Maître [N]. Maître [D], es-qualités, conteste avoir mandaté Maître [J] aux fins d'agir dans le cadre de la succession ; par contre il justifie avoir été en relation avec Maître [N] à qui il a adressé des fonds et à qui il a écrit le 10 novembre 2017 pour lui demander un bilan de ses diligences dans le dossier de l'appartement situé à [Localité 3], [Adresse 6] et pour lui rappeler qu'il lui avait versé 15 000 euros le 16 novembre 2016. Maître [N] lui a répondu le 20 novembre 2017 pour lui indiquer qu'elle l'avait tenu informé au fur et à mesure de ses diligences, mais à aucun moment elle ne lui fait part du choix qu'elle a été dans l'obligation de faire d'un avocat afin que la succession de M. [C] soit défendue lors de toutes les procédures initiées par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ailleurs aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties, qui aurait pu permettre à Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C], d'être informé de la constitution de Maître [J] et d'y donner son accord. Et d'ailleurs, Maître [J] a adressé toutes ses factures émises du 16 août 2012 au 24 juillet 2018 à Maître [N] es-qualités, sans même en adresser une copie à Maître [D], es-qualités. Enfin, par courrier du 4 décembre 2017, Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C] a informé Maître [N] qu'il avait constitué Maître Antoine Weil, avocat au barreau de Paris, pour défendre ses droits et intérêts et ceux de l'indivision [C] à Paris. Il résulte de tout ce qui précède que le présent litige porte en préalable sur l'identité du débiteur des prestations assurées par Maître [J], dont le travail n'est pas contesté. Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. Or Maître [J] ayant été désigné par Maître [N], es-qualités, et non par Maître [D], es-qualités, le juge de l'honoraire excéderait ses pouvoirs en tranchant la contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de cet avocat. Dès lors, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun se prononce sur le mandat dont Maître [J] se prévaut à l'encontre de Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C]. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ecarte le moyen tiré de la péremption, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction de droit commun sur le mandat dont Maître [J] se prévaut à l'encontre de Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C], Dit que dès que la décision sera rendue, il appartiendra à la partie la plus diligente de la communiquer au juge de l'honoraire, Réserve les dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
632d4e8ee69b3c05da87d09b
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