Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 6333e43da9406305dae8c8d2
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2TB NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [P] [K] (Conjointe) en vertu d'un pouvoir spécial Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELASU CABINET [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marc MIRAM-MARTHE-ROSE, avocat au barreau d'ESSONNE Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis le délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Monsieur [O] [P] a sollicité la selasu Cabinet [D], en la personne de Maître [R] [D], en mai 2019, pour envisager une procédure de divorce d'avec son épouse. Une convention d'honoraires a été signée le 9 mai 2019 par les parties. M. [P] a remis ce jour là 10 chèques d'un montant de 360 € chacun, signés par lui, et datés du 10 mai 2019 au mois de février 2020. Courant juin 2019, M. [P] a informé la selasu Cabinet [D] qu'il abandonnait la procédure. Par lettre RAR en date du 8 juin 2019, reçue le 11 juin 2019, M. [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires d'un montant de 3.000 € HT. Par décision réputée contradictoire en date du 2 octobre 2019, la déléguée du bâtonnier a : - constaté l'accord des parties conclu le 6 juin 2019 fixant les honoraires dus à la selasu Cabinet [D] à la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, - constaté le règlement intégral de cette somme, - dit n'y avoir lieu à la demande de restitution d'honoraires, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 2 octobre 2019 dont M. [P] a signé l'AR le 5 octobre suivant et la selasu Cabinet [D] le 7 octobre. Par lettre RAR en date du 31 octobre 2019, M. [P] a exercé un recours contre la décision, directement au greffe de la cour d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2022 par lettres RAR en date du 19 novembre 2021 dont elles ont signé les AR. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2022. A celle-ci, M. [P], régulièrement représenté par son épouse Mme [K] [P], a demandé oralement, conformément à son dernier courrier d'explications reçu le 21 décembre 2021, de condamner la selasu Cabinet [D] à lui rembourser la totalité de la somme de 1.800 € qu'il estime excessive pour un RDV gratuit et la rédaction d'une seule lettre par l'avocate. Mme [P] explique que : - son époux a été influencé pour engager une procédure de divorce, après avoir pris contact par internet avec le cabinet d'avocats qui offrait gratuitement le premier RDV ; - en dehors d'un deuxième RDV, il a constaté que la selasu Cabinet [D] n'a effectué aucune réelle diligence, et qu'il n'a reçu aucune pièce de sa part ; - son époux a accepté de signer l'accord le « couteau sous la gorge » et qui a permis d'obtenir une diminution de 3.000 € à 1.800 € des honoraires réclamés par le cabinet d'avocats. La selasu Cabinet [D], régulièrement représentée à l'audience par Maître [W] [G], a demandé oralement de confirmer la décision déférée, Elle fait valoir que : - le cabinet travaille au forfait ; - M. [P] était très pressé de divorcer ; - le cabinet a étudié son dossier, rédigé un courrier, préparer une requête, après avoir reçu M. [P] avec qui le cabinet a échangé par mails ; - le cabinet attendait de voir si Mme [P] allait constituer avocat ; - suite à la réception du courrier, Mme [P] a appelé plusieurs fois le cabinet ; - visiblement des pressions ont été exercées sur M. [P] qui ne souhaitait plus divorcer ; il est revenu prendre son dossier au cabinet ; un accord a été trouvé et signé par lui, fixant finalement le forfait à 1800 euros TTC. SUR CE Le recours de M. [P] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable. Par des motifs dont les débats n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, la déléguée du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que : « - la mission de la selasu Cabinet [D] s'est déroulée sur une courte période en raison du changement d'avis de M. [P] et de son désistement de la procédure de divorce engagée; - les relations entre les parties ont été définies par la convention d'honoraires signée le 9 mai 2019 et aux termes de laquelle les diligences du cabinet d'avocats dans l'engagement de la procédure de divorce étaient rémunérées par un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC, prévoyant qu'en cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, ces honoraires forfaitaires demeureraient dus en totalité ; il était d'ailleurs précisé que cette dernière disposition était motivée par le fait que le caractère forfaitaire constitue en une diminution importante des honoraires devant être dus si le taux horaire était appliqué (article III-1) ; la convention a également prévue le versement de 10 chèques de 360 € chacun qui devaient être présentés à des échéances mensuelles ; - il n'est pas contesté que M. [P] a obtenu la restitution de son dossier et des chèques représentant la moitié des honoraires versés et qu'à cette occasion, une quittance a été ainsi rédigée le 6 juin 2019 et signée par lui : « Je, soussigné, Monsieur [O] [P], met fin à la procédure de divorce d'avec mon épouse et reconnais recevoir ce jour mon entier dossier. J'accepte que les honoraires de Maître [D] soient fixés à la somme de 1.800 € TTC, soit 1.500 € HT, pour la réalisation de la requête et le suivi du dossier. La présente vaut renoncement de ma part à toute action envers le cabinet [D] » - au regard de ces éléments, et de l'accord conclu entre les parties le 6 juin 2019 sur les honoraires de la selasu Cabinet [D], il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de fixation faite par M. [P]. » Les moyens invoqués par M. [P] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la déléguée du bâtonnier a déjà connus et auxquels elle a répondu par des motifs exacts et pertinents que nous avons précédemment adoptés. Il convient également de relever : - qu'aucun vice du consentement, invoqué en filigrane par M. [P] dans la présente instance, n'est établi. Il ne produit aucun document le prouvant tant au moment de la signature de la convention que de l'accord du 6 juin 2019 ; - et que le dit document vaut accord express de la part de M. [P] avec la selasu Cabinet [D], sur la fin de la mission confiée au cabinet d'avocats, le montant des honoraires de ce dernier et le renoncement à toute action contre le cabinet. Dans ces conditions, la décision déférée du 2 octobre 2019 est intégralement confirmée. Enfin, M. [P], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirmons la décision prononcée le 2 octobre 2019 par la déléguée du bâtonnier, Condamnons M. [O] [P] aux dépens, Rejetons toutes les demandes de M. [O] [P], Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6333e43da9406305dae8c8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel