Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 6333e43da9406305dae8c8d6
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMYI NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** FAITS ET PROCÉDURE La Selarl Bourgeois Rezac Mignon a saisi le 9 avril 2019 le bâtonnier du barreau de Paris d'une demande tendant à la fixation de ses honoraires, son client, M. [U] [G] n'ayant réglé aucune somme en dépit de la défense dont il a bénéficié lors et à la suite de son licenciement. La demanderesse a ainsi assisté M. [G] à l'occasion de sa convocation à l'entretien préalable fixé par son employeur, puis l'a représenté lors de l'audience du bureau de conciliation du 14 septembre 2016, a rédigé des conclusions en demande et en réplique devant le Conseil de prud'hommes (CPH), enfin a plaidé l'affaire le 14 juin 2017. Par jugement du 2 août 2017, le CPH a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes. Par décision du 11 décembre 2019, le bâtonnier a fixé les honoraires de l'avocat à 3 000 € HT, les frais par lui exposés à 339,12 € HT, et a condamné M. [G] à payer en conséquence une somme de 3339,12 € HT. Il a précisé que les circonstances de l'affaire ne commandaient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée à M. [G] le 2 janvier 2020 (date de signature de l'accusé réception). L'intéressé a interjeté appel de cette décision par lettre postée le 3 février 2020 (date de l'envoi postal), dans laquelle il précise solliciter l'indulgence de la Cour eu égard au caractère tardif de l'appel. Les deux parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022 (accusés réception signés le 14 février 2022). La Selarl Bourgeois Rezac Mignon a adressé à la Cour ses écritures en défense le 17 février 2020, avec copie à M. [G]. Ce dernier a adressé à la Cour un courrier assorti de pièces, reçu le 10 mai 2022, à l'appui de son appel, avec copie à l'intimé. Lors de l'audience du 11 mai, nous avons communiqué le courrier de M. [G] à Selarl Bourgeois Rezac Mignon, qui a pu en prendre connaissance. Les parties ont pu développer oralement leurs demandes respectives et ont renvoyé pour le surplus à leurs écritures. EXPOSE DES DEMANDES ET PRETENTIONS M. [G] a convenu, à titre liminaire, que son appel pouvait être tardif. Nous l'avons néanmoins invité à développer ses demandes et prétentions sur le fond. Sans contester, sur le principe, devoir des sommes à son avocat, il a contesté le montant mis à sa charge par le bâtonnier, faisant valoir : - qu'aucune convention n'a été établie, - que le dossier a été orienté vers la juridiction d'Angers, siège de son employeur, ce qui a été un choix défavorable à ses intérêts, alors que l'affaire pouvait être jugée à Nanterre, domicile de l'intéressé, - que lors de l'audience devant le CPH d'[Localité 5], son affaire a été plaidée par une collaboratrice qu'il ne connaissait pas, ce dont il n'avait pas été informé, - que son dossier a été transféré à plusieurs avocats successifs, puis à un nouveau cabinet qu'il ne connaissait pas, le cabinet « Orsay avocats et associés », par suite d'une fusion entre cabinets, - que de façon générale, son affaire n'a pas été suivie avec le soin nécessaire. M. [G] considère qu'il s'agit là de fautes professionnelles pour lesquelles son avocat est assuré, et que par ailleurs le nombre d'heures facturées, tant au titre de la préparation du dossier, qu'au titre des frais de déplacement, est majoré par rapport à la réalité. En conclusion, M. [G] considère que les frais de déplacement exposés par le cabinet d'avocat doivent rester à la charge de ce dernier, puisqu'ils ont été exposés en raison du choix erroné de porter l'affaire devant le CPH d'[Localité 5], et que le nombre d'heures de travail sur son dossier peut être estimé à 3 heures, correspondant au temps passé lors de deux rendez-vous. Au total, il évalue la somme qu'il doit à 500 € TTC. M. [G], en réponse à notre question, a indiqué qu'il n'avait pas voulu interjeter appel de la décision du CPH. La Selarl Bourgeois Rezac Mignon, en réponse, soutient en premier lieu que l'appel de M. [G] est tardif d'une journée, et nous demande de déclarer le recours irrecevable. Sur le fond, subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise, précisant avoir activement défendu son client, ce qui ressort tant des courriels échangés que des conclusions en défense produites, outre la plaidoirie de l'affaire devant le CPH. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Si l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « le délai de recours est d'un mois », l'article 277 du même décret précise cependant que « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ». Le décret ne contient pas de disposition portant sur le cas de figure envisagé par l'article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l'espèce, l'appel de M. [G] ne présente que l'apparence de la tardiveté. En effet, s'il a été fait le 3 février 2020, soit un mois et un jour après la date à laquelle la décision dont il fait appel lui a été notifiée, il apparaît cependant que le 2 février 2020 était un dimanche. L'appel ne pouvait donc être fait dans le délai exact d'un mois. En conséquence, l'appel de M. [G] est recevable. Sur le fond L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une convention ait été conclue entre le cabinet d'avocats et son client s'agissant de la procédure devant le CPH. En effet, le courriel du 16 juin 2016 produit par l'avocat (pièce n° 12 de son dossier) ne saurait en tenir lieu. D'une part, il ne précise pas le montant du « forfait auquel s'ajoutera l'honoraire de résultat » prévu en cas de procédure prud'homale. D'autre part, il n'est pas non plus justifié qu'il aurait donné lieu à un accord de M. [G]. Il nous appartient en conséquence (Civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709) d'apprécier les honoraires dus en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 précité, qui énonce que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». * situation de fortune du client Il résulte de la pièce n° 4 du dossier de l'intimée que lors de son licenciement, M. [G] avait été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société Soreel en qualité de responsable développement commercial Ile de France, avec le statut de cadre, pour un salaire fixe de 5 000 euros bruts par mois. Le montant mis à la charge de M. [G] par la décision du bâtonnier, ne saurait apparaître disproportionnée au regard de la situation professionnelle de M. [G] à l'époque. * difficulté de l'affaire Le développent d'une argumentation relative à un licenciement abusif, s'il s'agit d'une défense classique, n'en suppose pas moins une bonne connaissance du droit du travail. Il ne s'agit donc pas d'une affaire simple, que l'on considère le droit ou le fait. La technicité des conclusions produites dans l'intérêt de M. [G], versées au dossier de l'avocat (pièces 7, 8 et 9), sont révélatrices de cette difficulté sur les deux plans précités. * diligences de l'avocat Les diligences de l'avocat sont avérées, tant par les courriels échangés (pièce n° 5 du dossier de l'avocat), que par les conclusions produites (précitées). * frais exposés par l'avocat Les frais justifiés par l'avocat, retenus par la décision attaquée, sont justifiés par deux déplacement de l'avocat de la région parisienne à [Localité 5] et retour : - 175,36 € HT à l'occasion de l'audience du bureau de jugement du 14 juin 2017 (pièce n° 16 du dossier de l'avocat), - 163,76 € HT à l'occasion de l'audience devant le CPH du 14 septembre 2017 (pièce n° 14 du dossier de l'avocat), soit au total, 339,12 € HT. * conclusion Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude plus exhaustive de tous les critères fixés par la jurisprudence, que les honoraires fixés par la décision attaquée correspondent sans aucune exagération au service rendu par la Selarl Bourgeois Rezac Mignon. Par ailleurs, l'argumentation développée par M. [G] doivent être rejetée pour les raisons suivantes : - s'agissant du suivi insuffisant de son dossier Il nous apparaît, à la lecture des différentes pièces précitées, que l'affaire de M. [G] a été étudiée et suivie avec le sérieux requis. - s'agissant du choix d'[Localité 5] Rien ne permet de penser que l'affaire aurait été jugée autrement à Nanterre du seul fait que l'employeur n'y avait pas son siège. - s'agissant de la défense de son affaire par des collaborateurs et la fusion du cabinet d'avocats M. [G] ne justifie pas avoir fait du suivi de son dossier par tel avocat nommément désigné, la condition de son choix de son cabinet. La fusion intervenue entre les cabinets est par ailleurs sans incidence sur la qualité du suivi d'une affaire. En conséquence, M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision du bâtonnier confirmée en toutes ses dispositions Sur les frais et dépens Aucune partie n'ayant formulé de demande s'agissant des frais et dépens, il convient seulement de préciser que les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de M. [G]. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de M. [G] recevable ; Sur le fond, déboutons M. [G] ; Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [G] ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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6333e43da9406305dae8c8d6
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