Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 6333e43da9406305dae8c8d8
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 912 492 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM6M NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [P] [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La Société LIVOLSI ET FILS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée, dispensée de comparaître Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** FAITS ET PROCÉDURE Me [P] [Z] [N], après avoir défendu avec succès la société Livolsi & Fils (la société Livolsi), qui faisait l'objet d'une assignation devant une juridiction commerciale à la suite d'un différend avec un fournisseur, et avoir obtenu que son adversaire soit débouté de toutes ses demandes, lui a adressé une note d'honoraire tendant au paiement d'honoraires de résultat, outre ceux de diligence. La société Livolsi a alors saisi le bâtonnier du barreau de Paris afin que les honoraires soient fixés au seul montant des honoraires de diligences, déjà payés, et qui ne font pas débat. Par décision du 23 janvier 2020, le bâtonnier a fait droit à la demande de la société Livolsi, faute de production d'une convention d'honoraire prévoyant le paiement d'honoraires de résultat. Il a en conséquence fixé les honoraires dus à la somme de 4 259,72 euros hors taxe au titre des diligences accomplies, et a constaté le paiement de cette somme. Me [Z] [N] a formé un recours contre cette décision le 7 février 2020. Présent à l'audience du 11 mai 2022, il a développé une argumentation orale qu'il a reproduite dans des conclusions reçues au greffe le 16 mai 2022, outre une note en délibéré, autorisée lors de l'audience, comportant les pièces de son dossier dont la copie de la convention d'honoraire, non signée de la société Livolsi, contenant la clause de résultat en litige. Il nous demande ainsi : - de constater qu'il a été contraint d'intervenir en urgence dans les intérêts de la société Livolsi suite à la mise en demeure, et les menaces procédurales qu'elle venait de recevoir, - de constater que « les honoraires de diligence et de résultat ont été évoqués au cours d'une conversation téléphonique suivant laquelle la société Livolsi a donné son accord par courriel du 23 avril 2018 et qu'elle était également en possession de la lettre d'engagement envoyée le 2 février 2018 (pièce n° 1) », - de constater, d'ailleurs, que ces déclarations sont corroborées par le paiement immédiat des factures d'honoraires de diligences qui n'ont fait l'objet d'aucun questionnement ni interrogation ultérieure par la société Livolsi, - de constater que la société Livolsi a respecté ses engagements aussi longtemps qu'elle avait besoin de son conseil avant de trahir sa parole sitôt qu'elle a obtenu gain de cause, - de fixer à la somme de 7 604,10 euros HT le montant de l'honoraire de résultat au titre de la facture F02/1018/06, - de débouter la société Livolsi de l'ensemble de ses conclusions, prétentions et fins contraires, - de condamner la société Livolsi à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société Livolsi, par courrier du 8 mars 2022, a demandé à être excusée pour son absence à l'audience compte tenu de son éloignement, et a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, « en l'absence de toute convention d'honoraire complémentaire de résultat préalablement prévu et accepté ». Elle n'a pas communiqué de pièces. SUR CE L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991, dispose en ses alinéas 3 à 5 que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » L'alinéa 5, dernier des alinéas précités, figurait déjà dans cette rédaction dans les versions antérieures de l'article 10 (alors l'alinéa 3). La Cour de cassation, amenée à l'interpréter, a jugé qu'il résulte de l'article 10 (et alors, ses alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 ; pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87). Sur l'urgence : En l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces produites par le requérant, et il ne saurait être sérieusement soutenu, que l'urgence ou un cas de force majeure aurait privé l'avocat de la possibilité d'obtenir de son client qu'il signe la convention qu'il indique lui avoir envoyée et dont il produit un exemplaire par note en délibéré. La signature d'une convention et sa communication par courriel n'exige qu'un bref instant, bien plus court que le temps nécessaire à l'explication de son contenu. Il importe dès lors d'apprécier s'il résulte des pièces produites par les parties, qu'un honoraire de résultat a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client. Sur la teneur de la convention dont le requérant se prévaut : La pièce n° 1 produite par le requérant, intitulée « lettre d'engagement », datée du 2 février 2018, et qui n'est pas signée par la société Livolsi, comporte, en page 4, une clause ainsi rédigée : « En outre, les Parties conviennent de fixer un honoraire de résultat égal à 20 % HT de toutes les sommes que le(s) Client(s) pourrait/aient percevoir et/ou économiser par le biais d'une action en justice et/ou d'une transaction judiciaire ou extra-judiciaire. » En application de cette clause, Me [Z] [N] a adressé à la société Livolsi une facture d'honoraire de résultat d'un montant de 7 604,10 € HT et de 9 124,92 € TTC (pièce 2 du requérant, facture F02/2018/06, datée du 1er octobre 2019). Sur la teneur des courriels échangés entre les parties : Un courriel de la société Livolsi (pièce 5-1) daté du 1er février 2018 indique « suite à notre conversation téléphonique, je vous donne l'accord concernant le courrier que vous m'avez présenté ». Antérieur d'une journée à la lettre d'engagement, ce message ne peut être interprété comme signifiant l'accord de ladite société sur la clause d'honoraire de résultat que contient la lettre d'engagement. Les courriels reproduits aux pièces 5-2 à 5-9, rédigés entre le 1er février et le 20 avril 2018, révèlent le paiement réguliers des factures de diligences émises par l'avocat et des échanges de pièces afférentes au litige opposant la société Livolsi à son fournisseur. En revanche, ils ne comportent aucune référence à la lettre d'honoraire, ni a fortiori à la clause d'honoraires de résultat. Aucun enseignement précis ne peut non plus être tiré, quant à la clause d'honoraires de résultat, du courriel du lundi 23 avril 2018 (pièce 5-10), qui est ainsi rédigé : « Comme convenu, je vous donne mandat pour vous occuper du dossier qui nous oppose à la société [']. J'attends avec anxiété votre appel téléphonique une fois que vous aurez pris connaissance de l'assignation qui nous a été remise par voie d'huissier vendredi dernier ». Les échanges de courriels du 17 mai 2018 (pièces 5-11 à 5-13) confirment le mandat donné à l'avocat et révèlent la dégradation de la communication entre celui-ci et son client, manifestement peu informé des contraintes des cabinets d'avocats, mais ne sont d'aucun enseignement quant à la nature de la rémunération de l'avocat. Les autres courriels produits (pièces 5-14 à 5-16) ne comportent pas plus d'éléments utiles. En conséquence, aucune de ces pièces ne permet de corroborer l'hypothèse de l'acceptation d'un honoraire de résultat par la société Livolsi. Ces pièces ne permettent pas non plus de présumer que la société Livolsi a effectivement reçu le projet de lettre d'engagement. Si tel avait été le cas, le requérant, qui, ainsi que les courriels produits le révèlent, communiquait les pièces du dossier par courriels à sa cliente, n'aurait pas manqué de produire le courriel contenant en pièce jointe le projet de convention. Il n'y a pas lieu, dès lors, de tirer du paiement régulier des factures d'honoraires de diligences, la conclusion que la société Livolsi a accepté, ou même a simplement eu connaissance de, la clause d'honoraires de résultat. Conclusion sur la demande du requérant : En conséquence de ce qui précède, Me [Z] [N] sera débouté de sa demande. Frais irrépétibles, dépens : Me [Z] [N] succombant en sa demande, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Livolsi ne formule quant à elle aucune demande en ce sens. Les dépens de l'instance seront à la charge de Me [Z] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirmons la décision du bâtonnier du barreau de Paris en date du 23 janvier 2020 ; Déboutons Me [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Le condamnons à payer les dépens de l'instance ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
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- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6333e43da9406305dae8c8d8
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