Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 6333e43ea9406305dae8c8da
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNBU NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [C] [E] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne, Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie FEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778 Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Madame [C] [E] épouse [N], victime d'un accident thérapeutique survenu le 12 décembre 2014, a confié la défense de ses intérêts à la selarl Irrmann Ferot Associés, en la personne de Maître Cyril Irrmann, pour engager toute procédure en vue de l'indemnisation de son préjudice. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 23 juillet 2015. Mme [O] qui a mis fin à la mission de la selarl Irrmann Ferot Associés en confiant son dossier à un autre avocat fin novembre 2017, n'a payé aucun honoraire. Par requête en date du 12 juin 2019, reçue le 17 juin 2019, la selarl Irrmann Ferot Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande tendant à voir fixer ses honoraires dus par Mme [O] à la somme de 5.000 € HT, augmentée des frais. Par décision réputée contradictoire en date du 23 janvier 2020, le délégué du bâtonnier a : - fixé le montant des honoraires dus à la selarl Irrmann Ferot Associés par Mme [O] à la somme de 5.000 € HT, - condamné en conséquence Mme [O] à payer à la selarl Irrmann Ferot Associés la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, ainsi que celle de 231,42 € TTC au titre de remboursement des débours, augmentées des intérêts de droit à compter du 12 juin 2019, - dit qu'en cas de signification de la décision, les frais d'huissier seront à la charge de Mme [O]. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 24 janvier 2020 dont les AR ont été signés le 28 janvier suivant par Mme [O], et le 29 janvier par la selarl Irrmann Ferot Associés. Par lettre RAR en date du 6 février 2020, le cachet de la Poste faisant foi, Mme [O] a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022 par lettres RAR en date du 11 février 2022 dont elles ont signé les AR. A cette audience, Mme [O] a demandé oralement d'infirmer la décision déférée, contestant le montant des honoraires qu'elle estime élevés compte tenu du travail réalisé par l'avocat. Elle a offert de verser une somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires. Mme [O] soutient que : - son médecin conseil qui ne s'est pas présenté à l'expertise, a été payé par chèque ; - ce médecin conseil s'est fait remplacer par un autre médecin qui a réclamé le paiement de 1.500 €, ce qui n'est pas dit dans le rapport d'expertise ; - son avocat a parlé à sa place au cours de l'expertise, elle-même ne pouvant rien faire à cette époque tellement elle était malade ; - elle « avait énormément de dettes », étant cheffe de famille et payant pour sa famille en Afrique ; - aujourd'hui, le « dossier a été refait complètement » ; - elle a encore du mal à « boucler ses fins de mois », étant restée 8 mois à l'hôpital, ne pouvant plus travailler, et ni payer les factures d'internet ; - elle est actuellement incapable de payer les 6.000 € TTC réclamés. La selarl Irrmann Ferot Associés a demandé oralement, conformément à ses écritures remises le jour de l'audience, de : - débouter Mme [O] de son appel et de ses demandes, - confirmer la décision du bâtonnier, Elle a renoncé à l'audience à sa demande en paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle avait faite dans ses écritures. Elle fait valoir que : - deux avocats du cabinet ont reçu Mme [O] qui avait été victime d'un accident médical ; il fallait obtenir la reconnaissance de la responsabilité du médecin et cela ne se fait pas rapidement ; - le cabinet a assigné en référé le médecin qui avait opéré Mme [O] ; le cabinet a obtenu la reconnaissance de sa responsabilité médicale et la désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice de Mme [O] ; - cette procédure a pris un certain temps, mais le cabinet n'a rien réclamé auprès de Mme [O] au titre des honoraires pendant cette période, connaissant la fragilité de sa situation financière ; - l'article 5 de la convention qu'elle a signée, prévoit qu'en cas de rupture et de changement d'avocat, elle devra payer des honoraires au temps passé pour les diligences accomplies ; - Mme [O] ne reproche pas la qualité du travail du cabinet d'avocats ; - dès que le cabinet a disposé du rapport d'expertise, il a réclamé à Mme [O] des pièces pour chiffrer le préjudice, ce qu'elle n'a pas fournies, bien qu'il ait toujours eu de bonnes relations avec elle ; - le cabinet a effectué une prestation dont il doit être payé ; il a effectué au bas mot 73 heures de travail dans le dossier ; mais le montant des honoraires qui en résultait, en fonction du taux horaire de 300 € HT contractuellement prévu, apparaissant exagéré au vu de la situation personnelle de Mme [O], le cabinet d'avocats a réclamé un forfait de 6.000 € TTC. SUR CE Le recours de Mme [O] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable. Les parties ont signé une convention d'honoraires (cf pièce 1 de la selarl Irrmann Ferot Associés) le 23 juillet 2015 aux termes de laquelle il est notamment prévu : « ' Article 1 : Le mandant a été victime d'un accident thérapeutique survenu le 12 décembre 2014. Dans le cadre de cet accident, le mandat confie à l'avocat (nb : la selarl Irrmann Ferot Associés), qui l'accepte, la mission suivante : -poursuivre toute procédure utile en vue d'obtenir la fixation et le paiement du préjudice que le mandant a subi, -éventuellement, négocier tout règlement amiable pour obtenir la réparation de ce préjudice. Article 2 ' A/ Frais et honoraire de base -versement d'un honoraire de 1.000 € HT + TVA en vigueur pour l'ouverture du dossier, -versement, d'une somme complémentaire de 1.000 € HT + TVA en vigueur au titre de l'éventuelle procédure en référé ou au fond devant le TGI ' B/ Honoraire de résultat Versement d'un honoraire de résultat par le mandant correspondant à 10 % HT des sommes versées par l'adversaire, sous déduction des provisions précédemment versées ' outre la TVA ' Article 4 Les honoraires ne comprennent ni les débours, ni les dépens. L'ensemble des frais, honoraires et rémunérations des médecins conseils, des huissiers de justice, des experts judiciaires et éventuellement du postulant, sera directement à la charge du mandant qui devra en faire l'avance. Article 5 Les parties se réservent le droit de rompre à tout moment la convention. En cas de rupture par l'une des parties, les frais et honoraires de l'avocat seront calculés en fonction du nombre d'heures de travail consacrées au dossier sur la base du coût économique horaire de 300 € HT + TVA en vigueur ... » Bien que la selarl Irrmann Ferot Associés ait agi avec diligence puisqu'elle a : - obtenu un examen de Mme [O] par un médecin conseil qui a déposé son rapport de 9 pages le 29 février 2016 (cf pièce 20 de l'avocat) ; - assigné en référé en août et septembre 2016 cinq défendeurs, au profit de Mme [O], devant le président du TGI de Paris pour l'organisation d'une expertise judiciaire, qui a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2016 (cf pièces 3-1 et 6 de l'avocat) ; - l'a assistée durant le seul long RDV de l'expert judiciaire en date du 14 mars 2017 (cf le rapport d'expertise du 29 juin 2017 ' pièce 7-2 ) ; - et a à nouveau assigné les défendeurs en référé en novembre 2017 devant le président du TGI de Paris pour obtenir le paiement d'une provision de 25.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui a été accordée à hauteur de 20.000 € par ordonnance du 26 janvier 2018 (cf pièces 3-2 et de l'avocat) ; Mme [O] a mis fin à la mission qu'elle lui avait confiée en saisissant un autre avocat pour assurer sa défense. Ce nouvel avocat, Maître [M], en a informé la selarl Irrmann Ferot Associés par mail en date du 28 novembre 2017 (cf ses pièces 8-1 à 8-5). Ainsi, la selarl Irrmann Ferot Associés a exercé sa mission entre fin juillet 2015 et fin novembre 2017, selon le mail précité, mais en réalité jusqu'à janvier 2018 puisqu'il est écrit sur l'ordonnance de référé du 26 janvier 2018 que Maître Cyril Irrmann, de la selarl Irrmann Ferot Associés, a assisté Mme [O] au cours de l'audience ayant abouti à cette ordonnance. En raison de la rupture des relations contractuelles avant l'issue de la mission confiée à la selarl Irrmann Ferot Associés, il convient de faire application de l'article 5 de la convention précitée, et de fixer les honoraires « au temps passé » avec un taux horaire de 300 € HT prévu contractuellement, non contesté par Mme [O], et qui sera donc présentement retenu. Les honoraires de la selarl Irrmann Ferot Associés seront donc fixés en se référant aux critères cités à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, applicable en l'espèce puisque la mission a été confiée en juillet 2015, et qui dit que: «A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » La selarl Irrmann Ferot Associés indique dans son décompte du temps passé, effectué pour le bâtonnier, qu'elle a consacré a minima 73 heures de travail au dossier de Mme [O], et qui se décomposent ainsi : - courriels et correspondances échangés avec Mme [O], les contradicteurs (au nombre de 5), le tribunal et les MMA : 60 éléments de 15 minutes, soit 15 heures, - conversations téléphoniques avec Mme [O], les contradicteurs, les MMA soit 10 minutes 2 fois par mois en moyenne pendant 2 ans : 8 heures, - établissement de deux assignations en référé (expertise et provision), examen des écritures et des pièces adverses : 20 heures, - analyse des pièces, des rapports d'expertise, des écritures et de l'ordonnance de référé rendue par le président du TGI de Paris le 28 octobre 2016 : 20 heures, - établissement du dossier de plaidoirie (audience de référé), déplacement et plaidoires à l'audience du 28 octobre 2017 devant le président du TGI de Paris : 10 heures. S'il apparaît que les temps passés aux conversations téléphoniques, à l'analyse des pièces et des écritures des parties, ainsi qu'à l'établissement du dossier de plaidoirie avec le temps d'audience, sont surévalués, il ne saurait être retenu cependant pour la totalité du travail réalisé par le cabinet d'avocats les 10 heures de temps passé que Mme [O] offre de payer (3.000 € HT avec le taux horaire de 300 € HT). En effet, la selarl Irrmann Ferot Associés qui a réduit ses honoraires à 5.000 € HT, a amplement justifié le temps passé de 16 heures 40 pour effectuer l'ensemble de ses diligences pendant plus deux années, et qui correspond à ce montant, par la production de plus d'une centaine de pièces dont les principales sont les suivantes (cf ses pièces 1 à 21, certaines pièces étant subdivisées plusieurs fois) : - les correspondances, en lettres simples ou RAR, et courriels adressés entre le 25 juin 2015 et le 5 janvier 2018 à : Mme [O], la clinique Mont-Louis, le docteur [F], le conseil départemental de l'ordre des médecins, la MACSF, les docteurs [G] et [S] médecins conseils, la CPAM du Val de Marne, quatre huissiers de justice pour faire délivrer les assignations, quatre avocats adverses représentant les défendeurs, et la régie du TGI de Paris ; - le dossier médical de Mme [O] de 113 pages étudié par la selarl Irrmann Ferot Associés, comme ont été étudiés le rapport de l'expert conseil de 9 pages du 29 février 2016, du pré-rapport de l'expert de 17 pages en date du 18 mai 2017, de son rapport final de 39 pages en date du 29 juin 2017, les conclusions en défense de l'ONIAM et de la clinique du Mont Louis, et l'ordonnance de référé du 28 octobre 2016. La selarl Irrmann Ferot Associés justifie également avoir : - reçu Mme [O] plusieurs fois au cabinet notamment pour signer la convention d'honoraires et remettre ses pièces ; - rédigé la première assignation en référé de 12 pages pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire, ainsi que la seconde signifiée en novembre 2017 pour obtenir le paiement d'une provision de 25.000 € à valoir sur la réparation totale des préjudices de Mme [O] ; - préparé l'expertise judiciaire, assisté et défendu Mme [O] devant l'expert judiciaire au cours de l'unique RDV contradictoire du 14 mars 2017, ce que reconnaît la cliente ; - préparé les deux audiences de plaidoirie devant le juge des référés, assisté à celles-ci et plaidé pour sa cliente. Mme [O] qui ne conteste pas cet important et sérieux travail du cabinet d'avocats, lui ayant d'ailleurs donné satisfaction (cf les deux ordonnances de référé), ne produit aucune pièce dans la présente instance, le remettant en cause. Cependant, la selarl Irrmann Ferot Associés ne peut pas réclamer le paiement au titre de ses honoraires d'une somme forfaitaire, non prévue contractuellement, seule la fixation des honoraires conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée étant possible, eu égard à la rupture du mandat avant la fin de celui-ci. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande de la selarl Irrmann Ferot Associés, ayant diminué de manière importante son temps de travail, de 73 heures à 16 heures 40, pour tenir compte de la situation de fortune, obérée, de sa cliente, en faisant application des dispositions de l'article 10 de la loi précitée. Il y a lieu également de confirmer la décision déférée : - qui a condamné Mme [O] à rembourser à la selarl Irrmann Ferot Associés les débours d'un montant de 231,42 € TTC, justifié par les pièces suivantes (cf ses pièces 9 à 12 et 17) : les quatre factures de quatre huissiers de justice ayant assigné les contradicteurs de Mme [O] en novembre 2017, et les honoraires de l'avocat conseil le docteur [T] en date du 16 mai 2017, - et qui a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Enfin, Mme [O] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirmons la décision prononcée le 23 janvier 2020 par le délégué du bâtonnier, Condamnons Mme [C] [O] aux dépens, Rejetons toutes les demandes de Mme [C] [O], Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 5 de la convention quarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 de la convention précitée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6333e43ea9406305dae8c8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel