Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 6333e43ea9406305dae8c8dc
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 862 500 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRT NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne, Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELARL JURIS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** FAITS ET PROCÉDURE La Selarl Juris a saisi le bâtonnier du barreau de Paris le 8 janvier 2021 afin qu'il fixe les honoraires que lui doit Mme [E] [A] à la suite de l'assistance qu'il lui a apportée dans le cadre de plusieurs dossiers. Par décision du 20 septembre 2021, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à l'avocat à 7 000 euros hors taxe (8 400 € TTC), a constaté le versement d'une provision de 400 € TTC et dit que Mme [A] devra verser à la Selarl Juris la somme de 6 666,67 € HT (8 000 € TTC), outre 225 € pour frais de timbre fiscal. Il a ordonné l'exécution provisoire. Ladite décision a été notifiée à la Selarl Juris par lettre recommandée avec demande d'accusé réception le 21 juillet 2021, reçue le 23 juillet 2021. Elle a été signifiée par acte d'huissier à Mme [A] le 17 septembre 2021. L'intéressée a formé un recours contre cette décision le 14 octobre 2021. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 9 février 2022, a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2022 à la demande des parties, l'une d'elles ayant communiqué tardivement des pièces à l'autre. L'affaire a été plaidée sur le fond le 11 mai, les deux parties étant présentes à l'audience, Me [T] représentant la Selarl Juris. Au terme de ses explications orales, complétées le cas échéant par ses écritures reçues le 3 février 2022 et par ses conclusions en réponse, Mme [A] nous demande : au titre de ses écritures du 3 février 2022 : - à titre principal de débouter Me [T], cabinet Juris, de toutes ses demandes, fins et conclusion, à titre subsidiaire, - de le débouter de toute demande formulée au titre de la première instance du dossier [B], dont il n'était pas saisi et pour lequel il n'a pas occupé, - de dire que les dossiers [C] et [K] n'ont rien à voir avec la présente procédure, - de recalculer les honoraires qui pourraient être dus dans les trois dossiers restants en tenant compte des diligences réellement accomplies par l'avocat dans chaque dossier et en appliquant aux dossiers le taux horaire en vigueur à l'époque où ils ont été traités, - de déduire les 4 800 euros perçus, - d'accorder les plus larges délais de paiement, - de débouter Me [T] de toute autre demande, dont celle qui pourrait être formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses conclusions en réplique : - de lui accorder le bénéfice de ses précédents écritures, et y ajoutant : - d'écarter des débats les factures dans les dossiers [C] et [K] comme étant antidatées, - de déclarer prescrites les demandes d'honoraires formulées dernièrement dans ces deux dossiers en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, - si la somme versée de 4 800 euros ne devait pas être retenue (1 800 euros en virements bancaires et 3 000 euros en espèces), déduire des sommes qui pourraient être dues la somme de 3 900 euros reconnue payée sur cette période par Me [T] et imputée récemment aux dossiers [C] et [K], - si, par impossible, ces deux factures devaient être retenues, il conviendrait de les ramener à un plus juste montant, - débouter Me [T] de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. lors de l'audience : - de ne pas tenir compte de sa demande écrite tendant à imputer sur les sommes en débat la somme de 4 800 euros TTC concernant le dossier de sa fille [S], - de réformer la décision du bâtonnier et de réduire les sommes mises à sa charge. La Selarl Juris nous demande au terme de ses explications orales, complétées le cas échéant par ses écritures : - de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a condamné Mme [A] à verser la somme de 8 625 € à la Selarl Juris, - de condamner Mme [A] à verser à la Selarl Juris la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais que l'intimée a dû exposer au titre de la première instance et de l'appel, outre les entiers dépens. MOTIFS Les dossiers en débat : Il résulte des débats et des pièces produites que les relations entre la Selarl Juris et Mme [A] se sont développées au cours des années 2014 à 2018 et ont concerné six dossiers différents, qui se sont pour partie chevauchés au cours de cette période. Ces dossiers peuvent être succinctement décrits comme suit : le dossier « [C] » : Cette affaire ne fait pas partie du périmètre de la décision du bâtonnier. Selon la Selarl Juris, ce dossier a été soldé au terme d'un dernier virement de 1 400 euros intervenu par virement bancaire le 15 janvier 2019, qui a également permis de solder le dossier « [K] ». La Selarl Juris a versé aux débats, devant le bâtonnier une facture d'un montant de 900 euros TTC en date du 4 septembre 2015 (pièce 2). Mme [A] conteste cette facture, qu'elle estime antidatée et destinée à masquer des paiement qu'elle a faits pour solder les trois dossiers dont le bâtonnier était saisi. le dossier « [K] » : Cette affaire ne fait pas non plus partie du périmètre de la décision du bâtonnier. Selon la Selarl Juris, ce dossier a été soldé au terme d'un dernier virement de 1 400 euros intervenu par virement bancaire le 15 janvier 2019, qui a également permis de solder le dossier «[C]». La Selarl Juris a versé aux débats, devant le bâtonnier une facture d'un montant de 3 000 euros TTC en date du 8 septembre 2014 (pièce 3). Mme [A] conteste cette facture, qu'elle estime antidatée et destinée à masquer des paiement qu'elle a faits pour solder les dossiers dont le bâtonnier était saisi. le dossier « [S] » : Cette affaire porte sur l'indemnisation de la fille de Mme [A], consécutive au préjudice corporel et psychologique subi par la jeune femme à la suite d'une agression. A la suite de l'indemnisation intervenue par voie judiciaire, la victime a réglé à la Selarl Juris la somme de 4 800 euros TTC, correspondant aux honoraires convenus. Cette affaire ne fait pas partie du périmètre de la décision du bâtonnier et, lors de l'audience, n'est plus apparue constitutive d'un enjeu entre les parties. le dossier « [B] » : Ce dossier fait partie du périmètre de la décision dont recours. Il s'agit d'une affaire dans laquelle le bailleur de Mme [A], a la suite d'impayés, a fait procéder à une saisie-vente, outre une assignation au fond. le dossier « [W] » : Ce dossier fait partie du périmètre de la décision dont recours. Il s'agit d'une affaire de bail d'habitation qui s'est conclue par une transaction. le dossier « [V] » : Ce dossier fait partie du périmètre de la décision dont recours. Il s'agit d'une affaire en rapport avec le remboursement d'un prêt à la consommation pour le financement d'un véhicule. L'affaire s'est conclue par l'effacement de la créance sur un point de procédure tranché par la cour d'appel. Le décompte des prestations de l'avocat, selon la Selarl Juris et le bâtonnier Les tableaux qui suivent résument les écritures et explications à l'audience de Me [T] et viennent au soutien des motifs de la décision attaquée : Taux horaire 250 € HT TVA 20,00% Honoraires théoriques Dossiers Temps passé en heures Honoraire HT TTC [B] 20 [W] 18 [V] 16 Total 54 13500 16200 A ajouter, timbre fiscal 225 Honoraires demandés Dossiers Temps passé en heures Honoraire HT TTC Total des 3 28 7000 8400 A ajouter, timbre fiscal 225 S/total 8625 À déduire, virements cliente - 400 S/total 26,66 6666,67 8225 (= 8000 + 225) Total 8225 Les sommes reconnues, versées et leur imputation, selon les parties les versements de Mme [A] : Les parties reconnaissent que Mme [A] a versé à la Selarl Juris la somme de 1 800 euros par virements bancaires entre le 6 décembre 2016 et le 15 janvier 2019. Il en est d'ailleurs justifié par les pièces 1 à 10 de Mme [A] (relevés bancaires). Mme [A] affirme avoir versé en liquide la somme de 3 000 euros, ce que la Selarl Juris conteste par écrit. Cependant, Me [T] a admis, lors de l'audience, avoir effectivement reçu des sommes en liquide. Les sommes versées doivent être imputés aux paiement des dossiers en débat, selon la requérante, alors qu'ils doivent être imputés aux dossiers [K] et [C] selon l'intimée (sauf 400 €). La Selarl Juris se prévaut sur ce point des factures qu'elle a produites pour les dossiers [C] et [K], évalue les sommes dues au titre de ces dossiers à 3 900 euros TTC, et considère que les versements reçus s'imputent sur ces deux dossiers à hauteur de 1 400 € (TTC). Cependant, Mme [A] récuse toute pertinence à ces factures, qu'elle estime destinées à masquer les paiements faits au titre des trois dossiers dont le bâtonnier était saisi. Mme [A] justifie ainsi sa demande tendant à ce que la somme de 4 800 euros TTC (= 1 800 + 3 000) soit déduite des sommes demandées par l'avocat, ou, à titre subsidiaire, que la somme de 3 900 euros TTC soit déduite. la reconnaissance de dette signée par Mme [A] : La Selarl Juris se prévaut d'une reconnaissance de dette signée par Mme [A] le 14 décembre 2018 (pièce n° 11 de son dossier) pour un montant de 8 625 euros TTC. Mme [A] récuse toute pertinence à ce document, estimant qu'elle l'a signée sous contrainte. En fin de compte, chacune des parties soutient avoir été placée dans une situation de dépendance vis à vis de l'autre : pour la Selarl Juris, le paiement de sommes en liquide se justifie par le fait que Mme [A] restait à lui devoir des sommes au titre des dossiers [C] et [K], en sorte qu'il était dans son intérêt d'accepter de tels paiements, tout en sachant que le dossier « [S] » serait rémunérateur et permettrait d'apurer les comptes ; elle ne s'explique cependant pas sur l'absence d'établissement de quittances pour les versements reçus en liquide ; pour Mme [A], la signature de la reconnaissance de dette a pu lui être imposée par le risque auquel elle se croyait exposée que les fonds obtenus au profit de sa fille ne soient bloqués par l'avocat ; reste que sa fille a elle-même accepté de payer à l'avocat les honoraires dus pour la défense de ses intérêts ; les deux parties rejettent sur l'autre la responsabilité de ne pas avoir conclu de convention d'honoraire. Evaluation des honoraires de la Selarl Juris L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Il n'est pas contesté qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties, ni avant, ni après la loi de 2015. Il nous appartient en conséquence (Civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709) d'apprécier les honoraires dus en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 précité, qui énonce que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». Il résulte des pièces 4, 5 et 6 produites par l'avocat, qui sont les écritures judiciaires que Me [T] a rédigées pour la défense des intérêts de Mme [A] dans les trois dossiers [B], [W] et [V], que les diligences, qui sont avérées, et la difficulté des affaires - relative certes, mais qui suppose une certaine expérience - justifient a minima un nombre d'heures de travail global de 28 heures implicitement retenu par l'avocat, qui couvrent le temps consacré aux recherches juridiques, à la rédaction d'écritures, de courriels, au temps passé en communications téléphoniques, en rendez-vous et aux audiences. Le taux horaire de 250 euros HT ne paraît pas non plus excessif compte tenu de l'expérience de Me [T]. Il n'est pas contesté que le montant de 250 euros TTC, correspondant à un timbre fiscal soit dû. La créance de l'avocat sera donc fixée comme suit : Honoraires Temps passé en heures Honoraire HT TTC Dossiers 28 7000 8400 Timbre fiscal 225 Total 8625 Détermination des sommes reconnues, versées, et leur imputation la reconnaissance de dette (pièce 11 du dossier de l'avocat) Ce document est ainsi rédigé : « Je soussignée, [E] [A], reconnais devoir la somme de 8 625 euros ['] à la Selarl Juris que je m'engage à verser par virements [illisible] jusqu'à apurement. Fait à Paris le 14 décembre 2018 » Force est de constater que ce document ne précise pas à quel titre ces sommes sont dues (ce qui n'est pas en soi une cause d'irrégularité de l'acte), en sorte que l'on ne sait pas si Mme [A] s'est engagée par cet acte à régler des sommes pour d'autres dossiers que les seuls dossiers [B], [V] et [W]. Des versements sont en outre intervenus postérieurement au 14 décembre 2018. Cet acte ne saurait dès lors suffire à établir la preuve que Mme [A] a consenti à verser la somme de 8 625 euros au titre des seuls dossiers en débat devant le bâtonnier. les sommes versées par Mme [A] Dans la mesure où le principe de versements en liquide est établi, nous retiendrons que Mme [A] a versé la somme de 3 000 euros en numéraire, ainsi qu'elle l'allègue. En tenant compte des virements intervenus à hauteur de 1 800 €, c'est donc une somme de 4 800 euros qui a été versée par Mme [A] à la Selarl Juris. Sur cette somme, il convient de retenir que 3 900 euros ont payé les honoraires dues au titre des dossiers [C] et [K]. Il n'y a en effet pas lieu d'écarter les factures produites par la Selarl Juris concernant ces dossiers : si elles ne valent pas preuve de paiement, elles permettent cependant d'apprécier le montant des honoraires dus, lesquels n'ont pas été utilement critiqués par Mme [A]. Par ailleurs, la Selarl Juris ne demandant pas le paiement de sommes au titre des dossiers [C] et [K], la demande de Mme [A] tendant à voir déclarer prescrites les créances de l'avocat au titre de ces dossiers est inopérante. Nous retenons donc que la somme de 900 euros a été versée par Mme [A] au titre des dossiers [B], [V] et [W]. Les sommes finalement dues par Mme [A] sont les suivantes : Honoraires Temps passé en heures Honoraire HT TTC Dossiers 28 7000 8400 Timbre fiscal 225 S/total 8625 À déduire -900 Somme due Honoraires HT : 6 250 € honoraires TTC : 7 500€ timbre fiscal : 225 € 7725 € Frais irrépétibles, dépens, délais de paiement Dans la mesure où il est partiellement fait droit aux demandes de la requérante, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes à la Selarl Juris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la Selarl Juris. Des délais de paiement seront accordés à la demanderesse en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil (ancien art. 1244-1) et selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirmons partiellement la décision déférée, Fixons les sommes dues par Mme [A] à la Selarl Juris comme suit : Honoraires HT : 6 250 € honoraires TTC : 7 500 € timbre fiscal : 225 € Total TTC : 7 725 € Disons que Mme [A] pourra se libérer de cette somme par mensualités de 300 euros, payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; Rappelons qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la Selarl Juris ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-5 du code civilarticle L. 137-2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6333e43ea9406305dae8c8dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel