Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 12 mai 2022
- ECLI
- 6336872d24cc0c3e2e3be86e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 691 481 963 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° /2022, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01152 N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/01973 APPELANTE MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041 assistée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [C] [K] demeurant chez Madame [O] [K] [Adresse 9] [Localité 14] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (France) représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [K] [Adresse 12] [Localité 14] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17] (France) représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS Madame [X] [U] [Adresse 15] [Localité 14] née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 20] (France) représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS Madame [A] [K] [Adresse 6] [Localité 14] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (France) représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [R] [Adresse 15] [Localité 14] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] (France) représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [K] [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Mutuelle CRAMIF [Adresse 5] [Localité 14] n'a pas constitué avocat Mutuelle VERSPIEREN [Adresse 2] [Localité 13] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Ootobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Sophie BARDIAU, conseillère Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2014 à [Localité 14], alors qu'il circulait sur son scooter, M. [C] [K] a été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [E] [J], chauffeur de taxi, assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (la société MAT). Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Z] pour y procéder, et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a clos son rapport le 20 octobre 2016. Par acte des 17 janvier et 5 février 2019, M. [C] [K], son père, M. [V] [K], sa mère, Mme [X] [U], ses soeurs Mmes [A] [K] et [B] [R] et sa grand-mère, Mme [O] [K] (les consorts [K]) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société MAT, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la CPAM), la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) et la société Verspieren afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que le droit à indemnisation de M. [C] [K] des suites de l'accident de la circulation survenu le 13 juin 2014 est entier, - condamné la société MAT à payer à : 1/ M. [C] [K] : * la somme de 841 622,86 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : 78 euros - frais divers : 5 000 euros - assistance par tierce personne temporaire : 19 920 euros - perte de gains professionnels actuels : 10 313,17 euros - assistance par tierce personne définitive : 26 520 euros au titre du capital échu au 13 juin 2019 - perte de gains professionnels futurs : 342 159,19 euros au titre des pertes arrêtées au 1er avril 2019 et de la moitié du capital - incidence professionnelle : 60 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 13 432,50 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 253 200 euros - préjudice esthétique permanent : 20 000 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - préjudice sexuel : 20 000 euros - préjudice d'établissement : 20 000 euros cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne définitive d'un montant de 2 380 euros, pour un capital représentatif de 335 465,76 euros, payable à compter du 14 juin 2019 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, * une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 2 167,03 euros, pour un capital représentatif de 305 446,66 euros, payable à compter du 14 juin 2019, Dit que ces rentes seront payables le 1er de chaque période avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement * la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour - réservé les postes frais de logement adapté et frais de véhicule adapté, * les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 27 mai 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 mars 2017 et jusqu'au 27 mai 2019, 2/ la CPAM : * la somme de 369 044,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, au titre des prestations déjà versées soit : - 314 616,94 euros au titre des frais médicaux s'imputant sur le poste dépenses de santé actuelles - 35 316,27 euros au titre des indemnités journalières versées, s'imputant sur le poste pertes de gains professionnels actuels - 14 819,63 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus du 1er juin 2017 au 1er avril 2019 s'imputant sur le poste perte de gains professionnels futurs - 4 292,06 euros au titre des prestations échues s'imputant sur le poste dépenses de santé futures *la somme de 151 379,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou à compter du 4 mars 2019 si la société MAT opte pour un versement en capital, au titre des prestations à échoir soit : - 150 247,48 euros au titre du capital à échoir au 1er avril 2019 de la pension d'invalidité - 1 131,67 euros au titre des prestations à échoir s'imputant sur le poste dépenses de santé futures * la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale * la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les droits de la CPAM en ce qui concerne les prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, 3/ Mme [X] [U] : - la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral - la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 4/ M. [V] [K] : - la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral - la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 5/ Mme [A] [K] : - la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 6/ Mme [O] [K] : - la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - rejeté la demande formée par Mme [B] [R], - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision, - déclaré la présente décision opposable à la société Verspieren et à la CRAMIF, - condamné la société MAT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 7 janvier 2020, la société MAT a interjeté appel de la décision en critiquant chacune de ses dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions de la société MAT, notifiées le 7 avril 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles R.412-30, R.413-17 et R.415-1 du code de la route, Vu l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Sur le droit à indemnisation : - dire que M. [C] [K] a commis des fautes de conduite qui ont largement contribué à la réalisation de son préjudice, - réduire le droit à indemnisation de M. [C] [K] de 50 %, Sur les préjudices de M. [C] [K] et la créance de la CPAM : A titre principal, - donner acte à la société MAT de ce qu'elle propose d'indemniser M. [C] [K] à hauteur de la somme de 159 480,98 euros, après réduction de son droit à indemnisation de 50% et déduction faite de la provision de 10 000 euros, ainsi ventilée : - 7 440 euros au titre de la tierce personne temporaire - 2 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil - 4 943,73 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels - 90 128 euros au titre de la tierce personne permanente - 6 716,25 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire - 15 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances endurées - 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire - 35 753 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (dans l'hypothèse du rejet des demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et de l'imputation de la créance de la CPAM sur le seul poste du déficit fonctionnel permanent) - 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique permanent - 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice sexuel, - déclarer cette offre satisfactoire, - débouter M. [C] [K] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes au titre : - des dépenses de santé actuelles - des pertes de gains professionnels futurs - de l'incidence professionnelle - du préjudice d'agrément - du préjudice d'établissement - limiter à 157 308,47 euros (50% du montant total engagé) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des dépenses de santé actuelles, - limiter à 15 186,27 euros (application du droit de préférence dans la limite de la dette de la société MAT) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des pertes de gains professionnels actuels, - limiter à 2 711,86 euros (50% du montant total engagé) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des dépenses de santé futures, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité), - limiter à 57 247 euros (application du droit de préférence dans la limite de la dette de la société MAT) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité (dans l'hypothèse du rejet des demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et de l'imputation de la créance de la CPAM sur le poste du déficit fonctionnel permanent), - débouter la CPAM du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, - ramener le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'établissement à de plus justes proportions et tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, - limiter à 157 269,47 euros (application du droit de préférence dans la limite de la dette de la société MAT) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre dépenses de santé actuelles, - limiter la condamnation de la société MAT au profit de la CPAM au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir à hauteur de 66 864,99 euros, compte tenu du droit de préférence de la victime, - débouter M. [C] [K] et la CPAM du surplus de leurs demandes, Sur les préjudices des victimes par ricochet : A titre principal, - débouter M. [V] [K], Mme [X] [U], Mme [A] [K], Mme [B] [R] et Mme [O] [K] de leurs demandes au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, en l'absence de toutes pièces justificatives, A titre subsidiaire, - donner acte à la société MAT de ce qu'elle propose de verser, après limitation du droit à indemnisation: - la somme de 1 000 euros à M. [V] [K] - la somme de 1 000 euros à Mme [X] [U] - la somme de 450 euros à Mme [O] [K], - déclarer ces offres satisfactoires et débouter M. [V] [K], Mme [X] [U], Mme [A] [K], Mme [B] [R] et Mme [O] [K] du surplus de leurs demandes, En tout état de cause, - débouter M. [C] [K] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MAT au doublement des intérêts, - condamner M. [C] [K] à payer à la société MAT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions des consorts [K], notifiées le 23 août 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, Vu les articles 515, 696 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, Vu l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.141-6 du code de la consommation, Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au droit de préférence de la victime, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu'il a : - dit que le droit à indemnisation de M. [C] [K] des suites de l'accident de la circulation survenu le 13 juin 2014 est entier, - condamné la société MAT à payer à : M. [C] [K] : - dépenses de santé actuelles : 78 euros - frais divers : 5 000 euros - perte de gains professionnels actuels : 10 313,17 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - réservé les postes frais de logement adapté et frais de véhicule adapté Mme [O] [K] : - la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral - déclarer M. [C] [K], M. [V] [K], Mme [X] [U], Mme [A] [K], Mme [B] [R] et Mme [O] [K], recevables en leur appel incident formé par les présentes écritures En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu'il a : - condamné la société MAT à payer à : * M. [C] [K] : - assistance par tierce personne temporaire : 19 920 euros - assistance par tierce personne définitive : 26 520 euros au titre du capital échu au 13 juin 2019 - perte de gains professionnels futurs : 342 159,19 euros au titre des pertes arrêtées au 1er avril 2019 et de la moitié du capital - incidence professionnelle : 60 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 13 432,50 euros - préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 253 200 euros - préjudice esthétique permanent : 20 000 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - préjudice sexuel : 20 000 euros - préjudice d'établissement : 20 000 euros * Mme [X] [U] : - la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral - la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence * M. [V] [K] : - la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral - la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence * Mme [A] [K] : - la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral - rejeté la demande formée par Mme [B] [R], Et statuant à nouveau : - faire application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais le 15 septembre 2020, - condamner la société MAT à indemniser les préjudices de M. [C] [K] de la manière suivante: préjudices patrimoniaux : - tierce personne passée : 24 860 euros - tierce personne future : 489 538,64 euros à ce titre qui sera réglée : - sous forme de capital pour les arrérages échus (56 695 euros) et 50% de la tierce personne future à compter de la décision à intervenir (216 421,82 euros) : 273 116,82 euros - sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 1 417,37 euros pour 50% de la tierce personne future à compter de la décision à intervenir (216 421,82 euros), payable le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale - perte de gains professionnels futurs : 767 469,69 euros qui sera réglée : - pour 50% sous forme de capital : 383 734,84 euros - pour 50% sous forme de rente viagère annuelle de 10 052,51 euros (383 734,84 / 38,173) réglée trimestriellement à hauteur de 2 513,12 euros tous les 1er de chaque trimestre avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985 - rejeter la notion de perte de chance - incidence professionnelle :100 000 euros préjudices extra patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 17 730,90 euros - préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros - préjudice esthétique permanent : 25 000 euros - préjudice d'agrément : 20 000 euros - préjudice sexuel : 30 000 euros - préjudice d'établissement :30 000 euros - dire que les rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter de la date de la décision, - condamner la société MAT à payer à M. [V] [K] et Mme [X] [U] la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice moral et 15 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, - condamner la société MAT à payer à Mme [A] [K] et Mme [B] [R] la somme de 8 000 euros chacune en réparation du préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, - condamner la société MAT à payer aux appelants la somme de 72 251,80 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, - ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l'article L.211-13 du code des assurances à compter du 20 mars 2017 et jusqu'à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions, - débouter la société MAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux, - condamner la société MAT aux entiers dépens, dont ceux du référé et les frais d'expertise, au profit de Maître Bequet, avocat aux offres de droit. Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 15 mars 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [C] [K] n'a pas commis de faute et a donc droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, - débouter la société MAT de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAT à verser à la CPAM : - la somme de 354 225,27 euros, au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [C] [K] - les prestations futures au fur et à mesure de leur engagement, ou si la société MAT opte pour un versement en capital, la somme de 1 131,67 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 sur les prestations déjà versées soit sur la somme de 354 225,27 euros et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir, ou du 4 mars 2019 sur la somme de 1 131,67 euros si la société MAT opte pour un versement en capital, Y ajoutant et recevant la CPAM en son actualisation de sa créance, - condamner la société MAT à verser à la CPAM : - la somme de 28 188,54 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus du 1er juin 2017 au 1er mars 2021 s'imputant sur le poste de perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 sur la somme de 14 819,63 euros puis à compter du 15 mars 2021 sur la somme de 28 188,54 euros, - la somme de 146 248,60 euros au titre du capital à échoir de la pension d'invalidité au 1er mars 2021 avec intérêts à compter du 4 mars 2019 si la société MAT opte pour un versement en capital, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAT à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance, - recevoir la CPAM de [Localité 14] en son actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion, - porter la condamnation de la société MAT, à ce titre, à la somme de 1 098 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la société MAT à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société MAT en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 16 mars 2020 délivré à personne habilitée à la CRAMIF et par acte du même jour déposé à l'étude d'huissier à la société Verspieren qui n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Par ailleurs, selon l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages, ce dont il résulte que la faute de la victime conductrice est opposable à ses proches, victimes par ricochet. Les consorts [K] qui concluent à la confirmation du jugement sur ce point soutiennent qu'à l'intersection où s'est produit l'accident, les feux de signalisation au moment des faits étaient oranges clignotants dans tous les sens de circulation, qu'en l'absence de signalisation, M. [E] [J] devait céder le passage à M. [C] [K] qui bénéficiait de la priorité à droite, que ce dernier n'a commis aucune faute de conduite, qu'il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse excessive ou n'ait pas maîtrisé son véhicule, qu'enfin l'imprégnation alcoolique invoquée par la société MAT n'est en rien établie en l'absence de réalisation d'un dépistage d'alcoolémie permettant de démontrer que le seuil fixé par l'article L. 134-1 du code de la route était dépassé. La société MAT reproche à M. [C] [K] d'avoir commis plusieurs fautes de conduite, à savoir, de ne pas avoir marqué l'arrêt devant le feu de signalisation clignotant comme le lui imposait l'article R. 412-30 du code de la route, de ne pas s'être engagé dans l'intersection avec prudence comme l'exige l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967, de ne pas être resté maître de sa vitesse et de ne pas l'avoir adaptée en fonction des obstacles prévisibles à l'approche d'une intersection en violation de l'article R. 413-17 du code de la route, d'avoir omis de vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre, de réduire son allure et de signaler son approche comme le lui impose l'article R. 415-1 du code de la route. Elle relève, en outre, que les fonctionnaires de police ont constaté que M. [C] [K] présentait les caractéristiques de l'ivresse, que son haleine sentait fortement l'alcool et que ses yeux étaient brillants ; elle ajoute que la conduite en état d'ivresse manifeste est prohibée par le code de la route et que les effets de l'alcool sur la conduite sont multiples et induisent notamment une mauvaise appréciation des distances, une mauvaise coordination des gestes et un allongement des temps de réaction. Elle en déduit que les fautes commises par M. [C] [K] justifient la réduction de son droit à indemnisation de 50 %. Sur ce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police que l'accident s'est produit à 0h10 à l'intersection entre le [Adresse 16] et la [Adresse 19] à [Localité 14]. Il est mentionné dans la fiche de renseignements relative au lieu de l'accident qu'il s'agit d'une intersection en croix disposant d'un éclairage public. Les fonctionnaires de police ont relevé qu'au moment des faits, les feux de signalisation de cette intersection étaient oranges clignotants dans tous les sens de circulation. Selon le croquis de l'accident établi par les fonctionnaires de police, le véhicule de M. [E] [J] qui circulait sur la [Adresse 19] a franchi l'intersection et est entré en collision avec le scooter piloté par M. [C] [K] qui empruntait le [Adresse 16] et venait de sa droite. Les services de police ont constaté que le scooter présentait des dégradations à l'avant au niveau de la fourche et de l'ensemble du carénage et que le taxi était endommagé au niveau de l'aile avant droite du pare-brise avant et de la porte avant droite. Ils ont recueilli sur place les déclarations de M. [E] [J] qui leur a indiqué que son taxi était en service au moment de l'accident et qu'arrivé au niveau du [Adresse 16], il n'avait pas remarqué le véhicule venant de sa droite sur ce boulevard et s'était engagé avant que le scooter ne vienne le percuter à l'avant de son véhicule. Les services de police ne font état dans leur procès-verbal d'aucun témoin de l'accident et ne donnent aucune indication sur la vitesse à laquelle M. [C] [K] circulait, M. [E] [J], qui admet ne pas avoir vu le scooter avant la collision, n'apportant aucun élément d'information sur ce point. L'article R. 412-30 du code de la route dont la violation est invoquée par la société MAT impose à tout conducteur de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. Les fonctionnaires de police ayant constaté que les feux de signalisation implantés à l'intersection où s'est produit l'accident étaient oranges clignotants et non pas rouges, il en résulte que M. [C] [K] n'était pas tenu de marquer l'arrêt et que les règles de priorité étaient celles prévues à l'article R. 415-5 du code de la route qui disposent que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. En l'absence de tout élément objectif permettant d'établir que la vitesse à laquelle M. [C] [K] circulait était excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation et aux obstacles prévisibles à l'approche d'une intersection disposant d'un éclairage public et commandée par des feux jaunes clignotants lui conférant la priorité sur les véhicules venant de la gauche, il n'est pas démontré qu'il ait commis un défaut de maîtrise ni qu'il se soit engagé de manière imprudente dans l'intersection qu'il traversait. Enfin si les fonctionnaires de police ont constaté que M. [C] [I] était en état d'ivresse, son haleine sentant l'alcool et ses yeux étant brillants, il n'est pas démontré que cette faute ait concouru à la réalisation de son dommage, ce que ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, les considérations d'ordre général sur les effets de l'alcool au volant dont se prévaut la société MAT. Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a retenu que le droit à indemnisation de M. [C] [K] et de ses proches était entier. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C] [K] L'expert, le Docteur [Z], indique dans son rapport en date du 20 octobre 2016 que M. [C] [K] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoraco-abdominal associant une rupture diaphragmatique bilatérale, une lésion de la rate, une rupture de l'estomac, une fracture du pôle moyen du rein gauche, une fracture de l'humérus gauche avec lésion du nerf radial ; il relève que l'évolution de son état de santé a été marquée par l'apparition le 16 juin 2014 d'un accident vasculaire ischémique sylvien droit. L'expert retient que M. [C] [K] conserve les séquelles d'une hémiplégie gauche et d'une paralysie radiale gauche avec une main gauche non fonctionnelle et un membre supérieur gauche utilisé comme «membre d'appoint», les séquelles de sa splénectomie (ablation de la rate) justifiant un traitement au long cours par antibiothérapie, une instabilité à la marche et des gênes respiratoires associées à une asthénie ainsi que des répercussions sur le plan dépressif. Il conclut son rapport dans les termes suivants : - l'arrêt de travail prescrit à M. [C] [K] dans les suites de l'accident du 13 juin 2014 est justifié jusqu'à sa date de consolidation, - déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin 2014 au 10 septembre 2014 - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 11 septembre 2014 au 31 juillet 2015, - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65 % du 1er août 2015 jusqu'à la date de consolidation - consolidation au13 juin 2016 - souffrances endurées : 5,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 - déficit fonctionnel permanent : 60 % - préjudice esthétique permanent : 4/7 - préjudice d'agrément pour la pratique de la course à pied, la piscine (M. [C] [K] indique sur le plan esthétique ne pas pouvoir se remettre en maillot de bain), la réalisation de treks à l'étranger, - préjudice sexuel : Actuellement, M. [C] [K] indique avoir une perte totale de libido et n'avoir eu aucune relation sexuelle depuis le fait accidentel ; il insiste sur le fait qu'il ne pourrait actuellement se déshabiller devant une femme ; il est probable qu'il présente des gênes positionnelles s'il devait réaliser l'acte sexuel - besoin d'assistance par une tierce personne non médicalisée : * 3 heures par jour pendant la durée de son hospitalisation de jour jusqu'au 11 janvier 2015, étant observé que l'expert précise dans le corps de son rapport que cette hospitalisation de jour a débuté le 12 septembre 2014 * 2 heures par jour du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015, * 1 heure 30 par jour jusqu'à la date de consolidation, * 8 heures 30 par semaine de manière pérenne pour les travaux ménagers, les courses, la préparation des repas - activités professionnelles : au moment des faits M. [C] [K] était manutentionnaire ; il ne pourra reprendre ce type d'activités professionnelles ; son état justifie une reconversion professionnelle, - travaux d'aménagements : * il est justifié de prévoir un aménagement de la salle de bains avec mise en place d'une douche à l'italienne * en cas de reprise de la conduite automobile, il sera nécessaire de prévoir une adaptation du véhicule avec boîte automatique, commandes au volant et boule au volant. Son rapport constitue, sous les réserves ci-après exposées, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 8] 1979, de son activité professionnelle antérieure à l'accident de «magasinier approvisionneur surface» pour la société Conforama, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'actualisation de 0 %, lequel est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Selon le décompte définitif de créance établi par la CPAM le 15 mars 2021, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par cet organisme consécutivement à l'accident du 13 juin 2014 jusqu'au 13 juin 2016, date de la consolidation, s'élèvent à la somme de 314 616,94 euros. M. [C] [K] réclame l'indemnisation des franchises médicales d'un montant de 78 euros figurant sur un précédent décompte en date du 20 février 2017 qu'il verse aux débats (pièce 7-1) et soutient qu'il s'agit de frais demeurés à sa charge qui ne sont pas remboursables par les mutuelles ainsi qu'il résulte des informations extraites du site internet Ameli.fr (pièce 7-3). La société MAT objecte que selon la pièce 7-3 produite par M. [C] [K] « dans la quasi-totalité des cas, les complémentaires ne prévoient pas la prise en charge des franchises», ce dont il résulte que certaines mutuelles les prennent en charge. Elle soutient qu'il appartient à M. [C] [K] de rapporter la preuve que la somme de 78 euros qu'il réclame est restée à sa charge et conclut au rejet de la demande et à l'infirmation du jugement. Sur ce, le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 15 mars 2021 ne fait état d'aucune franchise médicale contrairement au décompte du 20 février 2017 dont se prévaut M. [C] [K]. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [C] [K] ait conservé à sa charge une somme de 78 euros au titre de franchises médicales, étant observé en outre que le récapitulatif des remboursements de frais de santé dont a bénéficié l'intéressé entre le 13 juin 2014 et le 31 décembre 2015 au titre d'un contrat d'assurance de santé complémentaire (pièce 49) fait état de la prise en charge de certaines franchises. Le jugement sera ainsi infirmé. - Frais divers Ce poste de préjudice inclut tous les frais que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable avant la date de consolidation de ses blessures, à l'exception des dépenses de santé. Les parties s'accordent pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise par un médecin-conseil que M. [C] [K] justifie avoir exposée et qui constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident. Le droit à indemnisation de M. [C] [K] étant entier, cette somme revient intégralement à ce dernier. Le jugement sera confirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. M. [C] [K] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 43 263,26 euros sur la base d'une perte de revenu mensuelle de 1 677,50 euros pendant 24 mois réactualisée conformément à sa demande en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (France entière, ensemble des ménages hors tabac) et lui a alloué la somme de 10 313,17 euros après imputation des indemnités journalières nettes versées par la CPAM à concurrence de la somme de 32 950,09 euros, déduction faite de la contribution sociale généralisée (CSG) de 0,5 % et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 6,20 %. La société MAT s'oppose à la demande d'actualisation du revenu de référence en fonction de l'indice des prix à la consommation, au motif qu'une telle actualisation ne peut s'appliquer que sur l'indemnité allouée, c'est-à-dire sur la perte de revenus effectivement subie, après déduction des revenus effectivement perçus. Relevant que M. [C] [K] a attendu deux ans après le dépôt du rapport d'expertise pour l'assigner en liquidation de son préjudice, elle estime que cette revalorisation reviendrait à faire peser financièrement sur la société MAT ce délai qui ne lui est pas imputable. Elle soutient enfin que les salaires ne sont pas systématiquement revalorisés en fonction de l'indice des prix à la consommation et qu'opérer une telle actualisation reviendrait à indemniser M. [C] [K] au-delà du préjudice réellement subi. Elle évalue ainsi la perte de revenus de la victime, après imputation des indemnités journalières d'un montant de 35 316,27 euros, à la somme de 4 943,73 euros. Sur ce, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident du 13 juin 2014 et jusqu'à la date de consolidation, fixée par le Docteur [Z] au 13 juin 2016, M. [C] [K], qui était employé en qualité de «magasinier approvisionneur surface» par la société Conforama n'a pu exercer son activité professionnelle, l'expert ayant relevé que les arrêts de travail prescrits pendant cette période étaient justifiés. Il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2014 au titre des revenus de l'année 2013, année précédant l'accident, que M. [C] [K] a déclaré pendant cette période un revenu annuel de 20 130 euros. M. [C] [K] ne produisant pas ses bulletins de paie, il convient de retenir le revenu déclaré de 20 130 euros, comme salaire de référence, ce qu'aucune des parties ne conteste. La perte de gains professionnels subie par M. [C] [K] entre le 13 juin 2014 et le 13 juin 2016, soit pendant deux ans, doit ainsi être évaluée à la somme de 40 260 euros (20 130 euros x 2 ans). Il convient conformément à la demande d'actualiser cette perte de revenu à la somme de 43 263,26 euros en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. La notification définitive de débours de la CPAM du 15 mars 2021 fait état d'indemnités journalières servies pour un montant de 35 316,27 euros entre le 16 juin 2014 et le 13 juin 2016, soit 32,67 euros par jour pendant 1081 jours, cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). La perte de revenus de M. [C] [K] ayant été calculée sur la base du salaire net imposable qui inclut lui-même la CSG non déductible et la CRDS, il convient d'imputer les indemnités journalières incluant ces taxes mais non la fraction de la CSG déductible qu'il y a lieu de déduire. Après déduction de la fraction de la CSG déductible au taux de 3,80 % pour les revenus de remplacement, le montant des indemnités journalières à imputer s'élève à la somme de 33 974,25 euros. Il revient ainsi à M. [C] [K] la somme de 9 289,01 euros (43 263,26 euros - 33 974,25 euros). Le jugement sera infirmé. - Assistance temporaire par une tierce personne La nécessité de la présence auprès de M. [C] [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pendant la période antérieure à la consolidation mais elle reste discutée dans son coût. M. [C] [K] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 24 860 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros. La société MAT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14 880 euros en retenant un tarif horaire de 12 euros s'agissant d'une aide familiale temporaire, active et non spécialisée. Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation, doit s'apprécier en fonction des besoins et ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou subordonnée à la justification des dépenses effectives. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 20 euros. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi comme suit : - du 12 septembre 2014 au 11 janvier 2015 (122 jours) * 122 jours x 3 heures x 20 euros = 7 320 euros - du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015 (201 jours) * 201 jours x 2 heures x 20 euros = 8 040 euros - du 1er août 2015 au 16 juin 2015 inclus (321 jours) * 321 jours x 1,5 heures x 20 euros = 9 630 euros Soit la somme totale de 24 990 euros, ramenée à celle de 24 860 euros pour rester dans les limites de la demande. Le jugement sera infirmé. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Ce poste de préjudice est constitué des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et médicaux pris en charge par la CPAM entre le 13 juin 2016 et le 16 avril 2019 pour un montant justifié de 4 292,06 euros et des frais futurs viagers d'un montant capitalisé de 1 131,67 euros correspondant à une consultation médicale annuelle auprès d'un généraliste pour un coût de 25 euros par an et à des frais pharmaceutiques de 13,35 euros par an, étant observé que l'imputabilité à l'accident de ces dépenses de santé futures attestée par le médecin conseil de la caisse n'est pas contestée. M. [C] [K] n'invoque pour sa part aucune dépense de santé future demeurant à sa charge. - Frais de logement et de véhicule adaptés M. [C] [K] ne formule aucune demande au titre de ces deux postes de préjudice qui ont été réservés par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point conformément à sa demande. - Assistance permanente par une tierce personne M. [C] [K] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 56 695 euros au titre des arrérages échus au 13 juin 2021, calculée selon un tarif prestataire de 23 euros de l'heure permettant de ne pas lui imposer les contraintes liée à la gestion du personnel employé et sur une année de 58 semaines pour tenir compte des jours fériés et des vacances, ainsi qu'une indemnité de 432 843,64 euros au titre des arrérages à échoir versée pour moitié sous forme de capital et pour moitié sous forme d'une rente viagère trimestrielle d'un montant de 1 417,37 euros à compter de la décision à intervenir. La société MAT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 180 256 euros sur la base d'un taux horaire de 12 euros sur une année de 52 semaines, en relevant que le taux retenu par M. [C] [K] est particulièrement élevé et injustifié dans le cas de l'espèce et que l'expert a évoqué la possibilité de substituer facilement une partie de l'aide humaine par le recours à un matériel spécifique pour la préparation des repas qui représente de 30 minutes à 1 heure par jour. Elle indique en revanche ne pas s'opposer à ce que tout ou partie de l'indemnité soit versée sous forme de rente. Sur ce, si l'expert a admis que M. [C] [K] pourrait bénéficier d'aides techniques comme un presse agrume électrique ou un hachoir électrique, il a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne de 8,5 heures par semaine pour les travaux ménagers, les courses et la préparation des repas qui n'est pas utilement critiqué et est justifié par l'importance du handicap de la victime incluant la perte de fonctionnalité de sa main gauche, des gênes respiratoires, une asthénie et une instabilité à la marche. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation doit s'apprécier en fonction des besoins et ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou subordonnée à la justification des dépenses effectives. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros sur une année de 52 semaines, étant observé que dès lors qu'est envisagé un tarif prestataire afin d'éviter à la victime d'assumer les contraintes inhérentes à l'emploi d'un salarié, les charges liés aux congés payés et jours fériés sont assumées par la société prestataire qui a la qualité d'employeur. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi comme suit : - pour la période du 14 juin 2016, lendemain de la date de consolidation, jusqu'à la date de la liquidation * 308,29 semaines x 22 euros x 8,5 heures = 57 650,23 euros - pour la période à échoir * 52 semaines x 22 euros x 8,5 heures x 37,242 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 43 ans à la date de la liquidation) = 362 141,21 euros Soit la somme totale de 419 791,44 euros. Cette indemnité sera versée, dans l'intérêt de la victime et ainsi qu'elle le sollicite, sous forme de capital à hauteur de la somme de 238 720,84 euros correspondant aux arrérages échus et à 50 % des arrérages à échoir et pour le surplus, sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 215,50 euros (181 070,61 euros/37,242 x 3 mois /12 mois) payable à compter du présent arrêt suivant les modalités définies au dispositif. Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l'incidence professionnelle. Les premiers juges ont ret
Articles de loi cités
article L. 434-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 211-13 du code des assurancesarticle L. 134-1 du code de la route était dépassé.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-13 du code des assurances à compter duarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6336872d24cc0c3e2e3be86e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel