Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6336876e24cc0c3e2e3bea87
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/233 N° N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7RC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire, Statuant sur l'appel formé le 25 Juillet 2022 à 17H09 par : M. [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 18H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2022 à 13H10; En l'absence de représentant du préfet de du Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire du 26 juillet 2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 26 juillet 2022) En présence de [Z] [I], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2022 à 10H00 l'appelant assisté de Mme [F] [U], interprète en langue Albanaise, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juillet 2022 à 16H00, avons statué comme suit : M. [Z] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Maine et Loire du 21 juillet 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par décision du 22 juillet 2022 notifiée le jour même . Statuant sur requête de M. [Z] [I] et sur celle du préfet reçue au greffe le 23 juillet 2022 à 8 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 juillet 2022, rejeté le recours du retenu et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 24 juillet 2022 à 13 heures 10. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 17 heures 09, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 23 juillet à 18 heures 40. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants: - erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation au motif qu'il dispose d'un hébergement stable et pérenne ayant en France sa femme et sa fille; - notification irrégulière de ses droits en garde à vue au visa des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale au motif que l'interprète ne s'est déplacé qu'à 18 heures alors qu'il a été placé en garde à vue à 16 heures 20 et aucun formulaire ne lui a été remis. Le préfet demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 26 juillet 2022. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise. M. [Z] [I], assisté de Mme [U] interprète en langue albanaise assermentée et de son conseil Me CHAUVEL, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les garanties de représentation L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'». La circonstance selon laquelle M. [Z] [I] disposerait d'un hébergement stable et pérenne est indifférente car la situation s'apprécie au regard du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement lequel est avéré en raison : - de son refus exprimé le 22 juillet 2022 en audition de ne pas quitter le territoire, - de son refus de procéder aux formalités pour le test préalable à l'embarquement du vol du 10 mars 2022 à destination de l'Albanie qui a dû être annulé , - du non respect d'une précédente assignation à résidence du 29 novembre 2021 ainsi que l'a relevé à raison le premier juge. Son épouse qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne dispose d'aucun droit à y rester. Sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen sera rejeté. Sur la notification de ses droits en garde à vue C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que M. [Z] [I] s'est bien vu remettre le formulaire des droits à 17 heures 05, que le délai d'une heure quarante entre la garde à vue à 16 heures 20 et la notification des droits dès l'arrivée de l'interprète à 18 heures n'était pas excessif ni déraisonnable au regard des exigences légales et de la nécessité de recourir à un interprète requis dès 17 heures. Ce délai n'a en effet pas excédé le temps matériel strictement nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré par ailleurs que la notification des droits aurait pu être effectuée dans des moindres délais au regard des diligences accomplies. M. [Z] [I], dont les droits ont été respectés, ne justifie au demeurant d'aucun grief. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juillet 2022 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 juillet 2022 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
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- Date
- 27 juillet 2022
Référence
6336876e24cc0c3e2e3bea87
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