Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6336876e24cc0c3e2e3bea8d
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/236 N° N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7TS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2022 à 14H28 par : M. [Y] [D] [X] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 17H15 notifiée à 17H50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2022 à 10H00; En l'absence de représentant du préfet de de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 25/07/2022) En présence de [Y] [D] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2022 à 10H00 l'appelant assisté de M. [O] [Y], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juillet 2022 à 16H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 21 juillet 2021 notifié le même jour le Préfet des Hauts de Seine a fait obligation à Monsieur [Y] [D] [X] de quitter le territoire français. Par arrêté du 24 juin 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 25 juin 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 25 juin 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Statuant sur requête en seconde prolongation de la préfecture, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 juillet 2022, prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 24 juillet à 10 heures. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 à 14 heures 28, M. [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 juillet à 17 heures 50. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants: - incompétence de l'auteur en raison de l'irrégularité de la délégation de signature sans davantage expliciter ce moyen ; - absence de perspectives raisonnables d'éloignement au motif que la préfecture n'a pas fait suffisamment diligences les autorités consulaires n'ayant pas encore répondu aux deux mails des 7 et 20 juillet 2022. Le préfet ne comparait ni n'a transmis d'observations. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise. M. [D] [X] , assisté de M. [O] interprète en langue arabe ayant prêté serment et de son conseil Me CHAUVEL, maintient les termes de son mémoire d'appel ajoutant que le tableau de permanence n'a pas été communiqué pour justifier de la délégation spéciale. SUR QUOI, L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la compétence et la délégation de signature Il n'appartient pas à la cour d'imaginer le moyen de l'appelant qui n'a pas pris le soin de le développer dans son mémoire d'appel ni de l'exposer dans le délai d'appel, en sorte qu'il sera déclaré irrecevable. Sur les diligences Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il ressort des débats contradictoires que la préfecture a saisi les autorités algériennes dès le 31 mai 2022 et 24 juin 2022 par voie postale et électronique et les a relancées les 7 et 20 juillet 2022. L'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n'étant pas comptable du temps passé par les autorités consulaires pour lui répondre, aucun grief ne peut lui être fait en sorte que les diligences ont bien été accomplies. L'appelant ne démontre pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 juillet 2022 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 juillet 2022 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [D] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
6336876e24cc0c3e2e3bea8d
Données disponibles
- Texte intégral
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