Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6336876e24cc0c3e2e3bea8f
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/237 N° N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7UR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2022 à 15H28 et 15H31 par : M. [O] [Z] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 18H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2022 à 09H32; En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire du 27/07/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 27/07/2022) En présence de [O] [Z], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2022 à 15H00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juillet 2022 à 17H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 juin 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [O] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 24 juin 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [O] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 25 juin 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Statuant sur requête en seconde prolongation de la préfecture du 24 juillet 2022 à 8 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 juillet 2022, prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 24 juillet à 9 heures 32. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 à 15 heures 28 et 15 heures 31, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 juillet à 16 heures 55. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants: -irrecevabilité de la requête au motif que la requête du 24 juillet 2022 est signée par [F] [N] dont il n'est pas établi qu'il était compétent pour le faire ; - il demande à la cour d'enjoindre à l'administration de produire un certificat médical afin qu'il le transmette au médecin de l'OFII en raison de ses problèmes de santé. Le préfet demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 27 juillet 2022. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise aux motifs suivants : Sur le premier moyen tenant à la compétence du signataire de la requête au nom du préfet, le ministère public considère que le JLD y a répondu de façon circonstanciée et que la CIMADE n'apporte aucun nouvel élément en cause d'appel pour contredire les arguments développés dans l'ordonnance attaquée ; sur le second moyen en forme d'injonction qui devrait être délivrée à l'autorité administrative par l'autorité judiciaire aux fins de délivrance au retenu d'un certificat médical, le ministère public estime que ce moyen manque en droit car aucun justificatif n'est apporté quant aux allégations de vulnérabilité dont pourrait être affecté M [Z], ce qui rend cette demande sans objet, voire infondée. Monsieur [O] [Z] assisté de son conseil Me DUPAS, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la compétence et la délégation de signature C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que M. [F] [N] avait qualité pour signer la requête en vertu d'une délégation permanente de signature pour les décisions placement les requêtes aux fins de prolongation ou de maintien en rétention administrative ainsi qu'il ressort de l'article 4 de l'arrêté de délégation l'y autorisant qui était joint à la procédure. Le moyen sera rejeté. Sur la demande à l'administration Outre que cette demande est nouvelle et irrecevable pour n'avoir pas été présentée en première instance il sera fait observer que dans une précédente ordonnance la cour n'a pas retenu l'état de vulnérabilité du retenu qui produisait des documents médicaux anciens dont le plus récent datait du 17 mai 2021 et qui a la possibilité de consulter des médecins et infirmières au centre de rétention, étant au surplus observé que le tribunal administratif dans son jugement du 30 juin 2022 a rejeté le recours de l'intéressé au motif que les éléments médicaux fournis ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 juillet 2022 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 juillet 2022 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
6336876e24cc0c3e2e3bea8f
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