Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6336876f24cc0c3e2e3bea91
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/238 N° N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7U6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de [B] [Y], Greffière stagiaire, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2022 à 15H35 par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES : M. [H] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2022 à 18H36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 juillet 2022 à 08H28; En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire du 27/07/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 27/07/2022) En présence de [H] [I], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2022 à 15 H00 l'appelant assisté de M. [S] [O], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juillet 2022 à 17H00, avons statué comme suit : M. [H] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS le 3 décembre 2021 à une interdiction définitive du territoire. Un arrêté fixant le pays de destinationn a été pris le 12 juillet 2022 par le préfet d'Eure et Loir. Le préfet l'a placé en rétention administrative à la levée d'écrou par décision du 23 juillet 2022. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 24 juillet 2022 à 17 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 juillet 2022, a prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 25 juillet 2022 à 8 heures 28. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 à 15 heures 35, M. [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 juillet à 18 heures 36. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants: - irrecevabilité de la requête au motif qu'il a été retenu dans les locaux de la brigade de [Localité 2] entre la notification de l'arrêté de placement et son transfert au CRA de [Localité 4] sans qu'il soit possible de vérifier si les dits locaux constituaient un local de rétention administrative. - au visa de l'article L.744 17 du CESEDA le préfet n'a pas indiqué qu'il serait placé au sein des locaux de la gendarmerie de [Localité 2] avant son transfert au CRA de [Localité 4] - absence de remise du RI des lieux au sein duquel il a été placé à [Localité 2]. Il demande la condamnation du préfet es qualités à régler à son conseil la somme de 1500 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le préfet demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 27 juillet 2022. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise aux motifs suivants : 'il n'a pas été porté atteinte aux droits du retenu du seul fait du passage dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2] à 9h20, étant constaté que ses droits lui ont été dûment notifiés à sa levée d'écrou de 8h28 à 8h45 et que ceux-ci l'ont été à nouveau à son arrivée au CRA de [Localité 4] à 12h20 ; il doit être enfin relevé que son passage à la gendarmerie n'a pu être que très bref, puisque pointé à 9h20 à cet endroit il est arrivé 3 heures plus tard (à 12h20) au centre de rétention de [Localité 4] sachant que le délai de route moyen estimé par les calculateurs de distance est de 2H37 entre ces deux villes ; dans ces conditions, il ne saurait être considéré que sa retenue administrative s'est déroulée dans des locaux non agréés'. M. [H] [I], assisté de M. [S] interprète en langue arabe ayant prêté serment et de son conseil Me [V] maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les conditions du placement en local de rétention Selon l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ». L'article R.744-10 dudit Code précise que « Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ». Il résulte des débats que M. [H] [I] sorti de prison à 8 heures 28 est arrivé à 9 heures 20 dans les locaux de la brigade de [Localité 2] avant son transfert au CRA de [Localité 5] où il est arrivé à 12 heures 15. Sachant que la durée du trajet entre [Localité 2] et [Localité 5] est de 2 heures 40 minutes pour 251 kms, l'intéressé est resté si peu de temps à [Localité 2] qu'on ne peut considérer qu'il y a été retenu plusieurs heures comme il est allégué, étant précisé que la brigade de gendarmerie n'abrite pas de local de rétention administrative en sorte que la demande d'arrêté de création du local est sans objet. Le moyen sera rejeté. L'ordonnance querellée sera confirmée. Il y a lieu de rejeter sa demande au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juillet 2022 ; Rejetons la demande de M. [H] [I] au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 juillet 2022 à 17 heures Fait à Rennes, le 27 Juillet 2022 à 17H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
6336876f24cc0c3e2e3bea91
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