Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6336876f24cc0c3e2e3bea93
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/239 N° N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7YA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire, Statuant sur l'appel formé le 27 Juillet 2022 à 12H21 par : M. [O] [D] né le 27 Mars 1996 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 à 16H41 notifiée à 17H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la demande de mise en liberté, de M. [O] [D] En l'absence de représentant du préfet de du Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire du 27/07/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [O] [D], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2022 à 15H00 l'appelant assisté de M. [C] [T], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Juillet 2022 à 17H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 14 juin 2022 le Préfet du Maine et Loire a placé M. [O] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, après avoir pononcé une obligation de quitter le territoire le 8 mars 2022. Par ordonnance du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 15 juillet 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de remise en liberté effectuée par requête du 25 juillet à 12 heures 26. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2022 à 12 heures 21, M. [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 26 juillet à 17 heures 30. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l'insuffisance des diligences de la préfecture qui a annulé deux vols pour des raisons qu'il dit ignorer. Le préfet demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 27 juillet 2022. Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis. M. [O] [D] assisté de M. [C] interprète en langue arabe ayant prêté serment et de son conseil Me DUPAS, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Il ressort des dispositions de l'article R.552-17 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur les diligences de la préfecture Si le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, il lui revient de s'assurer en vertu de l'article 66 de la Constitution que la mesure de rétention administrative demeure nécessaire au jour où il statue de sorte qu'il entre bien dans son office de vérifier que l'étranger n'est maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à leur départ. Il convient de rappeler que le contentieux lié à l'exécution de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Depuis la réforme issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'exige plus, pour que puisse être ordonnée une seconde prolongation de la rétention, que la mesure d'éloignement n'ait pu être mise en oeuvre 'malgré les diligences de l'administration' ni qu'il soit 'établi par l'autorité administrative compétente que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai', mais seulement (notamment) que ' la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de leur délivrance tardive'. En l'espèce, la préfecture justifie avoir fait diligences dès le début de la mesure de rétention en réservant un premier vol le 13 juillet 2022. La cour ayant confirmé le 17 juillet 2022 la décision du juge des libertés du 15 juillet 2022 relative à la seconde prolongation, la question de l'annulation du premier vol du 13 juillet 2022 est sans objet. Il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle. Elle a ensuite réservé un vol pour le 21 juillet 2022, qui a été annulé faute de délivrance par le Consulat de TUNISIE du laissez passer alors que cette autorité étrangère l'avait reconnu en répondant le 28 juin 2022 et s'était engagé à délivrer le document. Si ce vol n'a pu avoir lieu pour des raisons n'incombant pas à l'administration, M. [O] [D] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits puisque le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention à compter du 16 juillet 2022 à 10 heures 06, pour un délai de 30 jours, en sorte qu'il n'est pas retenu irrégulièrement. De plus, la préfecture justifie avoir réservé un nouveau vol pour le 5 août 2022 dans les temps de la seconde période de prolongation de rétention. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de remise en liberté de M. [O] [D] et de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2022 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 juillet 2022 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution que la mesure de rarticle L 552-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6336876f24cc0c3e2e3bea93
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