Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 août 2022
- ECLI
- 6336877024cc0c3e2e3beaa3
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/254 N° N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBAT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier, Vu l'appel formé le 8 août 2022 à 16 h 16 par : [R] [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] ( Dominique) de nationalité dominiquaise ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de Rennes d'une ordonnance rendue le 6 août 2022 à 20 h 02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a prolongé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours Vu l'ordonnance rendue le 9 août 2022 , à 15 h00, mettant fin à la rétention administrative de M.[Y] [X] [R], ordonnant son assignation à résidence chez M. [F] [W] [Adresse 2], et ce pour une durée de 45 jours maximum, avec autorisation de circuler dans le département de la Manche et lui faisant obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie de [Localité 4], La gendarmerie de [Localité 4] nous ayant informé ce jour de l'impossibilité de vérifier l'obligation de pointage mise à la charge de M. [R], conformément à l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la seule ouverture des lieux au public un jour par semaine, il convient de rectifier l'ordonnance rendue et de dire que M. [R] devra exécuter l'obligation prévue par l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la gendarmerie de [Localité 3]. Les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue rendue le 9 août 2022 en ce sens que M. [Y] [X] [R] devra se présenter tous les jours à la gendarmerie de [Localité 3] ([Localité 3]) à une heure à déterminer avec le service compétent le jour de la première présentation qui devra intervenir dès le 11 août 2022 , et non à la gendarmerie de [Localité 4], Maintenons inchangées les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 9 août 2022, Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 10 août 2022 à 11H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [X] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 août 2022
Référence
6336877024cc0c3e2e3beaa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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