Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2022
- ECLI
- 6336877024cc0c3e2e3beaa7
- Date
- 17 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/194 N° N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBCI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Aline DELIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Eric LOISELEUR, lors du prononcé, greffiers, Statuant sur l'appel par courrier posté le 08 août 2022 et reçu le 9 août 2022, formé par : Mme [I] [K] née le 08 Février 1949 à BAIN DE BRETAGNE (35) [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] ayant pour avocate Me Marion JAFFRENNOU, substituée à l'audience par Me OUESLATI, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [I] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, substituée par Me OUESLATI, avocates En l'absence de l'APASE, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 août 2022 à 14 H 00 l'avocate de l'appelante en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : FAITS ET PROCEDURE Par décision du 15 juillet 2022, à la demande de Mme [R] [X], curatrice pour l'APASE, de Mme [K], le directeur du centre hospitalier spécialisé [2] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [K], sur le fondement de l'article L3212-1- II-1° du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 18 juillet 2022 le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sous la forme d'une hospitalisation complète pendant la durée d'un mois. Le 9 août 2022 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de contrôle de la mesure. Par ordonnance du 26 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Cette décision a été adressée le 26 juillet 2022 au directeur de l'établissement pour notification à Mme [K]. Le récépissé de réception n'a pas été renvoyé, complété, au tribunal judiciaire. Mme [K] a fait appel par lettre simple datée du 5 août 2022, reçue le 9 août 2022 à la cour. Les parties ont été régulièrement avisées de la date de l'audience fixée au 16 août 2022 à 14 h. L'avocate de Mme [K] demande à la cour de déclarer l'appel recevable. Elle fait valoir que l'absence à l'audience de la cour de la patiente est irrégulière, aucun certificat médical n'attestant des motifs de non comparution. Elle ajoute que la procédure d'admission en hospitalisation sans consentement est irrégulière car la décision du 15 juillet 2022 a été notifiée tardivement, sans motif, le 17 juillet 2022, à Mme [K]. Elle demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la mesure. Mme [K] n'a pas comparu. Le ministère public, dans son avis écrit du 9 août 2022 conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de l'appel Le délai d'appel de 10 jours n'a pas commencé à courir, à défaut de notification. L'appel est donc recevable en ce qu'il n'a pas été formé hors délai. L'article R3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention est formé par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cette obligation de motivation n'est assortie d'aucune sanction. La lettre par laquelle Mme [K] a formé appel, dans laquelle elle invoque des anomalies dans la décision, est motivée, au moins en fait. Le défaut de motivation de la déclaration d'appel n'est pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qui dispose : «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» L'appel qui ne répond pas à l'obligation de motivation posée par l'article R3211-9 alinéa 1 du code de la santé publique encourt seulement la nullité en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile sur la nullité des actes pour vice de forme. En l'espèce, il n'est pas fait état par le ministère public d'un grief causé par le défaut de motivation de l'acte d'appel. Sans qu'il y ait lieu d'apprécier si le défaut de motivation de l'appel relève de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'exception d'irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur la régularité de la procédure devant la cour Mme [K] a été régulièrement convoquée devant la cour. Les motifs pour lesquels elle n'a pas comparu ne ressortent d'aucun élément de la procédure. Dans ces conditions, l'absence du certificat médical visé par l'article R3211-12 5° b du code de la santé publique, sur les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne concernée par la procédure, ne peut être invoquée comme une irrégularité de procédure. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation sans consentement Il ressort de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions suivantes. Aucun délai de notification n'est précisé. En l'espèce la décision d'admission du 15 juillet 2022 a été notifiée le 17 juillet 2022 à Mme [K], soit deux jours plus tard. La tardiveté, toute relative, de cette notification, n'a pas fait grief à Mme [K] et ne justifie pas la mainlevée de la mesure. Sur le fond Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.'» Le contrôle du juge comprend le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Le juge ne doit cependant pas se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Mme [K], qui a déjà été hospitalisée antérieurement, a été hospitalisée le 16 juillet 2022, dans un contexte d'arrêt de son traitement, pour une majoration d'un syndrome délirant de persécution, de revendication et de spoliation, d'autant qu'elle est sous curatelle. Elle présentait un amaigrissement important, une incurie et des troubles du sommeil invalidants. Elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et refuse les soins. Le certificat médical de situation du 13 août 2022 ne fait pas état d'une amélioration des troubles présentés par Mme [K] et précise qu'ils nécessitent une prise en charge intensive. Son état mental impose donc la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes à l'égard de Mme [I] [K], Laissons les dépens à la charge de l'État. Fait à Rennes, le 17 Août 2022 à 11 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aline DELIERE, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6336877024cc0c3e2e3beaa7
Données disponibles
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