Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2022
- ECLI
- 6336877024cc0c3e2e3beaaf
- Date
- 17 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/195 N° N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBED JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Aline DELIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Eric LOISELEUR, lors du prononcé, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à18 h38 par Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES, au nom de : M. [R] [D] [H] né le 19 Mai 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1], hospitalisé au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [R] [D] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocate, En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 août 2022 à 14 H 00 l'avocate de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : FAITS ET PROCEDURE Par décision du 26 juillet 2022, à la demande de Mme [V] [H], le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 1] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [D] [H] en urgence sur le fondement de l'article L3212-3 du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 29 juillet 2022 le directeur du centre hospitalier a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le 1er août 2022 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de contrôle de la mesure. Par ordonnance du 5 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée le 5 août 2022 à M. [D] [H]. Celui-ci a fait appel le 9 août 2022 par l'intermédiaire de son avocate. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience fixée au 16 août 2022 à 14 h. L'avocate de M. [D] [H] développe à l'audience les moyens invoqués dans la déclaration d'appel. Elle demande l'annulation de la décision et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation aux motifs que : -le certificat médical d'admission du 26 juillet 2022 ne caractérise pas des troubles de nature à porter atteinte à l'intégrité du malade, -la procédure est de ce fait irrégulière. M. [D] [H] n'a pas comparu, bien qu'ayant visé la convocation le 11 août 2022. Le ministère public, dans son avis écrit du 10 août 2022, conclut à l'infirmation de la décision. Il fait valoir que le certificat médical unique ne caractérise pas les risques encourus par le patient pour sa santé ou son intégrité, ni en quoi son comportement actuel mettrait en péril la sécurité des tiers. Les autres parties n'ont pas comparu. Le certificat de situation a été adressé à la cour le 16 août 2022. MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'article L3212-1-I du code de la santé publique dispose : «'I ' Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1'» L'article L3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique dispose : «'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'» Le contrôle du juge comprend le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Le juge ne doit cependant pas se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le certificat médical du 26 juillet 2022 dressé par le docteur [I], médecin du centre hospitalier spécialisé, qui fonde la décision d'admission en urgence en soins psychiatriques énonce : « ...'je certifie qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [D] [H], présentant les troubles mentaux suivants : patient souffrant d'un trouble délirant chronique, présentant une rechute du fait d'un arrêt du traitement. Patient qui reste très accéléré, avec une désorganisation psychique et comportementale importante, et des idées délirantes de thématiques multiples. Son état de désorganisation, une hypersyntonie, une recrudescence des troubles en réponse aux stimulis extérieurs nécessitent actuellement des soins en chambre de soins intensifs, avec des temps de sortie dans le service, mais également la nécessité d'un isolement d'un environnement trop stimulant par moment. Le patient est dans un état total de déni des troubles et est opposé à l'hospitalisation. Néanmoins son état nécessite une poursuite de soins en hospitalisation à temps complet et continu. Le patient n'est actuellement pas en mesure de donner un consentement éclairé, compte-tenu de son anosognomie.'». Ces constatations ne caractérisent pas suffisamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [D] [H]. Il ne ressort pas du certificat médical que son comportement, notamment en présence de tiers, constitue ou peut aboutir à une possible atteinte à sa propre intégrité physique. Les circonstances et les motifs pour lesquels le médecin est intervenu ne sont pas précisés. Il n'est pas fait état de gestes auto-agressifs ou d'un comportement à risque pouvant se retourner contre M. [D] [H]. Les certificats postérieurs des 27 et 29 juillet 2022 ne font pas état non plus de risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [D] [H] au moment de son hospitalisation. L'urgence qui justifie qu'un seul certificat médical, et non deux certificats médicaux circonstanciés établis par deux médecins différents, soit produit n'est ni établie ni caractérisée, alors que la mesure d'admission en urgence prévue par l'article L3212-3 ne peut être prise qu'à titre exceptionnel. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main-levée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Compte-tenu des éléments du dossier, de la pathologie certaine dont souffre M. [L] et de la nécessité que les soins engagés soient poursuivis, il y a lieu, en application de l'article L3211-12-III du code de la santé publique, de dire que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de de la notification de la présente décision afin de permettre, le cas échéant, l'établissement d'un programme de soins. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard de M. [R] [D] [H], Disons que la mesure de mainlevée devra prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 17 Août 2022 à 11 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aline DELIERE, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [D] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publiquearticle L3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6336877024cc0c3e2e3beaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel