Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2022
- ECLI
- 6336877524cc0c3e2e3beab3
- Date
- 17 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/195 N° N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBEH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Aline DELIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVARECc lors des débats et de Eric LOISELEUR lors du prononcé, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 09 août 2022 à 17 h 33 par Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES au nom de : Mme [N] [V] née le 11 Novembre 1985 à [Localité 4] (35) [Adresse 2] [Localité 1], hospitalisée au [Adresse 3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [N] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième [B], avocate, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 août 2022 à 14 H 00 l'avocate de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : FAITS ET PROCEDURE Par décision du 27 juillet 2027 le directeur du centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier de [Localité 4] (35) a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [V] pour péril imminent sur le fondement de l'article L3212-1-II-2° du code de la santé publique. Par décision du 30 juillet 2022 le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête du 1er août 2022 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 5 août 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Aucune pièce de la procédure adressée à la cour ne justifie de la notification de cette décision à Mme [V]. Le 9 août 2022 Me [B] a fait appel de la décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2022. L'avis d'audience a été remis à Mme [V] le 10 août 2022 et signé par elle avec la mention «'Ne souhaite pas se rendre à l'audience'». Par mail du 11 août 2022 du responsable des admissions et suivi des soins sans consentement, une note signée par Mme [V], datée du 10 août 2022, a été transmise à la cour, indiquant «'Je soussigné, Mme [V] [N], atteste ne pas avoir fait appel de l'ordonnance du JLD rendue le 5 août 2022.'» Mme [V] n'a pas comparu. A l'audience, le magistrat délégué a soulevé le moyen de l'irrégularité de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel apparaissant nulle en raison du défaut de pouvoir de l'avocat pour faire appel. Me [B] fait valoir qu'elle a rencontré Mme [V] à l'occasion de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'après la fin de l'audience, elle lui a expliqué qu'elle pouvait faire appel si le juge refusait d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et que Mme [V] lui a donné son accord verbal. Elle ajoute qu'elle tient son mandat pour faire appel tant de la patiente que de la loi, en matière d'hospitalisation sans consentement. Puis Me [B] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et conclut à l'annulation et à la réformation de la décision déférée aux motifs que : -le péril imminent n'a pas été dûment constaté par un certificat médical, en violation de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, -l'absence d'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers, avant l'admission à l'hôpital, n'est pas établie. Elle ajoute que le certificat de situation prévu par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique n'a pas été adressé à la cour. Dans un avis écrit du 10 août 2022 le ministère public sollicite l'infirmation de la décision. Il observe qu'un tiers, soit le mari de la patiente, a été identifié et qu'il n'est pas rapporté les motifs pour lesquels il n'est pas à l'origine de la demande, et notamment le refus de former une demande d'hospitalisation. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Si aux termes de l'article R3211-16 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée aux parties et au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, ce conseil doit avoir reçu, s'il continue de représenter la personne, un mandat spécial pour faire appel de l'ordonnance. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'en cas de recours contre une décision du juge des libertés et de la détention en matière de soins sans consentement, l'avocat tient son mandat de faire appel autant de la loi que de son client et qu'il dispose d'un pouvoir autonome pour faire appel. Aux termes de l'article 416 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, mais l'avocat est dispensé d'en justifier. Cette présomption est une présomption simple. En l'espèce Me [B] a indiqué, dans l'acte d'appel daté du 9 août 2022, qu'elle agit en qualité de mandataire de Mme [V] et que, munie d'un pouvoir spécial à cette fin, elle déclare faire appel au nom de son mandat. Au regard de la déclaration écrite de Mme [V] du 10 août 2022, dans laquelle elle atteste ne pas avoir fait appel, et qu'elle a formalisée après avoir reçu la convocation devant la cour d'appel, il n'est pas établi qu'elle a donné mandat à Me [B] pour faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 5 août 2022. A défaut, la déclaration d'appel est affectée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de faire appel. Elle n'est pas valide et doit être annulée en application de l'article 117 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 9 août 2022. PAR CES MOTIFS Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 9 août 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] à l'égard de Mme [N] [V], Ordonnons le dessaisissement de la cour, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 4], le 17 Août 2022 à 11 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aline DELIERE, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [V] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6336877524cc0c3e2e3beab3
Données disponibles
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