Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2022
- ECLI
- 6336877524cc0c3e2e3beab7
- Date
- 17 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/197
N° N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBFU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Aline DELIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Eric LOISELEUR, lors du prononcé, greffiers,
Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 17 h19 par Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES au nom de :
Mme [I] [S]
née le 19 Septembre 1978 à COTONOU (BÉNIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisée au [3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [I] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 août 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 27 juillet 2022 le directeur du centre hospitalier spécialisé [3] (35) a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [S] pour péril imminent sur le fondement de l'article L3212-1-II-2° du code de la santé publique.
Par décision du 30 juillet 2022 le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête du 1er août 2022 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 5 août 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Mme [S] n'était pas présente à l'audience.
La décision n'a pas été notifiée à Mme [S], en raison de l'incompatibilité de son état, selon un récépissé du centre hospitalier spécialisé du 6 août 2022.
Le 10 août 2022 Mme [S] a fait appel par l'intermédiaire de son avocate.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2022.
Mme [S] n'a pas comparu. L'avis d'audience ne lui a pas été remis en raison d'un état clinique incompatible, selon le récépissé du 10 août 2022.
Son avocate conclut à l'annulation de la décision déférée aux motifs que :
-le certificat médical sur l'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le juge des libertés et de la détention est irrégulier car il ne précise pas les motifs s'opposant à l'audition de Mme [S], en violation de l'article R3211-12 5° du code de la santé publique,
-la requête saisissant le juge des libertés et de la détention étant irrecevable et l'ordonnance du 5 août 2022 étant nulle, le délai de 12 jours pour statuer sur la requête est expiré,
-la situation de péril imminent n'est pas caractérisée.
Dans un avis écrit du 10 août 2022 le ministère public sollicite l'infirmation de la décision. Il observe que le certificat médical de non audition n'indique aucun motif justifiant que la patiente ne puisse comparaître devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il s'agit d'un droit essentiel, qui n'a donc pas été respecté, et que le péril imminent n'est pas décrit, le certificat médical se limitant à la description des symptômes et non à leurs effets dangereux pour la patiente ou pour les tiers.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article R3211-12 5° b du code de la santé publique dispose : «'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : (') 5° Le cas échéant : (')
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.'»
Mme [S] n'a pas été entendue par le juge des libertés et de la détention.
Dans un certificat médical du 1er août 2022 dressé par le docteur [D], ce dernier expose que l'état de santé de Mme [S] ne permet pas sa présence à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Aucun motif médical n'est allégué ou précisé pour fonder ce certificat, qui ne répond pas aux conditions de l'article R3211-12 du code de la santé publique.
Le droit du patient d'être entendu par le juge est un droit fondamental. Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances précisément établies. En l'espèce le certificat médical ne permet pas d'apprécier si l'empêchement pour Mme [S] d'assister à l'audience est fondé.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention, prise en l'absence, non justifiée, de Mme [S], sera annulée.
En conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, qui est irrégulière, doit être ordonnée sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tenant à l'absence de caractérisation de la situation de péril imminent.
Compte-tenu des éléments du dossier, de la pathologie certaine dont souffre Mme [S] et de la nécessité que les soins engagés soient poursuivis, il y a lieu, en application de l'article L3211-12-III du code de la santé publique, de dire que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision afin de permettre, le cas échéant, l'établissement d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Annulons l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes à l'égard de Mme [I] [S],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [I] [S],
Disons que la mesure de mainlevée devra prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 17 Août 2022 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aline DELIERE, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [S] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6336877524cc0c3e2e3beab7
Données disponibles
- Texte intégral
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