Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 août 2022
- ECLI
- 6336877524cc0c3e2e3beab9
- Date
- 19 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/198 N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBJY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Virginie PARENT, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2022 reçu au greffe du Trribunal Judiciaire de RENNES le puis transmis à la Cour le 10 Août 2022 à 17H40 par : M. [V] [H] né le 08 Août 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [V] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du curateur (UDAF 44), régulièrement avisé, (observations du 12/08/22), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/08/2022) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M.[V] [H] , sous curatelle de l'UDAF 44, a été admis au centre hospitalier psychiatrique [5] en hospitalisation complète en urgence par décision du directeur de l'établissement de soins le 19 juin 2022 à la demande de son fils [F] [H], sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [L], en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'établissement a, par décision du 22 juin 2022 ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [H] a été transféré le 23 juin 2022 au centre hospitalier [4] à [Localité 3] en raison d'un manque de place. Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 24 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour. M. [H] qui a refusé de se rendre à l'audience n'a pas comparu en personne à l'audience du 28 juin 2022 du juge des libertés et de la détention mais était représenté par son avocat. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation. Cette ordonnance a fait l'objet de notifications par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2022 ; le 20 juillet 2022, le cadre de santé de l'établissement indiquait n'avoir pu notifier l'ordonnance à M. [H], 'trop dispersé'. M. [V] [H] a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 10 août 2022 ; les personnes intéressées ont été avisées le jour-même par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 18 août 2022 à 11h. Le ministère public, dans son avis écrit du 12 août 2022, soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et subsidiairement sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le curateur de M. [V] [H] formule le 12 août 2022 des observations et indique que les relations avec l'intéressé sont compliquées, qu'il tient de propos orduriers, menaçants. Il précise qu'il ne sera pas présent à l'audience. L'avocate de M. [H] développe à l'audience les moyens invoqués dans ses observations transmises le 16 août 2022 . Elle soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a jamais été notifiée, de sorte que l'appel de M. [H] est recevable ; elle fait valoir ensuite que la notification de cette ordonnance, non effective, n'a été entreprise que le 20 juillet 2022, qui est tardif ; que tel est le cas également de la notification de l'ordonnance faite le 19 juillet 2022 à son curateur ; enfin, elle relève que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave à l'intégrité du patient et qu'il n'est pas produit de certificat de situation. Elle demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. M. [H] a comparu , déclare qu'il voulait voir le juge des libertés et de la détention, mais n'était pas à l'audience, qu'il a une petite retraite et qu'il voudrait retravailler. Les autres parties n'ont pas comparu. Le certificat de situation a été adressé à la cour le 17 août 2022. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de l'appel Le délai d'appel de 10 jours n'a pas commencé à courir, à défaut de notification régulière de l'ordonnance. L'article R3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention est formé par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cette obligation de motivation n'est assortie d'aucune sanction. La lettre par laquelle M. [H] a formé appel, et dans laquelle il déclare : Il y des plusieurs incohérences du point de vue de ma mise sous contrainte. En effet, après 40 jours de détention, je n'ai toujours pas de nouvelles du juge des libertés et de la détention ni de mon avocate, est motivée au moins en fait. De surcroît, Me Brault a pris des écritures dans le délai de 10 jours de l'appel pour motiver l'appel. L'exception d'irrecevabilité soulevée au motif d'une absence de motivation sera rejetée. L'appel est recevable en ce qu'il n'a pas été formé hors délai. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Les dispositions invoquées de ce chef par M. [H] (article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique) concernent la seule notification des décisions d'admission et de maintien prises par le directeur de l'établissement, lesquelles au demeurant ont été notifiées le 21 juin 2022 pour la décision d'admission du 19 juin 2022 , le 22 juin 2022 pour la décision de maintien de la mesure du même jour. Ces dispositions sont donc inopérantes à critiquer la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. M. [H] fait valoir également que le document mentionnant qu'il aurait été informé des modalités de l'appel, est daté du 20 juillet, soit près d'un mois après la décision , qu'il y est précisé au surplus que son état, au moment de la notification, n'aurait pas permis celle-ci ; qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle notification. Il considère que cette notification tardive lui fait grief dans la mesure où il n'a pu faire valoir ses droits dans un délai raisonnable. L'article R3211-16 du code de la santé publique prévoit : L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leurfait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. La seule notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juin 2022 entreprise 22 jours après l'ordonnance ne peut être considérée comme ayant été faite dans les meilleurs délais ; il est de surcroît acquis qu'elle n'a pas été effective, 20 juillet 2022, le cadre de santé mentionnant n'avoir pu effectuer à cette date la notification à l'intéressé. Il s'ensuit un grief incontestable pour M. [H], absent lors de l'audience, qui n'a pas eu connaissance en temps utile de ses droits notamment s'agissant des voies de recours qui lui sont offertes, ce que rélèvent les termes mêmes de son appel, dans lequel ce dernier déclare être toujours sans nouvelle du juge des libertés et de la détention, après 40 jours de 'détention', traduisant sa méconnaissance à la date du 10 août 2022 de la décision intervenue plus d'un mois avant. En l'espèce, l'irrégularité pour absence de notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, restrictive de la liberté individuelle, constitutive d'une garantie fondamentale pour la personne concernée, porte donc nécessairement atteinte à ses droits. Elle entraînera la mainlevée de la mesure qui sera ordonnée avec effet différé de vingt quatre heures au plus pour établissement d'un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique, au regard des troubles constatés dans le certificat du 17 août 2022 du docteur [G], lequel expose qu'un changement thérapeutique a été effectué avec bénéfices, que le patient est plus calme mais n'élabore aucune autocritique, qu'il reste vite sthéniqué et persécuté. Il convient d'infirmer la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard de M. [V] [H], Disons que la mesure de mainlevée devra prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 19 Août 2022 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de Chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6336877524cc0c3e2e3beab9
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