Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 août 2022
- ECLI
- 6336877524cc0c3e2e3beabb
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/199 N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBMA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Virginie PARENT, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel reçu par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 Août 2022 et reçue le 12 Août 2022 au greffe de la Cour d'Appel par : M. [J] [W] né le 25 Mai 1964 à RENNES (35000) [Adresse 1] [Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES hospitalisé au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [J] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat En l'absence du curateur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16/08/2022) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [J] [W], sous curatelle de l'ATI 35, a été admis au centre hospitalier [E] [K] à [Localité 4] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins le 10 juillet 2022 dans le cadre de la procédure de péril imminent, sur la base d'un certificat médical du docteur [G] du même jour établi conformément à l'article L.3212-1 II, 2° du code de la santé publique. Au vu des certificats médicaux des 11 juillet 2022 et 13 juillet 2022 établis par les docteurs [P] et [U] deux médecins psychiatres de l'établissement, le directeur de l'établissement a, par décision du 13 juillet 2022, maintenu la mesure. Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le directeur de l'établissement a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation. M. [J] [W] a sollicité par requête en date du 27 juillet 2022 la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il a comparu, assisté de son conseil à l'audience du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 9 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa demande. M [W], à qui cette décision a été notifiée le 9 août 2022, en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 12 août 2022 ; les personnes intéressées ont été avisées le jour-même par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 18 août 2022 à 11h. Le ministère public, dans son avis écrit du 16 août 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance M. [W] a comparu ; il sollicite la mainlevée de la mesure souhaitant un traitement plus léger que celui mis en place actuellement et évoque ses anciennes attributions professionnelles notamment en qualité d'ambulancier urgentiste en 1988, ce qui témoigne selon lui de ses capacités. Me Brault, avocate de M. [W] développe à l'audience le moyen invoqué dans ses observations transmises le 16 août 2022. Elle demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au motif qu'il n'a pas été produit de certificat de situation en temps utile, conformément à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, et fait observer que M. [W] est d'accord avec les soins en hospitalisation libre. Les autres parties n'ont pas comparu. Le certificat de situation a été adressé à la cour le 17 août 2022. SUR CE : L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique prévoit que : L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En l'espèce si le certificat du docteur [N] est parvenu au greffe le 17 août 2022 à 15h19, soit moins de quarante-huit heures avant l'audience fixée le 18 août 2022 à 11h, il a été communiqué le même jour à 16h05 à l'avocat représentant M. [W] qui a pu en discuter le contenu à l'audience. Il en résulte que cette communication tardive n'a pas fait obstacle au respect du principe du contradictoire et qu'il n'en est pas résulté une atteinte aux droits de M. [W]. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [W] présente un trouble bipolaire, qu'il a été hospitalisé dans le cadre d'une rupture de soins, présentant une syndrome délirant avec hallucinations auditives et risque hétéro-agressif. Le certificat de situation précité du docteur [N] du 17 août 2022, indique que cliniquement ce jour, l'état de santé du patient s'est amélioré, que le discours reste logorrhéique, de tonalité mégalomaniaque, diffluent. Il relève le peu de remise en question des troubles du comportement, une anosognosie pathologique des troubles, note que l'alliance vis-à-vis des soins et du traitement est fragile, qu'il existe des troubles du jugement manifestes qui rendent impossible son consentement, que l'état du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance continue en hospitalisation complète, sans lesquels il serait en situation de péril imminent. Ce certificat confirme la persistance des troubles qui justifie le maintien de la mesure en l'absence de stabilisation de l'état du patient. Au regard du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé. Pour l'ensemble de ces motifs la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 août 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 19 Août 2022 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6336877524cc0c3e2e3beabb
Données disponibles
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