Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 août 2022
- ECLI
- 6336877524cc0c3e2e3beabd
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 260/2022 N° N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBMD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Alain KERHOAS , président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2022 à 15H16 par : M. [O], se disant [B] [G] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (00000) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O], se disant [B] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 Août 2022 à 08h30; En l'absence de représentant du préfet de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé le 12 Août 2022 à 17h22 En présence de [O], se disant [B] [G] [X], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Vu les observations écrites du préfet , Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat , Avons mis l'affaire en délibéré le 13 Août 2022 à 15H00, et avons statué comme suit : Rappel de la procédure Le 13 juin 2022 le préfet d'Eure-et-Loir, sur le fondement de plusieurs condamnations pénales de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] notamment pour des faits de violences aggravées et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prenait un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X]. Cet arrêté était notifié le 15 juin 2022. Par arrêté du même jour notifié le 16 juin 2022 à 8h30 le préfet d'Eure-et-Loir décidait du placement en rétention administrative de l'intéressé. Par ordonnance en date du 18 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] pour une durée de 28 jours jusqu'au 16 juillet 2022. Le 15 juillet 2022 ce même juge autorisait la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] pour une durée de 30 jours jusqu'au 15 août 2022. Par courrier du 11 août 2022 le préfet de la Loire sollicitait à nouveau le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour un délai maximum de 30 jours sur le fondement des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESSEDA. Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir précisait que le 26 juillet 2022 les autorités consulaires congolaises avaient délivré un laissez-passer valable jusqu'au 26 janvier 2023. Il ajoutait qu'avec l'appui du pôle central éloignement à la direction centrale de la police aux frontières un vol à destination de [Localité 3] était prévu le 10 août 2022 à 7h15 mais que le 8 août 2022 Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] avait refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement, faisant ainsi échec à la mesure d'éloignement. Les autorités préfectorales précisaient qu'un nouveau Routing avait été immédiatement demandé auprès du pôle central éloignement. Par ordonnance du 11 août 2022 rendu à 16h15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ordonnait la prolongation du maintien de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] en rétention administrative pour un délai maximum de 15 jours à compter du 15 août 2022 à 8h30 cette décision était notifiée à l'intéressé le compte de 22 à 16h45. Par déclaration au greffe en date du 12 août 2022 à 15h16 Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] interjetait appel de la décision précitée. Dans ses observations la préfecture d'Eure-et-Loir entendait voir confirmer la décision déférée. Devant la cour constatant que le laissez-passer consulaire expiré en 2023 Monsieur [O] se disant [B] [G] [X], par la voix de son conseil, ne maintenez plus l'argument soutenu à ce titre devant le juge des libertés et de la détention en première instance. En revanche en soulignant que la rétention devait être une mesure exceptionnelle il estimait qu'il devait pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Il mentionnait à cet égard qu'il justifiait d'une capacité à être hébergé chez sa tante. Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] indiquait en outre qu'il souhaitait voir son fils et préciser que depuis le mois de février 2021 il travaillait dans le cadre d'un CDI intérimaire. Il mentionnait avoir travaillé sur lui-même avec un psychologue tant pour les problèmes de violence que pour les problèmes liés à sa consommation d'alcool. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X], interjeté dans les formes et délais légaux, apparaît en l'espèce recevable Sur le fond Sur le principe de la prolongation de la rétention administrative L'article L7 142 ' 5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce les autorités préfectorales justifient de démarches ayant permis d'obtenir un laissez-passer en date du 26 juillet 2022 ainsi qu'une autorisation de bénéficier d'un vol aérien le 10 août 2022. Il est avéré que ce dernier vol n'a pu être mis à profit en raison du refus de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] de se soumettre à un test PCR préalable obligatoire le 8 août 2022. Un nouveau Routing a dès lors été sollicité sans délai par la préfecture d'Eure-et-Loir. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions posées par l'article précité étaient parfaitement remplies eu égard à l'obstruction posée par Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] et a fait droit à la requête du préfet d'ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires. Sur la demande assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Il y a lieu de rappeler que l'article L612-2 du même code relatif au délai de départ volontaire mentionne que « par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. » L'article suivant précise : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L751-5 » En l'espèce force est de constater que selon ses déclarations Monsieur [O] se disant [B] [G] [X] serait rentré en France en 2001 ou 2002 mais qu'il ne dispose d'aucun document justifiant de ce fait, pas plus de documents afférents à son identité exacte. Il n'est notamment pas en possession d'un passeport valide qui aurait pu être remis préalablement aux autorités françaises. Force est aussi de constater que lors d'une audition en garde à vue le 25 mai 2022 il indiquait avoir une adresse postale [Adresse 2] à [Localité 4] . Lors de cette même audition il était particulièrement imprécis sur son parcours ainsi que sur sa venue sur le territoire national et il formulait des déclarations partiellement inexactes sur la géographie du Congo-Brazaville. Il s'ensuit que l'intéressé n'offre pas de garanties de représentation effective sur le territoire national et que c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande assignation à résidence. La décision entreprise sera donc confirmée. Par ces motifs, Statuant contradictoirement, publiquement, -déclarons recevable l'appel de Monsieur [O] se disant [B] [G] [X]. -confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2022. -Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète. Fait à Rennes, le 13 Août 2022 à 14H00 LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O], se disant [B] [G] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
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- Date
- 13 août 2022
Référence
6336877524cc0c3e2e3beabd
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