Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 août 2022
- ECLI
- 6336877624cc0c3e2e3beabf
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 261/2022 N° N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBMF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Alain KERHOAS , président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2022 à 15h43 par : M. [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1996 à ORAN (ALGERIE) (31000) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 16h21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 Août 2022 à 14h30; En l'absence de représentant du préfet de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé le 12 Août 2022 à 17h36 En présence de [I] [Y], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Vu les observations écrites du préfet , Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat , Avons mis l'affaire en délibéré le 13 Août 2022 à 15H00, et avons statué comme suit : Rappel de la procédure Monsieur [I] [Y] est actuellement en rétention dans des locaux administratifs depuis le 9 août 2022 à 14h30 sur la base d'un arrêté pris par Monsieur le préfet de la Sarthe le même jour. Cet arrêté faisait suite à l'interpellation de l'intéressé dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de vol à l'étalage au cours de laquelle il apparaissait que l'intéressé déclarait être entrer sur le territoire national en 2017 de façon irrégulière. Monsieur [I] [Y] a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté de placement en rétention administrative tandis que par requête motivée du représentant du préfet de la Sarthe en date du 10 août 2022 reçue le 11 août 2022 à 9h02 au greffe du tribunal judiciaire de de Rennes était sollicitée la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 28 jours afin de permettre la mise en 'uvre de l'éloignement de Monsieur [I] [Y]. Par ordonnance en date du 11 août 2022 à 16h21 le juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Rennes rejetait le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnait la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 14h30. Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2022 à 15h43 Monsieur [I] [Y] interjetait appel de la décision précitée. Le ministère public, sollicité pour avis, requérait la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le préfet de la Sarthe qui estimait avoir « suffisamment justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure » concluait lui aussi à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Devant la cour Monsieur [I] [Y] par la voix de son conseil s'opposait au maintien de la mesure de rétention administrative. Il arguait d'une communauté de vie avec Madame [G] [K] depuis le mois de juin 2021 et produisait à cet égard une attestation d'hébergement et un justificatif de domicile de cette dernière. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [I] [Y] interjeté dans les formes et délais légaux apparaît en l'espèce recevable Sur le fond Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention administrative l'article 740 ' 1 du CESEDA prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » L'article L731 ' 1 du même code mentionne que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Il y a lieu de rappeler que l'article L612-2 du même code relatif au délai de départ volontaire mentionne que « par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. » L'article suivant précise : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L751-5 » Au vu de ces textes et de l'article 15-1 de la directive 2008-115 CE du Parlement européen et du conseil de l'Europe en date du 16 décembre 2008 le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. En l'espèce force est de constater qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Sarthe que Monsieur [I] [Y] est défavorablement connu sous plusieurs identités différentes (l'identité algérienne retenue dans le cadre de la présente procédure et deux identités tunisiennes avec des dates de naissance différentes), qu'il ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire national et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est allégué de plus que Monsieur [I] [Y] a en outre explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire national et s'est soustrait à l'exécution du précédente mesure d'éloignement en date du 30 août 2020. À cet égard il est souligné qu'il n'avait pas respecté l'obligation d'émargement au commissariat de police du Mans qui lui avait été imposée par l'arrêté portant assignation à résidence. Un procès-verbal de carence était d'ailleurs dressé par officier de police judiciaire à cet égard le 23 septembre 2020. De surcroît l'arrêté préfectoral mentionne que Monsieur [I] [Y] n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Plus encore il n'a pas lors d'une précédentes interpellation et d'une audition le 9 août 2020 l'intéressé avait communiqué des renseignements erronés sur sa domiciliation et sa situation . Aucun état de vulnérabilité n'est par ailleurs allégué qui pourrait justifier une absence de décision de placement en rétention au sens de l'article L 741-4 du CESEDA . Il s'ensuit, à l'aune de ces éléments et de ceux retenus à juste titre par le premier juge, que le préfet de la Sarthe n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [I] [Y] en rétention administrative. Force est de constater au vu de ce qui précède des éléments recueillis que Monsieur [I] [Y] qui est en situation irrégulière sur le territoire national n'offre pas de garanties effectives de représentation qui pourraient justifier la mise en 'uvre d'une assignation à résidence, mesure que l'intéressé a déjà mise en échec. Il convient donc également de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Y] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 14h30 Par ces motifs, statuant contradictoirement, publiquement, -déclarons recevable l'appel de Monsieur [I] [Y]. -confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2022. -Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète. Fait à Rennes, le 13 Août 2022 à 13H30 LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-4 du CESEDA .article 131-30 du code pénal
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Synthèse
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- 13 août 2022
Référence
6336877624cc0c3e2e3beabf
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