Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 août 2022
- ECLI
- 6336877624cc0c3e2e3beac1
- Date
- 13 août 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 192/2022 N° N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBMJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Aichat ASSOUMANI, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 12 Août 2022 12h56, notifiée le même jour à Madame [Z] [E], ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de : Madame [Z] [E] née le 19 Septembre 1978 à [Localité 3] (BÉNIN) [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4] Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Z] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 12 Août 2022 à 16H30 , Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code, Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code, Vu les observations du centre hospitalier [4], Vu les observations de Me OUESLATI conseil de la patiente, Vu le dossier de la procédure ; Exposé des faits et de la procédure Madame [Z] [E] a été admise au centre hospitalier [4] le 27 juillet 2022 dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sans son consentement « pour péril imminent ». Le 8 août 2022 à 15h02 Madame [E] a fait l'objet d'une mesure d'isolement. Après renouvellement de la mesure par requête reçue le 11 août 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] de Rennes saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Le 12 août 2022 à 12h56 le juge des libertés de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Rennes ordonnait mainlevée de la mesure d'isolement de Madame [Z] [E]. Cette ordonnance était notifiée au centre hospitalier le même jour à 14h48. Celui-ci a interjetait appel de cette décision le 12 août 2022 à 16h30. Le centre hospitalier [4] faisait notamment valoir que c'est à tort que le premier juge avait estimé que la production de l'ordonnance rendue par le juge de la liberté de la détention en matière de soins sans consentement était nécessaire sur le fondement des articles 3211-3-1 du code de la santé publique dans la mesure où cette pièce n'était pas mentionnée à l'article R3211-12 du même code. Le conseil de Madame [E] dans ses observations adressées à la cour concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement entendait, par l'effet dévolutif de l'appel, voir constater l'irrégularité de la procédure d'isolement et la mainlevée de celle-ci en invoquant divers moyens ' du non-respect des textes du code de la santé publique. Motifs de l'Ordonnance Sur la forme L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. » L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » En l'espèce, au regard de ces textes l'appel du centre hospitalier apparaît parfaitement recevable. Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé versé à la procédure qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de Mme [Z] [E]. Sur le fond L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. » Il y a lieu de rappeler en l'espèce que l'article R 3211-33-1 du CSP prévoit notamment : I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. L'article R3211-12 du même code dispose : « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. ». Il découle des textes précités que l'isolement est une mesure exceptionnelle « de dernier recours » et que son contrôle par le juge des libertés et de la détention qui est enfermé dans des délais très stricts implique que celui-ci puisse disposer sans délai de l'ensemble des éléments et pièces de la procédure permettant de fonder sa décision. Il est essentiel notamment que le juge des libertés et de la détention puisse disposer des pièces utiles lui permettant de s'assurer de l'existence ou de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au moment du nouveau placement à l'isolement d'un patient. Au regard des dispositions combinées du 1° et du 3° de l'article 3211-12 du code de la santé publique précitées il appartenait au centre hospitalier de joindre à sa requête la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention avait le cas échéant statué sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Z] [E] Or en l'espèce force est de constater que Madame [Z] [E], le 8 août 2022 à 15h22 a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement sans que le juge des libertés et de la détention puisse vérifier avec certitude que la patiente était toujours sous le coup d'une hospitalisation complète sans son comportement, étant entendu que celle-ci pouvait avoir été décidée ou levée par le JLD d'une autre juridiction que celle saisie du contrôle de la régularité de l'isolement. Dans ces conditions il convient de confirmer la décision déférée. Décision Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation par le ministère public, -déclarons recevable l'appel formé par le centre hospitalier [4] à l'encontre de l'ordonnance entreprise susvisée, -confirmons l'ordonnance entreprise susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, -Laissons les dépens à la charge de l'État. Fait à Rennes, le 13 Août 2022 à 10H26 LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT PAR DELEGATION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 août 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6336877624cc0c3e2e3beac1
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- Texte intégral
- Résumé officiel