Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 août 2022
- ECLI
- 6336877624cc0c3e2e3beac3
- Date
- 13 août 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 193/2022 N° N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBML JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Aichat ASSOUMANI, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 12 Août 2022 à 12h59, notifiée le même jour à Madame [P] [O], ordonnant la le mainlevée de la mesure d'isolement de : Madame [P] [O] née le 05 Mars 2003 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [3] Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Mme [P] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 12 Août 2022 à 16H25 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code, Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code, Vu les observations du centre hospitalier [3] en cause d'appel, Vu les observations de Me Myrième OUESLATI, avocate de la patiente en cause d'appel , Vu le dossier de la procédure ; Exposé des faits et de la procédure Il est acquis que Madame [P] [O] a été placée en chambre d'isolement le 8 août 2022 à 18 heures et que le certificat médical en vue de son hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence a été établi le 8 août 2022 à 18h24 par le Docteur [S] tandis que ce même praticien établissait un certificat médical à 18h33 prescrivant la mise à l'isolement de la patiente. Par requête en date du 11 août 2022 Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] de Rennes saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Par l'ordonnance susvisée du 12 août 2022 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ordonnait la mainlevée de la mesure d'isolement de Madame [P] [O]. Le centre hospitalier [3] interjetait appel de cette décision en faisant valoir notamment que l'urgence liée à la protection de Madame [P] [O] et des tiers avait conduit à ce que le certificat médical soit établi quelques minutes après la mise à l'isolement de Madame [P] [O] qui apparaissait indispensable. Le centre hospitalier estimait donc que la décision du juge des libertés devait être réformée et que la cour devait permettre « à titre exceptionnel et en cas d'urgence » que le certificat médical puisse être établi postérieurement à l'isolement du patient intéressé. Le conseil de la patiente concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement, invoquant le non-respect de diverses dispositions du code de la santé publique, entendait, par l'effet dévolutif de l'appel voir ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont Madame [O] fait l'objet. Motifs de l'Ordonnance Sur la forme L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. » L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » En l'espèce, au regard de ces textes l'appel du centre hospitalier [3] apparaît parfaitement recevable. Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé versé à la procédure qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la patiente. Sur le fond L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. » Il découle de ce texte d'une part que la mesure d'isolement ne peut être prise qu'à l'égard d'un patient en hospitalisation complète sans son consentement et d'autre part que, s'agissant d'une mesure restrictive de liberté, l'isolement est une pratique « de dernier recours » qui implique une rigueur particulière dans sa mise en 'uvre ; En l'espèce il n'est pas contesté que le certificat médical établi par le Docteur [S] à 18h24 en vue de l'hospitalisation urgente de Madame [P] [O] à la demande d'un tiers a été établi 24 minutes après la mise à l'isolement de la patiente ; c'est ainsi à bon droit que le premier juge a constaté que Madame [P] [O] ne pouvait alors être considérée comme admise en hospitalisation complète sans son consentement au moment où elle était mise à l'isolement, alors même que le certificat médical considéré ne fait aucune autre référence horodatée autre que celle de sa rédaction sans que soit notamment mentionnée l'heure précise à laquelle le praticien avait personnellement constaté la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [O] ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ; Décision Statuant par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation par le ministère public, Déclarons recevable l'appel du centre hospitalier [3], Confirmons la décision déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 août 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Rennes, le 13 Août 2022 à 9H55 LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT PAR DELEGATION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 août 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6336877624cc0c3e2e3beac3
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