Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6336877624cc0c3e2e3beac7
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/294 N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC4V JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 06 Septembre 2022 à 15H44 par : M. [B] [Z] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 17H28 notifiée à 18H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 septembre 2022 à 09H58 ; En l'absence de représentant du préfet de du Maine et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 06/09/2022) En présence de [B] [Z], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. [F] [B], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2022 à 14H00, avons statué comme suit : Par arrêt du 14 avril 2022 la Cour d'Appel de Rennes a condamné Monsieur [B] [Z] à la peine de trois ans d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 05 août 2022 le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [B] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 08 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 10 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 02 septembre 2022 le Préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 05 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 06 septembre 2022 Monsieur [B] [Z] a formé appel de cette décision pour le motif suivant': « je veux'casser le jugement qui n'est pas bon pour moi'». Selon avis du 06 septembre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, le magistrat délégué a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur [B] [Z]. L'Avocat de Monsieur [B] [Z] déclare s'en remettre à l'appréciation du magistrat délégué. Après jonction de l'incident au fond, Monsieur [B] [Z], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet du Maine et Loire a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 07 septembre 2022. MOTIFS L'article R743-10 du CESEDA prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé par l'étranger. L'article R743-11 précise qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce la déclaration d'appel rédigée en ces termes': « je veux'casser le jugement qui n'est pas bon pour moi'»', n'est pas motivée et est irrecevable. Il y a lieu de relever en tout état de cause que la requête en prolongation de la rétention est motivée par l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités marocaines saisies le 12 mai 2022 puis le 05 août 2022 à cet effet et de juger que le moyen de contestation à ce titre était inopérant. Le Préfet justifie par ailleurs de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible puisqu'il produit la demande de laisser-passer consulaire du 12 mai 2022 avec une demande complémentaire le 05 août 2022 et deux rappels des 22 et 29 août 2022'.Le Préfet a fait diligence et est en attente de la réponse des autorités consulaires qui ont précisé le 29 août 2022 que la demande de laisser-passer était en cours d'examen. Le défaut de délivrance d'un document de voyage justifie la demande de seconde prolongation de la rétention conformément aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 07 septembre 2022 à 14 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
6336877624cc0c3e2e3beac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA