Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccac9be1eb3e2e926c32
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 35 502 616 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022 N° RG 19/05783 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJNM [V] [O] [M] [O] [K] [O] [U] [O] [N] [O] [J] [O] [H] [O] c/ [B] [P] [Z] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/08186) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2019 APPELANTS : [V] [O] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 16] (SUISSE) [M] [O] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 11] [K] [O] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 18] (ESPAGNE) [U] [O] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 13] [N] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 15] [J] [O] né le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 15] [H] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 14] représentés par Maître Jean-Frédéric VIGNES substituant Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Andrejs VOICEHOVSKIS né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 19] (LETTONIE) de nationalité Lettone demeurant [Adresse 2] (THAÏLANDE) Alla VOICEHOVSKIS née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 19] (LETTONIE) de nationalité Lettone demeurant [Adresse 2] (THAÏLANDE) représentés par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Les consorts [O] sont propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 15], occupé par [W] [O], usufruitière. L'immeuble voisin situé au numéro 3 a été acquis par les époux [P], lesquels ont construit un garage en limite de propriété, au-dessus un jardin d'hiver vitré en R+1, surmonté d'une terrasse en R+2. Se plaignant de troubles anormaux de voisinage constitués par une perte d'ensoleillement, les consorts [O] ont obtenu l'organisation d'une expertise confiée à [Y] [S] par ordonnances de référé des 11 juin 2012 et 28 janvier 2013. [Y] [S] s'est adjoint les compétences du cabinet de géomètre-expert AB6 [E] et d'un expert foncier, [F] [D]. [Y] [S] a déposé son rapport le 30 avril 2014. Par exploit en date du 18 septembre 2018, les consorts [O] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire fondée sur les articles 544, 651 et 1240 du code civil du code civil. Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2019, le tribunal a : ' Rejeté l'exception de nullité jointe au fond et déclaré l'action recevable ; ' Débouté [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O] de leur demande fondée sur le trouble anormal du voisinage et en réparation du préjudice financier ; ' Condamné solidairement [B] [P] et [Z] [P] à payer à [V] [O], [W] [O], [M] [O],[K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O] la somme de 4 026,16 euros au titre du préjudice matériel ; ' Rejeté la demande reconventionnelle en expertisejudiciaire d'Andrejs [P] et [Z] [P] ; ' Condamné solidairement [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O] à laisser l'accès libre sur leur propriété aux fins de réalisation des travaux de placage en pierre sur le mur mitoyen sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant deux mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ; ' Laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties et les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné in solidum [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O] aux dépens ; ' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 31 octobre 2019, [V], [M], [K], [U], [N], [J] et [H] [O] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2022, [V], [M], [K], [U], [N], [J] et [H] [O] demandent à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par : - [V] [O], de nationalité française, administrateur de portefeuilles, né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17] ([Localité 17]) domicilié [Adresse 16] (Suisse) - [M] [O], de nationalité française, directeur d'hôpital, né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20] (Maroc), domicilié [Adresse 11] - [K] [O], de nationalité française, professeur des écoles, née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17] ([Localité 17]), domiciliée [Adresse 18] (Espagne) - [U] [O], de nationalité française, agent administratif, née le [Date naissance 8] 1972 à Bordeaux (33000), domiciliée [Adresse 13] - [N] [O], de nationalité française, conducteur de travaux, né le [Date naissance 1] 1981 à Bordeaux (33000), domicilié [Adresse 15] - [J] [O], de nationalité française, restaurateur, né le [Date naissance 12] 1984 à Bordeaux (33000), domicilié [Adresse 15] - [H] [O], de nationalité française, commercial, né le [Date naissance 9] 1985 à Bordeaux (33000), domicilié [Adresse 14] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2019 ; ' Constater que l'acte introductif d'instance est conforme aux dispositions du code de procédure civile ; ' Constater que cet acte selon l'article 2241 du code civil a interrompu les délais de forclusion et de prescription ; ' Constater en toute hypothèse que les appelants ont indiqué et justifié de leurs adresses contrairement aux époux [P] ; ' Dire que les époux [P] ne démontrent pas de grief que pourrait leur causer le contenu de l'acte introductif d'instance ; En conséquence : ' Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'exception de nullité tenant à l'acte introductif d'instance ; ' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté le trouble anormal de voisinage ; ' Constater que la construction de l'extension de l'immeuble des époux [P] a créé une perte d'ensoleillement, la création de vues directes, une aggravation de la promiscuité, des nuisances lumineuses et des désordres sur le mur mitoyen ; ' Constater qu'aucune modification de l'ouvrage n'a été réalisée depuis l'obtention du permis modificatif ; ' Dire que la construction des époux [P] est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage source de préjudice pour les consorts [O] ; ' Condamner les époux [P] à payer à [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O], la somme de 351 000 euros au titre du préjudice subi ; ' Condamner les époux [P] à payer à [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O], la somme de 4 026,16 euros correspondant au préjudice lié aux désordres occasionnés sur le mur mitoyen, pilier, indexée sur l'indice BT01 à compter du 13 février 2014 jusqu'au jugement à intervenir ; ' Réformer la décision entreprise concernant la réalisation de ces travaux sous astreinte, ces derniers pouvant être techniquement réalisés depuis le fonds [P] ; ' Condamner les époux [P] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens comprenant en outre les frais de constats, d'expertise judiciaire et de rapport de monsieur [A] conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire ' Retenir la responsabilité des époux [P] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ' Condamner les époux [P] à payer à [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O], la somme de 355 026,16 euros au titre des préjudice subi ; ' Condamner les époux [P] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens comprenant en outre les frais de constats, d'expertise judiciaire et de rapport de monsieur [A] conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; ' Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des concluants. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2022, [B] [P] et [Z] [P] demandent à la cour de : ' Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour fausse déclaration sur les adresses des parties et subsidiairement de l'acte d'appel ; ' En conséquence, débouter les consorts [O] de leur appel ; ' Subsidiairement, confirmer la décision au fond en tous points ; ' Condamner les consorts [O], in solidum, au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ' Confirmer la décision en ce qu'elle ordonne aux consorts [O] de laisser accès à l'entrepríse pour le placage pierres du mur en mitoyenneté sous telle astreinte et délais qu'il plaira et donner acte aux concluants qu'ils feront établir un constat avant et après travaux et s'engagent à remettre en état dans l'éventualité d'une dégradation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022 et l'audience fixée au 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation : L'article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du même code dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Sur ce fondement, les intimés excipent de la nullité de l'acte d'assignation, en ce qu'il indique faussement que l'ensemble des consorts [O] est domicilié [Adresse 15]. La cour constate à l'instar des premiers juges que, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité invoquée est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte par voie de conclusions, précisant le domicile de chacun. Les intimés continuent de mettre en doute la véracité du domicile indiqué pour plusieurs des consorts [O], au motif que le jugement n'a pu leur être signifié. Les époux [P] ne précisent toutefois pas de qui il s'agit, ni le mode de signification du jugement. Ils critiquent par ailleurs la force probante des justificatifs de domicile produits par les consorts [O]. Il appartient toutefois à celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause. La fausseté des domiciles déclarés par les appelants n'étant pas démontrée par les intimés, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il écarte l'exception de nullité. Sur le trouble anormal de voisinage : Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. À titre principal, les consorts [O] se plaignent des troubles anormaux de voisinage suivants : ' une perte d'ensoleillement, la construction litigieuse étant située devant la façade sud de leur maison ; ' une aggravation de la promiscuité, la façade de l'extension se trouvant à 35 centimètres de la propriété [O] et s'élevant à 6,5 mètres de hauteur ; ' la création de vues directes ; ' des nuisances lumineuses créées par la surface vitrée du jardin d'hiver au premier étage, en face de la salle de séjour et de la chambre principale des consorts [O]. Par des motifs précis et détaillés que ne remettent pas en cause les débats d'appel, les premiers juges ont pu considérer que les éléments de preuve contradictoirement débattus ne caractérisent pas le caractère anormal des troubles tenant à la perte d'ensoleillement, à l'aggravation de la promiscuité, et aux nuisances lumineuses. Si la perte d'ensoleillement et l'aggravation de la promiscuité causées par la construction des époux [P] sont incontestables, le tribunal a rappelé à raison que nul ne dispose d'un droit acquis au maintien de la vue et de l'ensoleillement dont il jouit, surtout en milieu urbain. Or, on se trouve en l'espèce dans un quartier densément construit de belles villas, mais avec peu de recul les unes par rapport aux autres. En outre, la construction litigieuse n'est pas plus élevée que l'immeuble des consorts [O]. Par ailleurs, les nuisances lumineuses alléguées n'entraient pas dans la mission de l'expert judiciaire, et ne sont décrites que dans le rapport d'[L] [A], expert privé des consorts [O]. Elles n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. S'agissant de la création de vues directes, les consorts [O] dénoncent : ' une vue directe depuis la terrasse du deuxième étage de l'extension litigieuse, accessible par une porte-fenêtre ; ' une vue directe depuis la façade vitrée du jardin d'hiver, au premier étage ; ' une vue directe depuis une petite terrasse accessible du jardin d'hiver par une porte-fenêtre, servant de palier à un escalier descendant du jardin d'hiver au jardin en rez-de-chaussée. La création de ces vues sur la maison des consorts [O] a été constatée par l'expert judiciaire, qui préconisait d'y remédier en condamnant l'accès à la terrasse du second étage, ainsi que l'accès à celle du premier étage, ou à tout le moins en érigeant sur celle-ci un pare-vue ou un mur. Le tribunal a exactement jugé que le trouble résultant de la vue depuis la façade vitrée du jardin d'hiver n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, puisque ledit vitrage n'est pas transparent, mais translucide. En revanche, la création des deux autres vues à partir des terrasses constitue un trouble anormal du voisinage. Les intimés soutiennent que la toiture-terrasse du deuxième étage a été modifiée pour ne plus être accessible, en installant un barreaudage fixe qui ferme l'ouverture. D'autre part, ils expliquent qu'ils ont commandé la mise en place d'un brise-vue, qui suffira à régler la question de la terrasse permettant de descendre du jardin d'hiver au jardin. Les consorts [O] contestent que ces travaux aient été réalisés. Les époux [P], qui ne produisent qu'un devis (leur pièce no 3), ne justifient pas s'être conformés aux préconisations de l'expert, de sorte qu'il n'est pas établi que le trouble anormal du voisinage ait cessé. En réparation du trouble subi, les consorts [O] sollicitent : ' la somme de 351 000 euros au titre du préjudice financier ; ' la somme de 4 026,16 euros au titre des désordres sur le mur mitoyen. La cour observe que les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce dernier chef. Sur le premier chef de préjudice, tenant à la dévaluation de l'immeuble des appelants du fait du trouble anormal de voisinage, il doit être liquidé en ne retenant que le trouble résultant des vues directes créées sur le fonds des consorts [O]. La perte de valeur causée par l'accessibilité des deux terrasses est estimée à dire d'expert à 39 000 euros. Sur la demande de travaux sous astreinte : Afin de permettre aux époux [P] de terminer les travaux de leur maison en réalisant un placage de pierres sur leur mur faisant face à la propriété des consorts [O], le tribunal a enjoint à ces derniers, sous astreinte, de laisser l'accès libre sur leur propriété. Les appelants concluent à l'infirmation de cette condamnation, estimant que ces travaux peuvent être techniquement réalisés depuis le fonds [P]. Procédant par affirmation, ils ne critiquent pas utilement le jugement qui sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimés en supporteront donc la charge, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. En revanche, les frais du rapport privé commandé à [L] [A] ne sont pas compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution énumérés par l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [P] seront condamnés à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera précisé que les condamnations prononcées en appel à l'égard des consorts [O] ne concernent pas [W] [O], non appelante. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il : ' Déboute [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O] de leur demande fondée sur le trouble anormal du voisinage et en réparation du préjudice financier ; ' Laisse la charge des frais irrépétibles à chacune des parties et les déboute de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne in solidum [V] [O], [W] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O], [H] [O] aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Condamne in solidum [B] [P] et [Z] [P] à payer à [V] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O] et [H] [O], ensemble, la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice financier causé par le trouble anormal du voisinage ; Condamne in solidum [B] [P] et [Z] [P] à payer à [V] [O], [M] [O], [K] [O], [U] [O], [N] [O], [J] [O] et [H] [O], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [B] [P] et [Z] [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2241 du code civil a interrompu les délaisarticle 696 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
633bccac9be1eb3e2e926c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel