Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccad9be1eb3e2e926c34
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 1 234 492 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022 N° RG 19/05884 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJV2 [K] [R] c/ FONDS COMMUN DE TITRISATION CASH Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 19/00087) suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2019 APPELANTE : [K] [R] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ : FONDS COMMUN DE TITRISATION CASH, représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le fonds commun de titrisation Cash a pour objet d'acquérir des créances et d'émettre des parts et d'autres formes de ressources. Il est représenté par la société GTI Asset Management à l'égard des tiers et dans le cadre de toute action en justice. Par contrat du 26 octobre 2015 la société BGD Conseils, spécialisée dans le commerce agricole de gros, a cédé ses créances commerciales au fonds commun de titrisation Cash suivant les conditions générales et particulières définies au contrat. Par suite, la société BGD Conseils a cédé les créances commerciales qu'elle détenait contre [K] [R], exploitant agricole, pour la somme totale de 12 344,92 euros toutes taxes comprises, à savoir : ' facture FCT-M02-2015-1008 du 15 avril 2016 venant à échéance au 31 mai 2016, cédée suivant bordereau de cession de créances daté du 19 avril 2016, ' facture FCT-M02-2015-1666 du 3 juin 2016 venant à échéance au 20 juillet 2016, cédée suivant bordereau daté du 6 juin 2016, ' facture FCT-M02-2015-1768 du 9 juin 2016 venant à échéance au 30 juillet 2016, cédée suivant bordereau daté du 10 juin 2016, ' facture FCT-M02-2015-1968 du 23 juin 2016 venant à échéance au 22 août 2016, cédée suivant bordereau daté du 28 juin 2016, ' facture FCT-M02-2015-2182 du 7 juillet 2016 venant à échéance au 21 août 2016, cédée suivant bordereau daté du 13 juillet 2016. Les factures de la société BGD Conseils précisaient que, pour être libératoire, tout paiement devait être adressé au fonds commun de titrisation Cash. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016, le fonds commun de titrisation Cash rappelait à [K] [R] les cessions de créances et l'obligation de régler exclusivement les factures auprès d'elle. Par courrier du 30 août 2016, la societé GTI Asset Management, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Cash, adressait à [K] [R] un procès-verbal d'huissier constatant qu'un contrat de cession de créances était intervenu entre la société BGD Conseils et le fonds commun de titrisation Cash et l'invitait à procéder au règlement des factures. Par courrier du 14 avril 2017, la société GTI Asset Management a mis [K] [R] en demeure de régler au fonds commun de titrisation Cash la somme de 12 344,92 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 28 novembre 2018, le fonds commun de titrisation Cash indiquait à [K] [R] qu'elle n'avait réglé que la somme de 2 311,75 euros et qu'elle restait dès lors redevable du solde, soit la somme de 10 033,17 euros toutes taxes comprises. Par exploit en date du 7 janvier 2019, le fonds commun de titrisation Cash, représentée par la société GTI Asset Management, a assigné [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 033,17 euros toutes taxes comprises correspondant aux créances détenues contre elle, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de résistance abusive. Par jugement contradictoire en date du 19 août 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : ' Constaté que la société BGD Conseils a cédé au fonds commun de titrisation Cash représenté par la société GTI Asset Management les créances d'[K] [R] pour un montant total de 12 344,92 euros ; ' Condamné [K] [R] à payer au fonds commun de titrisation Cash représenté par la société GTI Asset Management la somme de 10 033,17 euros correspondant au solde des créances non réglé ; ' Condamné [K] [R] à payer au fonds commun de titrisation Cash représenté par la société GTI Asset Management la somme de 500 euros pour résistance abusive ; ' Condamné [K] [R] à payer au fonds commun de titrisation Cash représenté par la société GTI Asset Management la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [K] [R] aux dépens ; ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. [K] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2020, [K] [R] demande à la cour de : ' Déclarer recevable l'appel interjeté par [K] [R] le 8 novembre 2019 ; ' Réformer le jugement rendu le 19 août 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne ; En conséquence, ' Débouter le fonds commun de titrisation Cash de la demande de règlement contre [K] [R] concernant la somme de 10 030,17 euros ; ' Débouter le fonds commun de titrisation Cash de sa demande de paiement d'une indemnité pour résistance abusive ; ' Condamner le fonds commun de titrisation Cash au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner le fonds commun de titrisation Cash aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, le fonds commun de titrisation Cash, représenté par la société anonyme GTI Asset Management, demande à la cour de : ' Confirmer la décision rendue le 19 août 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'elle a condamné [K] [R] à verser au fonds commun de titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 10 033,17 euros toutes taxes comprises ; Sur l'appel incident formé par le fonds commun de titrisation Cash, ' Condamner [K] [R] à verser au fonds commun de titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ; En tout état de cause, ' Condamner [K] [R] à verser en cause d'appel au fonds commun de titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en payement : Il n'est pas contesté que le fonds commun de titrisation Cash soit un organisme de titrisation soumis aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier. L'article L. 214-169, paragraphe IV, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financierdispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » L'appelante ne conteste pas l'existence et le quantum des créances cédées par la société BGD Conseils, ni la régularité des bordereaux de cession de créances remis par cette dernière les 19 avril, 6 juin, 10 juin, 28 juin et 13 juillet 2016 au fonds commun de titrisation Cash. Ces cessions sont donc devenues opposables à [K] [R] à la date apposée sur lesdits bordereaux, sans qu'il fût besoin d'autre formalité. [K] [R] fait valoir en premier lieu qu'elle a payé à la société BGD Conseils les factures cédées, à l'exception d'une facture de 2 311,75 euros acquittée entre les mains du fonds commun de titrisation Cash. L'appelante ne justifie toutefois pas que ses payements aient été antérieurs à la date de remise des bordereaux de cession de créances. Ils n'est donc pas démontré qu'elle se soit ainsi valablement libérée de sa dette. L'intimé souligne à cet égard qu'il a demandé en vain, à plusieurs reprises, si [K] [R] considérait s'être déjà libérée de sa dette, qu'elle envoie une preuve de ce règlement (pièces nos 9 et 10 de l'intimé). [K] [R] fait valoir en second lieu que la notification de cession de créance du 4 août 2016 était équivoque comme mentionnant une demande de virement à « CASH - BGD CONSEILS » ou l'émission d'un chèque à l'ordre de « FCT CASH BGD CONSEILS », de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir effectué des virements à l'ordre de BGD Conseils. La lettre du 4 août 2016 précisait à [K] [R] : « En conséquence toutes les factures de votre fournisseur BGD CONSEILS doivent nous être obligatoirement réglées comme suit : « 1. Soit par virement à l'ordre de : CASH - BGD CONSEILS IBAN : [XXXXXXXXXX02] BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP « 2. Soit, à défaut, par chèque à l'ordre de FCT CASH BGD CONSEILS à envoyer à l'adresse : CRÉANCIO Service Règlement c/o BGD Conseils [Adresse 1] [Adresse 1]. » [K] [R] ne prouve pas qu'elle ait acquitté les factures cédées en observant les instructions sus-rappelées. L'appelante ne rapportant pas la preuve du caractère libératoire des payements qu'elle allègue, elle reste débitrice à l'égard du cessionnaire des créances de la somme de 10 033,17 euros. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la résistance abusive : [K] [R] ne peut prétendre avoir tenté de convaincre le fonds commun de titrisation Cash du bien-fondé de sa position depuis 2016, quand elle a laissé sans réponse les relances reçues en 2016 et en 2017. Elle ne peut pas davantage protester de sa bonne foi, alors qu'elle ne justifie pas en cause d'appel du montant et de la date des règlements allégués. Aussi conservent toute leur pertinence les motifs par lesquels les premiers juges l'ont condamnée au payement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [K] [R] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à l'intimé. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [K] [R] à payer la somme de 800 euros au fonds commun de titrisation Cash représenté par la société GTI Asset Management, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633bccad9be1eb3e2e926c34
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- Résumé officiel