Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc29be1eb3e2e926c58
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHT N° de Minute : 1743 Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 03/10/2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE INTIMÉ M. [S] [J] [O] né le 12 Août 1974 à [Localité 3] - SURINAME de nationalité surinamaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Anne-Sophie AUDEGOND , avocat commis d'office et de M. [H] [U] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour M. le préfet du Nord absent MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 03 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 1er octobre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Lundi 03 Octobre 2022 à 13 H 30 ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [J] [O] alias [W] [R] [L], né le 12 août 1974 à [Localité 3], de nationalité surinamienne a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 1er août 2022 à 03h30. Par ordonnance en date du 3 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille à maintenu la rétention administrative de M. [S] [J] [O] alias [W] [R] [L] et ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 5 août 2022. Par ordonnance en date du 21 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille à ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] [O] alias [W] [R] [L] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 30 septembre 2022 (14h51) statuant sur la requête de M. le Préfet du Nord, la première prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [S] [J] [O] alias [W] [R] [L] a été rejeté aux motif suivant : "... En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [O] [S] [J] est démuni de tout document d'identité. Depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 août 2022, il apparaît que le 04 septembre 2022 l'administration a adressé une relance aux autorités surinamaises qui, le 05 septembre 2022 ont indiqué qu'elles reviendraient vers l'administration française ultérieurement. Néanmoins, l'administration est toujours dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sans qu'il ne soit démontré son arrivée à bref délai..." Par déclaration d'appel du 30 septembre 2022 à 18h41 Mme la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation exceptionnelle pour 15 jours du placement en rétention administrative de M. [S] [J] [O] alias [W] [R] [L] ainsi que la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Par ordonnance du 1er octobre 2022 M. le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Au soutien de son appel le ministère public expose que, contrairement aux motifs de la décision du juge des libertés et de la détention, il apparaît que les autorités du Suriname, ont repris attache avec l'administration pendant le temps de l'audience en confirmant que l'intéressé était l'un de leurs ressortissant et en leur donnant la marche à suivre pour l'obtention du document de voyage nécessaire au retour. Suivant avis en date du 1er octobre 2022, le Parquet Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandé la prorogation exceptionnelle de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : -Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection; -En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai". En l'espèce, la requête fait état d'une obstruction, et d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Suriname. S'agissant de l'obstruction dont fait état l'administration : elle ne serait être retenue dans la mesure où si l'intéressé s'est vu refusé l'accès au Pays-Bas, à l'arrivée à l'aéroport d'[Localité 1], au motif que la carte d'identité qu'il possédait ayant été volé, cette obstruction n'a pas été faite dans les 15 jours précédents la demande de prolongation exceptionnelle, mais début août 2022, et ne saurait donc justifier une prolongation exceptionnelle de 15 jours. S'agissant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant : il résulte des éléments de la procédure, que l'administration, justifie avoir transmis aux autorités surinamaises le 23 août 2022, le formulaire dûment rempli par l'intéressé permettant son identification, avoir relancé le 4 septembre 2022 les autorités surinamaises, qui ont accusé réception de son mail le 5 septembre 2022, lui indiquant qu'elles reviendraient vers l'administration ultérieurement ; les avoir à nouveau relancé le 27 septembre 2022, et justifié qu'un vol à destination de Panama, avec une correspondance pour [Localité 3] prévu pour le 4 octobre 2022. Le procureur de la Réplique soutient que les autorités du Suriname " ...ont repris attache avec l'administration pendant le temps de l'audience en confirmant que l'intéressé était l'un de leurs ressortissant et en leur donnant la marche à suivre pour l'obtention du document de voyage nécessaire au retour..., ". L'administration produit à cet effet un mail du consulat du Suriname mentionnant : " Suite à votre mail nous vous confirmons que Monsieur [O], [S] [J] est bien Surinamais. L'agent de la préfecture pourra se rendre auprès de nos locaux, muni de la preuve du paiement des frais administratifs € 85 du passeport d'urgence ainsi que deux photos d'identités. Lundi, mercredi et vendredi sont les jours ou vous pouvez prendre rendez-vous pour le retrait du passeport d'urgence de Monsieur [O]. " Si l'administration est toujours dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, elle démontre cependant son arrivée à bref délai. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours et d'infirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative ; Statuant à nouveau, ORDONNE une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [S] [J] [O] alias [W] [R] [L] pour une durée de 15 jours à compter du 30 septembre 2022 à 3 h 30. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [S] [J] [O] et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 3 octobre 2022 - M. [S] [J] [O] l'interprète - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] [O] le lundi 03 octobre 2022 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [T] [G] le lundi 03 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 03 octobre 2022 N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHT
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc29be1eb3e2e926c58
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