Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc29be1eb3e2e926c5a
- Date
- 1 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJH N° de Minute : 1738/22 Ordonnance du samedi 01 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [M] né le 01 Novembre 1997 à [Localité 4] CURRI de nationalité Française Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [U] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 octobre 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [X] venant au soutien des intérêts de M. [L] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE [L] [M] déclare avoir fait appel car il estime que le premier juge n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle. Il est entré en France en septembre 2022 car c'est le pays qu'il préfère en Europe et il a quitté l'Albanie pour avoir une meilleure vie. Il a une fiancée en Albanie qu'il souhaite ramener en France. Il n'a acune source de revenu en France et il dépensait ses économies pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France. Il a travaillé en Albanie dans un restaurant et en tant qu'enseignant d'éducation physique. Il a logé en France à [Localité 8] dans un hôtel pendant 1 semaine et la dernière nuit il était à court d'argent car il devait en retirer, a vu un camp et a été interpellé 8 heures plus tard alors qu'il était hébergé dans une tente avec d'autres migrants. Le conseil de [L] [M] soutient le moyen soulevé devant le 1er juge. [L] [M] est interpellé sur une parcelle bien particulière mais le procès verbal énonce que les services de police portent assistance à un huissier dans le cadre d'une expulsion des occupants irréguliers d'une parcelle, or cette ordonnance n'est pas une réquisition du parquet autorisant une vérification d'identité et cette ordonnance avait déjà été exécutée en avril 2022. Le Juge des Libertés et de la Détention se fonde sur l'article L812-2 1° du CESEDA mais les 9 étrangers présents ont systématiquement fait l'objet d'un contrôle. Rien ne prouve que [L] [M] était bien sur cette parcelle puisqu'aucun plan n'est communiqué. Il demande de prononcer la nullité de la procédure. [L] [M], qui a la parole en dernier, déclare que son retour en Albanie pourrait lui poser un problème dans son statut d'enseignant en Albanie car les autorités albanaises pourraient assimiler sa mesure de rétention administrative prise par les autorités françaises à un délit pénal. MOTIVATION : S'agissant du contrôle de l'identité de [L] [M] : Aux termes de l'article L 812-2 1° du CESEDA : les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 'en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu'. En l'espèce, les policiers se sont rendus sur place en mission d'assistance d'un huissier de justice dans sa mesure d'exécution de l'expulsion des occupants irréguliers d'une parcelle suite à une ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 25 avril 2022. Sur place, les policiers ont procédé à 09h40 au contrôle des 9 occupants présents de la parcelle après avoir constaté que ces 9 personnes parlaient une langue étrangère. Il ne s'agit donc pas d'un contrôle systématique, mais du contrôle de 9 personnes qui, prises séparément, répondent aux policiers sur la raison de leur présence sur la parcelle dans une langue étrangère, les policiers ayant dès lors procédé au contrôle d'identité indépendamment de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 25 avril 2022. Il en résulte que la cour confirme l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré le contrôle de l'identité de [L] [M] régulier. S'agissant de l'erreur de numérotation de la parcelle : Au vu des éléments du dossier et des débats, la mention sur le procès-verbal de mise à disposition du contrôle effectué sur la parcelle [Cadastre 2] alors qu'il s'agit en réalité de la parcelle [Cadastre 1] est manifestement une erreur matérielle. L'ordonnance frappée d'appel est donc confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il s'agit d'une erreur matérielle et ce d'autant que cette erreur matérielle n'affecte pas la régularité de la procédure. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision déférée sera confirmée. Il est rappelé à [L] [M] que la mesure de rétention administrative prise à son encontre n'est pas prise dans le cadre d'une infraction ou d'une procédure pénale. Sur la notification de la décision à M. [L] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel de [L] [M] recevable, Confirme l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 27 octobre 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée Fabrice PETIT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le samedi 01 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [U] Le greffier N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [M] téléphone [XXXXXXXX03] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [M] le samedi 01 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [G] le samedi 01 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] Le greffier, le samedi 01 octobre 2022 N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc29be1eb3e2e926c5a
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