Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc29be1eb3e2e926c5c
- Date
- 1 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJY N° de Minute : 1739/22 Ordonnance du samedi 01 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [G] né le 01 Octobre 2000 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent et non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 octobre 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE [X] [G] déclare que sa place n'est pas en rétention car il a fait des efforts pour s'intégrer dans la société française. Il est entré en France en 2016 par avion. Il passé son baccalauréat professionnel en 2021 et a été assigné à résidence. Il a été embauché en qualité de chauffagiste et a dû soudainement arrêter son travail. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est locataire de son logement à [Localité 3]. Le conseil de [X] [G] soutient que son client est dépourvu de passeport de sorte qu'il ne peut être assigné à résidence selon la préfecture mais il estime que la préfecture n'a pas suffisamment motivé sa décision d'écarter une assignation à résidence. [X] [G] a travaillé de manière régulière et dispose d'une adresse fixe. Il n'a pas respecté l'obligation de pointer 3 fois par semaine au commissariat de police de [Localité 3], pour des raisons professionnelles. [X] [G], qui a la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien à ajouter. MOTIVATION : Il résulte du dossier que [X] [G] a été placé en rétention administrative le 30 août 2022. Une première prolongation de la durée de la mesure a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 2 septembre 2022. L'administration reste dans l'attente de l'obtention des documents de voyage pour [X] [G] alors que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 30 août 2022 et ont été relancées le 13 septembre 2022. Il résulte également du dossier qu'une visite consulaire a été fixée le 23 septembre 2022 mais [X] [G] a refusé de s'y présenter en expliquant qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie. Il résulte de ces éléments que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée, en application de l'article L 742-4-2° du CESEDA, [X] [G] faisant une obstruction volontaire à son éloignement, d'autant plus manifeste qu'il n'a pas respecté les modalités de son assignation à résidence et que le rapport du 29 septembre 2022 du la préfecture du Pas-de-Calais mentionne que [X] [G] a pris la fuite avant que l'ordonnance de demande de visite domiciliaire du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Omer lui soit notifiée. Sur la notification de la décision à M. [X] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel de [X] [G] recevable, Confirme l'ordonnance du 30 septembre 2022 en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention administrative d'une durée maximake de trente jours à compter du 29 septembre 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée Fabrice PETIT, conseiller A l'attention du centre de rétention, le samedi 01 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M LE PREFET DU PAS DE CALAIS Le greffier N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [G] le samedi 01 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le samedi 01 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 01 octobre 2022 N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc29be1eb3e2e926c5c
Données disponibles
- Texte intégral
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