Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc39be1eb3e2e926c5e
- Date
- 2 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJZ N° de Minute : 1740/22 Ordonnance du dimanche 02 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [R] né le 10 Janvier 1991 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Retenu au Centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par le Cabinet Centaure avocats substitué par Maître CHERFI-YONIS Anissa, avocat au barreau de Lille M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 octobre 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE [V] [R] déclare avoir interjeté appel pour obtenir une assignation à résidence chez son frère pour qu'il puisse s'organiser pour son retour en Albanie. Le conseil du préfet du Pas de Calais note que le frère de [V] [R] habite à [Localité 6], à plus de 800 kilomètres de distance. Une assignation à résidence à une telle distance serait illusoire. Les services de la Préfecture sont de plus en attente d'un vol qui devrait intervenir prochainement. Le conseil de [V] [R] soutient que son client veut se rendre en Angleterre où son épouse vit. Il demande son assignation à résidence chez son frère à [Localité 6] car la distance de 800 kilomètres n'est pas un problème. [V] [R], qui a la parole en dernier, déclare qu'il n'a pas l'intention de s'attarder en France, il veut seulement rejoindre l'Angleterre. MOTIVATION : Il résulte du procès-verbal d'audition des services de police de [Localité 3] du 29 septembre 2022 à 12h00 que [V] [R] ne dispose d'aucun viatique en France, car notamment il n'exerce aucune activité professionnelle, n'a aucun revenu et n'est affilié à aucune caisse d'assurance maladie. De plus, il ne dispose d'aucun titre de séjour et n'a aucune attache familiale en France. De plus, l'adresse que [V] [R] propose pour la mise en place d'une éventuelle assignation à résidence est chez son frère, [Y] [R] demeurant à [Adresse 2]. Ce domicile, située à une distance d'environ 800 kilomètres, ne saurait constituer compte tenu de cette distance trop importante, une garantie de représentation effective au sens de l'article L 743-13 du CESEDA. Il résulte de ces éléments que [V] [R] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance sont nécesaires. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [V] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel de [V] [R] recevable, Confirme l'ordonnance du 1er octobre 2022 en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 29 octobre 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée Fabrice PETIT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [Z] Le greffier N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) :Mme [Z] [U] Téléphone [XXXXXXXX01] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [R] le dimanche 02 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 02 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 02 octobre 2022 N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJZ
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc39be1eb3e2e926c5e
Données disponibles
- Texte intégral
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