Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc49be1eb3e2e926c60
- Date
- 2 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ2 N° de Minute : 1741/22 Ordonnance du dimanche 02 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [W] né le 23 Décembre 2001 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Retenu au centre de [Localité 7] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par le Cabinet Centaure avocats substitué par Maître CHERFI-YONIS Anissa, avocat au barreau de Lille M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 octobre 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE [G] [W] déclare avoir interjeté appel car il ne veut pas quitter la France. Le conseil du Préfet du Pas de Calais note que [G] [W] indique avoir fait une demande de titre de séjour mais cette demande a été rejetée au regard de l'absence de réponse du préfet des Bouches du Rhône dans le délai de 4 mois, qui vaut rejet implicite. L'OQTF est en l'espèce la base de la rétention administrative car [G] [W] ne dispose pas du viatique nécessaire pour se maintenir sur le territoire français. Sur l'assignation à résidence, il existe une difficulté car 2 adresses sont déclarées par [G] [W], si bien qu'il ne dispose pas d'une résidence effective connue par l'administration, ce qui rend impossible son assignation à résidence. Il demande en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Le conseil de [G] [W] déclare que son client est arrivé en France en 2016. Il soutient que la Préfecture dans sa décision n'a pas suffisamment motivé le refus de l'assignation à résidence de son client, car il dispose d'un contrat de travail à durée indétermiée avec une adresse à [Adresse 5], des fiches de paie et de l'attestation de sa fiancée qui indique dans son attestation manuscrite qu'elle vit en concubinage avec [G] [W]. Il a donc une adresse certaine. Il demande en conséquence son assignation à résidence. Le conseil du Préfet du Pas de Calais ajoute que [G] [W] a en réalité déclaré 3 adresses : - sur les fiches de paie émises par la société DORI pour la période du 01-06-2022 au 31-08-2022 : [Adresse 4], - dans l'audition de [G] [W] du 28 septembre 2022 : le [Adresse 3] chez [M] [N], - à la levée d'écrou le 28 septembre 2022 : le [Adresse 2], au domicile de [U] [J]. Le conseil de [G] [W] précise qu'il demande une assignation à résidence de son client au domicile de sa compagne. Le conseil de la préfecture rappelle que le 26 septembre 2022, [G] [W] a indiqué une autre adresse. [G] [W], qui a la parole en dernier, déclare que la bonne adresse est l'adresse la plus récente : le [Adresse 3], chez sa concubine. MOTIVATION : Il résulte du dossier que par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné [G] [W] à la peine de 01 an d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente. Il résulte également du dossier que la procédure de retenue administrative de [G] [W] est régulière en ce qu'il a été placé en retenue administrative le 28 septembre 2022 à 19h59, qu'il a été entendu le même jour à 21h16 avec des vérifications subséquentes par le services de la préfecture, qu'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 29 septembre 2022 à 16h20 et qu'il a consécutivement reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative à 16h45. Il n'a donc pas été maintenu au delà du temps strictement nécessaire à l'examen de son droit au séjour. Il résulte de plus du dossier que la Préfecture a suffisamment motivé le refus de l'assignation à résidence de [G] [W] au regard des conditions dans lesquelles il se maintient sur le territoire national sans titre de séjour : [G] [W] produit en effet un courrier du 1er octobre 2022 rédigé par son amie [B] [I], mineure née en 2005 par lequel elle indique qu'ils vont habiter ensemble et un courrier du 1er octobre 2022 rédigé par [M] [N] par lequel elle indique héberger [G] [W] à son domicile au [Adresse 3] Decine depuis mars 2021, mais cette déclaration n'est pas compatible avec d'autres déclarations d'adresse faites par [G] [W] entre le 01-06-2022 et le 31-08-2022 dans lesquelles il déclare résider au [Adresse 4] de même qu'à sa levée d'écrou le 28 septembre 2022, [G] [W] affirme habiter au [Adresse 2], au domicile de [U] [J]. Il résulte de ces éléments que [G] [W] ne dispose pas d'une adresse certaine si bien qu'une assignation à résidence ne saurait être envisagée. Ainsi, [G] [W] ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Il résulte de ces éléments que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée, Sur la notification de la décision à M. [G] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel de [G] [W] recevable, Confirme l'ordonnance du 1er octobre 2022 en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 29 octobre 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée Fabrice PETIT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [S] Le greffier N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) :MME [S] [V] téléphone [XXXXXXXX01] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [W] le dimanche 02 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [H] [P] le dimanche 02 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 02 octobre 2022 N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc49be1eb3e2e926c60
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