Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc59be1eb3e2e926c64
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 1 512 701 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3S COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2022 DEMANDEUR : M. [F] [C] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON (toque 452) DEFENDEURS : M. [R] [T] ayant pour mandataire la société QUADRAL IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°319 619 672, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Adresse 10], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 7] avocat postulant : Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680) avocat plaidant : Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON S.A.S. F2S pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106) avocat plaidant : Maître Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 19 Septembre 2022 DEBATS : audience publique du 19 Septembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [R] [T] a donné à bail commercial à la S.A.S. F2S un local à [Localité 11], moyennant le versement d'un loyer annuel de 14 500 € payable par trimestre d'avance. M. [F] [C] s'est porté caution solidaire. M. [T] a fait délivrer un commandement de payer le 24 septembre 2021 à la suite du retard dans le paiement des loyers par le preneur. Par acte du 4 novembre 2021, M. [T] a assigné en référé la société F2S et M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2022 a, notamment : - constaté la résiliation du bail commercial du 12 avril 2018 liant la société F2S et M. [T], - condamné solidairement la société F2S et M. [C] à verser à M. [T], en derniers ou quittance, la somme provisionnelle de 15 127,01 € au titre des loyers impayés au 10 janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer, - condamné solidairement la société F2S et M. [C] à payer à M. [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement la société F2S et M. [C] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandement de payer et dénonce à caution. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2022. Par assignations en référé délivrées le 27 juin 2022 à M. [T] et à la société F2S, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2022 et la condamnation de M. [T] à lui payer à M. [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 19 septembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, ont été régulièrement représentées. Dans son assignation, M. [C] soutient au visa des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile l'existence de moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance. Il affirme que M. [T] a fait délivrer le concernant une assignation à une adresse obsolète alors même qu'il avait connaissance de l'adresse du dernier domicile de M. [C]. Il revendique la nullité de l'acte de signification du 4 novembre 2021 ainsi que des actes subséquents, dont l'ordonnance de référé du 21 mars 2022. Il prétend que la société F2S et comme lui-même ne disposent pas de fonds nécessaires pour exécuter les échéances prévues par l'ordonnance, et que la résiliation du bail sera nécessairement ordonnée. Il observe qu'elle entraînera notamment la perte du fonds de commerce ainsi que la liquidation judiciaire de la société F2S. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 juillet 2022, M. [T] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [T] soutient que toutes les diligences ont été accomplies pour retrouver l'adresse de M. [C]. Il précise que son nom n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres. Il fait état de recherches effectuées sur les pages jaunes ainsi qu'auprès du syndic. Il affirme qu'il n'est pas démontré que l'adresse au jour de l'assignation était celle située à [Localité 9]-la-Bocca. Il prétend que l'absence de délivrance de l'assignation n'a causé aucun grief à la personne M. [C] car la société dont il est associé a été touchée par l'assignation. Il fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision. Il souligne que la résiliation du bail ne touchera pas personnellement M. [C] et qu'elle ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive. Il relève que le transfert du fonds de commerce dans un autre local est possible. Il observe que M. [C] ne produit aucune pièce de nature à démontrer son incapacité financière. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 juillet 2022, la société F2S s'en rapporte à justice sur la demande de M. [C] aux fins d'arrêter l'exécution provisoire. Lors de l'audience, M. [C] a indiqué se désister de ses demandes et M. [T] comme la société F2S ont accepté ce désistement. MOTIFS Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de M. [C]; accepté par ses adversaires alors que M. [T] n'a pas fondé sa demande au titre des frais irrépétibles, nous sommes dessaisis de ses demandes ; Qu'en l'état d'une absence d'accord exprès des parties sur ce point, M. [T] devra garder la charge des dépens de ce référé ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2022, Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisis, Disons qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [F] [C] garde les dépens de ce référé à sa charge. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633bccc59be1eb3e2e926c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel