Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc69be1eb3e2e926c6a
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAJ O R D O N N A N C E N° 2022 - 388 du 03 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : X se disant Monsieur [B] [N] né le 18 Mars 1989 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, représenté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [Z] [D] interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Monsieur [L] [E], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Ludovic PILLING conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 septembre 2022 notifié à 9h05, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [N]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 septembre 2022 de Monsieur [B] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2022 à 14H40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 Septembre 2022 par Monsieur [B] [N], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h19. Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2022 à 09 H 00. Vu l'appel téléphonique du 30 Septembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 03 Octobre 2022 à 09 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h32. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [D] , interprète en langue arabe, Monsieur [B] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 18 mars 1989 à [Localité 4] en Libye. ' L'avocat Me [M] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' en 2021, Monsieur a été controlé par les autorités espagnoles, il déclarait être de nationalité algérienne. Il se présente sous une autre identité. Il ne connait ni les couleurs du drapeau algérien, ni le président de la Libye. Les diligences de la préfecture n'ont à débuter qu'à compter du placement en rétention, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Monsieur [N] utilise des alias, il n'a aucune garantie de représentation, il s'est déja soustrait à la mesure d'éloignement, il n'a rien fait pour régulariser sa situation.' Assisté de [Z] [F] , interprète, Monsieur [B] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand je suis parti de la Libye, le président était M. [P], je suis parti en 2007. J'ai vu quelqu'un du consulat Algérien au centre de rétention de [Localité 3]. Je vous demande de bien vouloir me libérer, je partirai tout seul dans mon pays. Je retournerai en Libye, à [Localité 4]. Je vais acheter un billet d'avion. Il y a des personnes qui peuvent me donner de l'argent. Je n'ai pas de papiers. Ma vraie nationalité est lybienne, je n'ai pas menti. Mon vrai nom c'est [N]. En 2021, je n'étais pas en Espagne mais en France. Je souhaite être libéré. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2022, à 11h19, Monsieur [B] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Septembre 2022 notifiée à 14H40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'exception de nullité : M.[N] excipe de l'absence de diligences de l'administration préfectorale en ce que celle-ci n'a pas mis à profit sa période de détention pour solliciter un laissez-passer auprès des autorités libyennes dont il revendique la nationalité au lieu de s'adresser en vain aux autorités algériennes. Considérant que ceci lui a causé nécessairement grief, il conclut à la nullité de la procédure. Aux termes de l'article L.741-3 CESEDA, «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'»'. Ce moyen sera rejeté, dès lors que, conformément à l'article L.741-3 CESEDA, l'exigence de diligences est consubstantielle à l'interdiction de placer ou maintenir un étranger en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. Cette obligation n'a donc lieu d'être observée que pendant le temps de la rétention administrative, et l'on ne saurait faire grief à l'administration préfectorale de ne pas avoir accompli de diligences avant que ne soit prise la décision de placement en rétention administrative. De façon superfétatoire il sera observé que le laissez-passer délivré par une autorité étrangère est temporaire, révocable à merci, et délivré pour une date précise de départ. Il serait donc vain de solliciter ce document avant même que l'étranger ne soit placé en rétention administrative, que la date de sa reconduite à la frontière soit connue et organisée. En outre la procédure de rétention administrative constitue un préalable nécessaire à la reconduite à la frontière, de telle sorte que le fait pour le Préfet de détenir un laissez-passer n'aurait pas empêché le placement en rétention de M.[N]. Enfin la préfecture expose que les réponses données par M.[N] lorsqu'il est interrogé, établissent qu'il ne connaît ni les couleurs du drapeau libyen, ni le nom des dirigeants libyen, de telle sorte qu'elle était fondée à conclure que M.[N] n'était pas Libyen, et qu'il est connu sous différentes identités. De même, à supposé que les démarches vers l'Algérie était superfétatoires, elles ont eu lieu avant même le placement en rétention administrative. C'est ainsi que le grief de tardiveté n'est pas fondé. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA : "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." Et selon l'article L 612-3 du CESEDA: "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." Enfin aux termes de l'article L731-1 CESEDA, « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Et l'article L 743-13 du CESEDA dispose : «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. (L.742-1). Les critères de la première prolongation sont similaires à ceux prévus pour le placement en rétention administrative et énumérés aux articles L.741-13 et L.731-1 CESEDA. En l'espèce il est constant que M.[N] est de nationalité étrangère, et dépourvu d'autorisation de séjourner en France. M.[N] déclare, encore devant nous, ne pas être titulaire d'un passeport en cours de validité. En conséquence l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054. En outre il ment manifestement sur sa nationalité, ce qui établit qu'il entend se soustraire à un départ vers son pays d'origine, qu'il soit volontaire ou forcé. Et M.[N] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Un départ volontaire n'est donc pas envisageable. MMAMOUDI ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière. Enfin la procédure n'en est qu'à ses débuts, et la nécessité d'effectuer des démarches consulaires justifie la prolongation (Civ1, 13 mai 2015, 14-50.010). Comme il a été exposé supra, la préfecture a déjà accompli plusieurs démarches en vue de la reconduite à la frontière de M.[N], ce qui constitue des diligences suffisantes. Le maintien de M.[N] en rétention est justifié par la nécessité de mettre en oeuvre les mesures prises à son encontre, et l'ordonnance déférée sera confirmée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité soulevées par [N] [B] Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Octobre 2022 à 09h52. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc69be1eb3e2e926c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel