Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc69be1eb3e2e926c6c
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAS O R D O N N A N C E N° 2022 - 389 du 03 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [Z] né le 15 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [D] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [C] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Ludovic PILLING conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [Z]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 septembre 2022 de Monsieur [V] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2022 à 13 H 51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 Septembre 2022, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h16. Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2022 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h00. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [W], interprète, Monsieur [V] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 15 mai 1988 à [Localité 2] en Algérie. Je n'ai pas de passeport, ni de documents d'identité. J'ai été interpellé à la gare et on m'a déchiré le billet, à quelques minutes prêt, je quittais le territoire français. Je partais à [Localité 4]. J'avais une obligation de quitter le territoire français, donc je voulais aller en Espagne. Je n'ai pas demandé de titre de séjour. Je suis rentré en France par l'Espagne. La première fois, j'ai fait ma demande d'asile en Espagne, donc on m'a dit de retourner en Espagne et de ne pas faire de demande en France. Oui malheureusement, j'ai commis des délits en France. ' L'avocat Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La préfecture n'a pas à justifier des empêchements successifs des différents délégataires. La jurisprudence est constante sur ce point. Il y a une absence totale de garantie de représentation de M. [Z].' Assisté de [D] [W], interprète, Monsieur [V] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'avais l'intention de quitter le territoire pour éviter les problèmes. J'aimerai avoir la possibilité de partir tout seul, j'accepte ce que la loi décide.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2022, à 23h16, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Septembre 2022 notifiée à 13h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la recevabilité de la requête: Monsieur [Z] souligne que la requête en prolongation de la rétention a été signée par [G] [U] (la cour corrige ici une coquille qui fait écrire à l'avocat en ses conclusions que la rétention concerne un certain « [J] [Y] »), alors que la délégation de signature a été accordée par le Préfet à Monsieur [O] et, seulement en cas d'empêchement de celui-ci, à Madame [N]. Or l'autorité préfectorale ne démontre pas que M.[O] fût empêché. Son conseil demande de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA «'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' «'à peine d 'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (. . .)'». La Cour de cassation a également rappelé que les autorités préfectorales doivent produire une délégation de signature à fin de saisir le juge des libertés et de la détention (1ère civ. 11/6/2008, 07-15519). Il résulte donc de ces textes et décisions que le juge doit vérifier que la requête émane d'une autorité compétente. Au cas d'espèce la décision de délégation de signature est produite au dossier. En outre « l'absence ou l'empêchement » ne doit pas résulter des pièces produites devant le juge. Ainsi la signature de la requête en prolongation de la rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant ou d'un autre délégataire, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de cette indisponibilité (en ce sens 1 Civ.,6 janvier 2010, pourvoi no 09-10.304'; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654. La fin de non-recevoir sera rejetée. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA : "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." Et selon l'article L 612-3 du CESEDA: "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." Et aux termes de L'article L731-1 CESEDA, « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Et l'article L 743-13 du CESEDA dispose : «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, il est constant que M.[Z] est de nationalité étrangère, et dépourvu d'autorisation de séjourner en France. M.[Z] déclare ne pas être titulaire d'un passeport en cours de validité, ni d'aucun document d'identité émanant de son pays. Au cours de la procédure il a indiqué être sans domicile, et être entré de manière clandestine en France dissimulé dans un navire. Il n'a, dit-il, entamé aucune démarche de régularisation de sa présence sur le territoire national. Il s'est en revanche fait connaître des services de police dans le cadre de nombreuses procédures délictuelles. Il a exprimé en retenue administrative sa volonté de quitter le territoire français pour se rendre en Espagne, c'est-à-dire dans l'espace Schengen. Il produit devant nous un billet SNCF déchiré censé demontrer qu'il avait la volonté de gagner l'Espagne au moment où il a été appréhendé. Mais, comme la remarque lui en a été faite au cours des débats, ne figurent ni la gare de départ, ni la gare d'arrivée sur les morceaux de billets. En conséquence un départ volontaire vers son pays d'origine est inadapté, et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054). Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque M.[Z] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La procédure de rétention administrative en est à ses débuts, et la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, faisant ainsi preuve de diligence. M.[Z] n'excipe d'aucune vulnérabilité particulière, et ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel de [Z] [V] recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Octobre 2022 à 10h25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 612-3 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle 131-30 du code pénalarticle L731-1 CESEDAarticle L612-3 du CESEDA puisque M.article L612-2 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc69be1eb3e2e926c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel