Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc69be1eb3e2e926c6e
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
ACOUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAT O R D O N N A N C E N° 2022 - 390 du 03 Octobre 2022 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [C] né le 22 Octobre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [O] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Ludovic PILLING conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [C], Vu la décision de placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise par arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] notifiée à Monsieur [S] [C]. Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 16 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] en date du 29 septembre 2022 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 à 13h52 notifiée le même jour, à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Septembre 2022, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h20, Vu les télécopies et courriels adressés le 01er octobre 2022 à Monsieur le préfet des [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 octobre 2022 à 10h00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H33. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur [S] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis de nationalité algérienne. J'ai un passeport algérien. Il est à la maison à [Localité 3]. J'ai présenté mon passeport à la police de [Localité 3] puis ils me l'ont rendu. Je vous demande pardon d'être rentré en France de façon irrégulière, je souhaite être libéré pour quitter de moi même le territoire et je partirai en Algérie. Vous m'indiquez que j'ai fait une demande d'asile. J'irais en Espagne ou au Portugal, là où j'ai de la famille. J'étais locataire à [Localité 3] avec ma femme. J'ai été hébergé par ma femme.' L'avocat, Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur question du conseiller, [U] précise que le moyen tenant à l'absence de pièces justificatives est développé dans le cadre d'une exception d'irrecevabilité de la requête et non comme moyen de nullité relatif à l'absence de diligences. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la préfecture a accompli toutes les diligences. Il y a tous les élements au dossier. Elle s'est juste heurtée à l'obstruction de M. [C] concernant son éloignement. Si il avait embarqué le 5 septembre, il n'aurait pas eu besoin d'une troisième prolongation. La préfecture n'est pas un tour d'opérator et n'a pas de moyen de coercition sur une compagnie aérienne, laquelle décide du jour où le vol sera exécuté. Il n'a aucune garantie de réprésentation.' Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur [S] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été en France pendant 4 ans, j'ai jamais fait de bétises. Je paye mon loyer, je suis ici pour faire des démarches. Je n'ai jamais fait de prison, c'est la première fois. Donnez moi une chance Monsieur le juge. ' SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2022, à 23h20, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Septembre 2022 notifiée à 13h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. Ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la recevabilité de la requête du Préfet : M.[C] souligne que la requête en prolongation de la rétention a été signée par [G] [F], alors que la délégation de signature a été accordée par le Préfet à M. [L] (article 1er de l'arrêté) et, à Madame [F] (article 3 de l'arrêté), sans que ne soit précisé dans quelle hypothèse l'un ou l'autre est habilité à signer. Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA «'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonne le placement en rétention'». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' «'à peine d 'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (. . .)'». La Cour de cassation a également rappelé que les autorités préfectorales doivent produire une délégation de signature à fin de saisir le juge des libertés et de la détention (1ère civ. 11/6/2008, 07-15519). Il résulte donc de ces textes et décisions que le juge doit vérifier que la requête émane d'une autorité compétente. Au cas d'espèce la décision de délégation de signature est produite au dossier. En outre, aucune disposition légale ne prohibe les délégations de signature cumulatives de telle sorte que tant Monsieur [L] que Madame [F] était habilités à signer l'arrêté querellé. M.[C] excipe ensuite de l'irrégularité de la requête au motif que la préfecture ne motive pas ladite requête en considération des critères légaux relatifs à une troisième prolongation de rétention administrative. Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'». Au cas d'espèce la requête datée du 29 septembre 2022 expose que M.[C] a présenté le 15 septembre 2022, «'dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement'», une demande d'asile et qu'ainsi l'embarquement sur le vol pour l'Algérie prévu le 16 septembre 2022 a été annulé. La demande d'admission a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 septembre 2022, et une nouvelle demande d'embarquement a été formulée dès le 16. un départ pour l'Algérie est programmé pour le 11 octobre 2022. Il en résulte que l'administration, en relatant ce qu'elle tient pour une man'uvre dilatoire de M.[C], a exposé des éléments de fait qui font apparaître qu'à la date du dépôt de la requête, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l'intéressé dans les quinze jours précédents (en ce sens Civ 2ème, 13 décembre 2001, bull no 190). Elle satisfait donc à l'exigence de motivation. L'appréciation du bien-fondé des motifs exposés par l'administration relève de l'examen au fond. Enfin M.[C] fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir produit de pièces attestant du retard de routing d'éloignement, lequel constitue pourtant la raison qui lui a fait demander une prolongation de la rétention administrative. Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le routing, c'est-à-dire le processus d'acheminement, débute dès le 16 septembre par la demande adressée aux compagnies aériennes en vue d'un embarquement vers l'Algérie. Il se poursuit par la note (jointe au dossier) du Pôle central d'éloignement, qui notifie le 24 septembre 2022 à l'autorité préfectorale la date d'embarquement retenue, soit le 11 octobre'; cette note mentionne une demande formulée le 16 septembre 2022, et est accompagnée au dossier de l'accusé de réception de la demande de «'routing d'éloignement'» du même jour. Il en résulte que les pièces justifiant du délai d'acheminement invoqué par l'autorité préfectorale sont jointes au dossier. L'appréciation du caractère diligent des démarches effectuées par la préfecture est examinée au fond (faute d'une exception de nullité soulevée sur ce motif). La fin de non-receevoir sera en conséquence rejetée. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA : "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." Et selon l'article L 612-3 du CESEDA: "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." Et aux termes de L'article L731-1 CESEDA, « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Et l'article L 743-13 du CESEDA dispose : «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, il est constant que M.[C] est de nationalité algérienne (il a été reconnu comme tel le 27 juillet 2022), et dépourvu d'autorisation de séjourner en France. M.[C] a déclaré, au policier qui l'interrogeait dans le cadre d'une procédure d'usage de fausses plaques d'immatriculation et de défaut d'assurance automobile, ne pas être titulaire d'un passeport en cours de validité, ni d'aucun document d'identité algérien. Devant la cour, quoiqu'il soutienne posséder un passeport à son domicile, force est de constater qu'il ne la pas produit pendant toute la durée de la rétention administrative. Devant ce même enquêteur il a exprimé sa volonté de ne pas quitter le territoire français, comme en témoigne encore la demande d'asile qu'il vient de formuler. Il est constant qu'il est entré illégalement sur le sol français, et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour. En conséquence un départ volontaire est inadapté, et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054) Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque M.[C] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre si M.[C] a le droit de former une demande d'asile, la circonstance qu'il ait, dans les 15 jours précédant son départ, déposé une telle demande, c'est-à-dire dans un délai ne permettant pas à l'autorité administrative d'évaluer cette demande avant la fin de sa rétention, constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, et la tardiveté d'une telle demande démontre qu'elle est motivée dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, au sens de l'article L.742-5 CESEDA (en ce sens X.Vanderdriessche dans la 11ème édition annotée et commentée du CESEDA, Dalloz, 2021, p.559). L'administration a quant à elle fait preuve de diligence en sollicitant, le jour-même de la demande d'asile, un nouveau plan d'embarquement pour M.[C] dans l'hypothèse où son recours serait rejeté, puis en demandant un laissez-passer consulaire dès réception de ce nouveau « routing », et elle ne pouvait pas agir plus rapidement. Enfin M.[C] n'excipe d'aucune vulnérabilité particulière. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation, étant observé qu'il ne sait produire d'aucune pièce relative à sa situation familiale, professionnelle, et ce malgré le temps dont il disposait depuis le début de la rétention administrative. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel de Monsieur [S] [C] recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité de la requête, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Octobre 2022 à 11h13. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 131-30 du code pénalarticle L.742-5 CESEDAarticle L731-1 CESEDAarticle L612-3 du CESEDA puisque M.article L612-2 du CESEDAarticle L 612-3 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccc69be1eb3e2e926c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel