Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc89be1eb3e2e926c72
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 7 250 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 03 octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OT Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11-20-248, en date du 18 janvier 2022, APPELANTS : Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 1] Non représenté Madame [G] [T] épouse [U] demeurant [Adresse 1] Non représenté INTIMÉES : Société [11], dont le siège social se situe [Adresse 5] Non représentée Société [9], dont le siège social se situe [Adresse 7] Non représentée Société [3], dont le siège social se situe [Adresse 13] Non représentée Société [4], dont le siège social se situe [Adresse 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 03 octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 3 mars 2020, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a déclaré M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Le 6 octobre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable de 338,88 euros, subordonné à la vente amiable de leur bien immobilier d'une valeur estimée à 72 500 euros. M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U] ont contesté les mesures imposées par la commission au motif tiré du refus de vendre leur bien immobilier. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a ordonné le rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 24 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 258 euros, subordonné à la vente amiable de leur bien immobilier, à la recherche d'un emploi à temps plein rémunéré pour la débitrice, à la justification du respect de leurs obligations à tout créancier en faisant la demande et à la recherche d'un bien locatif strictement conforme aux besoins du foyer et en rapport avec leur capacité financière. Le jugement a été notifié à M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 31 janvier 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 7 février 2022, M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U] ont interjeté appel du jugement en date du 18 janvier 2022, au motif qu'ils s'opposaient à la vente de leur bien immobilier en ce que le montant d'un loyer serait supérieur à la mensualité du prêt immobilier (300 euros) et qu'un déménagement pourrait perturber le fils de treize ans de Mme [G] [U] (précisant que son père apporte une aide financière pour la cantine et l'habillement), et que les trois crédits consentis par [11] pouvaient être soldés en 24 mois. Ils ont ajouté que le plan pouvait être établi sur une durée de sept ans et qu'elle pouvait reprendre son ancien travail à temps partiel avec la société [12] sans réouverture de son cabinet de magnétisme et cartomancie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2022. Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er mars 2022, M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U] ont informé la cour de leur volonté de voir « annuler [leur] demande d'audience pour l'appel ». M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Par courriers reçus au greffe les 5 et 29 juillet 2022, la société [11] et la [2] ont fait état du montant de leurs créances respectives sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2022, le [10], mandaté par la société [8], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Aucun autre créancier n'a fait parvenir d'observations à la cour. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 octobre 2022. MOTIFS Il y a lieu de considérer que « l'annulation de la demande d'audience pour l'appel » sollicitée par les époux [U] s'analyse en un désistement d'instance qui a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour. Par conséquent, ce désistement vaut acquiescement au jugement du 18 janvier 2022. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que M. [Z] [U] et Mme [G] [T] épouse [U] se sont désistés de leur appel introduit à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 18 janvier 2022, En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance à hauteur de cour et l'acquiescement au jugement déféré, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633bccc89be1eb3e2e926c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel