Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc89be1eb3e2e926c74
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 5 511 198 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 03 octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E563 Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00087, en date du 16 février 2022, APPELANT : Monsieur [N] [T] domicilié [Adresse 4] Comparant - non assisté INTIMÉES : S.A. [8], dont le siège social se situe [Adresse 3] Non représentée CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE CHEZ [5], dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représentée Société [5] AGENCE SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représentée Madame [S] [M] née en à , sise au [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [N] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement de 36 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 21 juillet 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 48 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 350,78 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme. La société [6] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant un effacement partiel de sa créance à hauteur de 21 368,24 euros en sollicitant que soit ordonnée la vente du camping car financé. Par jugement en date du 16 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [N] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de sa situation financière actualisée. Le jugement a été notifié à M. [N] [T] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 2 mars 2022. Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2022, M. [N] [T] a interjeté appel du jugement du 16 février 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2022. M. [N] [T] comparaît et indique qu'il n'avait pas reçu le courrier de convocation du premier juge, étant domicilié au CCAS de [Localité 9]. Il précise qu'il habite dans le camping car financé par [6] en 2011 (date de première mise en circulation en 2009) et qu'il présente un kilométrage de 68 000 kms. Il explique qu'il est fonctionnaire et en arrêt de travail depuis 4 ans et demi après un accident du travail, sa mutuelle ayant maintenu l'intégralité de son salaire pendant 3 ans. Il estime qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement et n'est pas opposé à ce que les mesures soient subordonnées à la vente de son camping car, ce qui lui permettra de s'installer dans un logement. Il ajoute que les créances de la [7] ne sont pas dues, dans la mesure où il a respecté les précédentes mesures suivies d'un effacement, et précise que ce créancier effectue des prélèvements sur son compte. Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 octobre 2022. MOTIFS Il y a lieu de constater au préalable que M. [N] [T] justifie de sa situation financière actualisée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à ce titre. 1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que M. [N] [T] perçoit des ressources évaluées à 1571,91 euros (salaire moyen 2021 comprenant la mutuelle) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1233,41 euros (forfait charges courantes pour une personne -670€-, forfait charges de chauffage -83€-, pension alimentaire et prestation compensatoire -130€-, assurance camping et voiture -112€-, essence -100€-, impôts IR -28,41€-, location emplacement camping car et hivernage -110€-). Son endettement est de l'ordre de 55 111,98 euros au 25 août 2020. Il résulte de ces éléments que M. [N] [T] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [N] [T] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 338,50 euros, qui sera limitée à la quotité saisissable de 280 euros. Dès lors, il convient de fixer sa capacité de remboursement à hauteur de 280 euros. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. M. [N] [T] verse aux débats un courriel de son conseiller financier [5] du 3 mars 2020 aux termes duquel il indique : « le montant de votre restant dû [le mail ayant pour objet les prêts 4488...9004/ 9005 et 9006], sous réserve des opérations en cours, s'élève à ce jour à 0 euros. Vous avez terminé votre plan de remboursement de la Banque de France et le restant des sommes sera effacé. » Il est constant que le prêt de la [5] déclaré à la procédure de surendettement porte le numéro 4488....9004. Aussi, il n'est pas contesté que la [5] ne détient plus de créance à l'encontre de M. [N] [T] au titre du prêt 4488....9004, tel que retenu par la commission de surendettement dans les mesures imposées le 21 juillet 2020. Par ailleurs, si les créances détenues par la [7] portent les références 4488....9005 et 9006, en revanche, la saisine de la commission de surendettement concomitamment au mail litigieux et en cours d'exécution du précédent plan, a eu pour conséquence le réexamen de la situation de M. [N] [T] par la commission de surendettement et par suite, la possibilité de rééchelonnement de l'intégralité de l'endettement préexistant dans le reliquat de délai imparti par la loi. Aussi, le mail litigieux ne saurait avoir pour conséquence l'apurement des dettes de la [7] déclarées à la procédure de surendettement au regard du précédent plan soumis à réexamen. Pour autant, il appartiendra à M. [N] [T] de conserver les preuves des prélèvements réalisés sur son compte par la [7], dont il ne justifie pas en l'état, afin de venir en déduction des montants retenus au présent arrêt, le cas échéant. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 55111,98 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L733-1, en application des dispositions de l'article L733-4 (2°). Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 48 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. [N] [T]. En outre, l'article L. 733-7 dudit code prévoit que les mesures imposées peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aussi, la société [6] avait sollicité dans le cadre de sa contestation que soit ordonnée la vente du camping car financé. Toutefois, la cour ne peut subordonner l'application des mesures de désendettement à l'obligation de restitution du camping car, dans la mesure où d'une part, la preuve n'est pas rapportée que le véhicule financé par [6] fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ou d'un gage, et d'autre part, que le créancier ne justifie pas en l'état qu'une telle restitution est de nature à faciliter le paiement de sa dette et à favoriser le redressement du débiteur en diminuant son endettement. En effet, [6] ne justifie pas de la valeur du camping car financé à ce jour. Dans ces conditions, l'effacement partiel de la créance de [6] ne sera pas subordonné à l'obligation de restitution du véhicule au créancier. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [N] [T], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [N] [T] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [N] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de justification de sa situation financière actualisée, Et statuant à nouveau, DECLARE M. [N] [T] recevable à la procédure de surendettement, FIXE la capacité de remboursement de M. [N] [T] à 280 € (deux cent quatre vingt euros), FIXE comme suit le montant des dettes : DIT que M. [N] [T] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 48 mois, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [N] [T] devra saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L.733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L733-3 du code de la consommation sont insufarticle L733-1 du code de la consommation. Si les déarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633bccc89be1eb3e2e926c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel