Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc99be1eb3e2e926c76
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 5 181 887 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 03 octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E565 Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 21/00033, en date du 03 février 2022, APPELANTS : Monsieur [W] [N] domicilié [Adresse 6] Comparant - non assisté Madame [T] [G] épouse [N] domiciliée [Adresse 6] Comparante - non assistée INTIMÉES : Madame [J] [N] domiciliée [Adresse 1] Non représentée Société [15], dont le siège social se situe au [Adresse 8] Non représentée Etablissement [11], dont le siège social se situe au [Adresse 12] Non représenté Etablissement [10], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non représenté LA [9], dont le siège social se situe au [Adresse 7] Non représentée Madame [H] [M] née en à , sise au [Adresse 3] Comparante - non assistée Société [14], dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représentée S.A. [16], dont le siège social se situe au [Adresse 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 03 octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 29 décembre 2020, tendant à l'apurement total de l'endettement évalué à hauteur de 51 818,87 euros sur une durée de 43 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 1257 euros. Mme [J] [N], fille de M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N], a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la somme que lui donnaient ses parents pour la poursuite de ses études n'était pas incluse dans les charges du couple. Par jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevable en la forme la contestation formée par Mme [J] [N] et a dit que la situation de surendettement de M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] sera traitée conformément aux mesures imposées le 29 décembre 2020 selon le plan figurant en annexe de la décision. Le jugement a été notifié à M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N], suivant courriers recommandés avec avis de réception signés le 22 février 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 24 février 2022, M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] ont interjeté appel du jugement (enregistré sous le numéro RG 22/558) aux motifs d'une part, que le tableau figurant en annexe ne comportait qu'une partie de l'échéancier établi par la commission au titre des mesures imposées le 29 décembre 2020 et que le découvert autorisé par [15] [15] n'était plus d'actualité, et d'autre part, que leurs ressources avaient diminué et ne leur permettaient plus de respecter l'échéancier du deuxième palier. En outre, le jugement a été notifié à Mme [H] [M], suivant courrier recommandé du 16 février 2022 avec avis de réception non communiqué par le tribunal, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception posté le 23 février 2022 (enregistré sous le numéro RG 22/559), au motif qu'elle ne figurait pas dans le tableau des créances annexé au jugement déféré. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2022. Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2022, les époux [N] ont indiqué qu'ils avaient suspendu les virements effectués au bénéfice de la banque [15] et ont communiqué une attestation justifiant de l'apurement de la créance détenue par la société [16] au titre du prêt n°5719966 souscrit le 21 janvier 2019. Par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2022, les époux [N] ont informé la cour qu'ils avaient « refait un dossier de surendettement » pour réexaminer leur changement de situation caractérisée par la baisse de leurs revenus. Mme [N] a fait état de la création d'une micro-entreprise depuis le 9 mai 2022 et de la poursuite temporaire de son travail à 60%, ainsi que de la régularisation de certaines factures (URSAFF) au 1er septembre 2022. Ils ont ajouté que leur fille était interne. M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] comparaissent et expliquent qu'ils ont renoncé à saisir la commission de surendettement de nouveau compte tenu des observations qui leur ont été faites sur la création d'une micro-entreprise. Mme [N] expose en effet qu'elle perçoit un salaire tiré de son emploi au CHRU à hauteur de 60% et qu'elle a créée une micro-entreprise en mai 2022 dont elle ne tire en l'état aucun chiffre d'affaires. Ils indiquent qu'une de leurs filles est encore à charge (étant revenue au domicile familial après l'avoir quitté) et qu'ils ne sont plus redevables de frais d'internat pour leur autre fille qui est désormais autonome. Ils ajoutent que le découvert de leur compte détenu au [15] [15] s'élève à 299,27 euros et que le montant de la créance de Mme [M] est de 350 euros. Ils estiment qu'ils ne disposent en l'état d'aucune capacité de remboursement mensuelle afin d'apurer leur endettement. Mme [H] [M] comparaît et ne conteste pas l'évaluation de sa créance à 350 euros. Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2022, le [13], mandaté par la société [11], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 octobre 2022. MOTIFS Il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/559 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/558, s'agissant de deux appels formés à l'encontre du même jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 février 2022. 1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] perçoivent des ressources évaluées à 2639,73 euros (pension de retraite et complémentaire du débiteur -1281,65€-, salaire de la débitrice -1358,08€-) et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 2642,74 euros (forfait charges courantes pour trois personnes -1138€-, forfait charges de chauffage -141€-, assurances prêts et découvert -66,29€-, assurance-vie et protection vie -112,25€-, assurance MNH -10,15€-, supplément mutuelle -90€-, transport abonnement -20€-, assurance voiture -106,60€-, frais essence -250€-, assurance professionnelle -33,38€-, frais bancaires -8,50€- et loyer logement et garage -666,57€-). Leur endettement est de l'ordre de 51 818,87 euros au jour du jugement déféré. Il résulte de ces éléments que M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] ne permet pas à ce jour de dégager une capacité de remboursement à affecter à l'apurement de leur endettement. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé leur capacité de remboursement à hauteur de 1257 euros. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] ont produit en cours de délibéré, conformément à l'autorisation accordée, le relevé bancaire du compte ouvert dans les livres du [15] qui fait état d'un découvert de 290,57 euros au 7 septembre 2022, de sorte qu'il convient d'actualiser le montant de la créance du [15] [15] à ce titre. De même, il y a lieu de constater que les époux [N] justifient de l'apurement de la créance de la banque [16] détenue à hauteur de 930 euros. Par ailleurs, Mme [M] ne conteste pas la diminution du montant de sa créance à hauteur de 350 euros. En outre, il convient de constater que la notification du jugement adressée aux parties ne comprenaient pas la dernière page du tableau des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 octobre 2020. Aussi, sous les réserves énoncées ci-dessus, il y a lieu de reprendre l'état des créances comme suit : 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation prévoit que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il ressort du dossier que les débiteurs subissent une baisse de leurs ressources suite à la mise en retraite de M. [N] et à la création d'une micro-entreprise par Mme [N] (avec son crédit formation destiné à l'acquisition de nouvelles compétences) tout en conservant en l'état son emploi désormais à temps partiel (60%), de sorte que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de payer leurs charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement. Toutefois, si les époux [N] sont actuellement en état d'insolvabilité, leur situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès que l'activité de Mme [N], créée en mai 2022, lui permettra de percevoir des revenus et que le dernier enfant à charge (étant revenu au domicile) aura pris son autonomie. En attendant et devant la situation obérée des débiteurs, mais dans l'optique d'un changement de leur situation, il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l'issue de laquelle la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d'exécution en cours sont suspendues, et de dire qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l'objet du plan. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [N] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/559 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/558, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] à hauteur de 1257 euros et établi un plan de rééchelonnement sur cette base, Et statuant à nouveau, CONSTATE que M. [W] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] ne disposent d'aucune capacité de remboursement de leur endettement, FIXE comme suit le montant des dettes : DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité de ces créances, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, les époux [N] devront saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier, CONFIRME le jugement pour le surplus, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633bccc99be1eb3e2e926c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel