Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc99be1eb3e2e926c78
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/683 N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISOR J.L.D. NIMES 30 septembre 2022 [L] se disant [B] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 OCTOBRE 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h45 concernant : [L] se disant M. [V] [B] né le 14 Novembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 septembre 2022 à 8h47, enregistrée sous le N°RG 22/04330 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [L] se disant M. [V] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 eptembre 2022 à 16h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [L] se disant M. [V] [B] le 30 Septembre 2022 à 15h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Y] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de [L] se disant M. [V] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de [L] se disant M. [V] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 17 juillet 2022 et qui lui a été notifié le même jour. Le 17 juillet 2022 à 16h45, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes du 20 juillet 2022 en confirmée par la Cour d'appel le 21 juillet 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 18 août 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur nouvelle requête de la Préfecture, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 septembre 2022, décision encore confirmée en appel le 19 septembre 2022. Sur requête de l'HERAULT en date du 29 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 30 septembre 2022 à 11h41. Monsieur [V] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 30 septembre 2022 à 15h04. Sur l'audience, il dit avoir une femme en Italie sur le point d'accoucher et qu'il a fait des dépenses importantes pour son travail, avoir de l'argent à la banque. Il souhaite donc récupérer ses affaires pour rejoindre sa femme en Italie dans un délai de 24h. Il confirme ne pas avoir de documents à sa disposition pour justifier sa situation. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et indique en outre que dans les 15 derniers jours, l'administration n'a effectué aucune démarche suffisantes pour permettre cet éloignement à bref délai puisque les diligences ont été très tardives et que c'est une quinzaine de minutes avant qu'elles ont été diligentées. Le Préfet de l'HERAULT n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] [B] sur une ordonnance rendue le 30 septembre 2022 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [V] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 29 septembre 2022 par Madame [C] [I] , cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que Monsieur [V] [B] a refusé, le 29 septembre 2022 de se soumettre au dépistage du COVID 19, donc dans les quinze derniers jours, alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement et cette seule condition suffit à permettre la prolongation de la rétention en cours. En outre, il y a lieu, même si Monsieur [V] [B] considère que la démarche a été tardive que l'administration a demandé un nouveau routing. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [B] : Monsieur [V] [B] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie pas de sa situation familiale. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par [L] se disant M. [V] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Octobre 2022 à 14h13 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [L] se disant M. [V] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : [L] se disant M. [V] [B], pour notification au CRA Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633bccc99be1eb3e2e926c78
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