Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccca9be1eb3e2e926c82
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/688 N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISO5 J.L.D. NIMES 30 septembre 2022 [U] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes en date du 8 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 septembre 2022, notifiée le même jour à 12h00 concernant : M. [N] [Y] [U] né le 04 Avril 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2022 à 9h05, enregistrée sous le N°RG 22/04348 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 15h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [Y] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 septembre 2022 à 12h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [Y] [U] le 01 Octobre 2022 à 12h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [B] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [Y] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [N] [Y] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [Y] [U] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nîmes par jugement contradictoire du 8 février 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans. Monsieur [N] [Y] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 septembre 2022 à 15h45 à [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture en date du 28 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 30 septembre 2022, , le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 septembre 2022 à 15h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [Y] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2022 à 12h13. Sur l'audience, Monsieur [N] [Y] [U] indique avoir une femme et une fille, n'avoir été que de passage en France, et vouloir se rendre en Belgique. Il dit avoir besoin de 24h pour quitter le territoire national. Son avocat soutient l'ensemble moyens développés dans sa déclaration d'appel et fait valoir la vie de famille stable de l'intéressé. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [Y] [U] ne soulève pas de moyen nouveau. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [N] [Y] [U] soulève notamment que les services d'enquête ont violé les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale au terme duquel : «Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». En l'espèce, le procès verbal des services de police mentionne une communication des éléments de la procédure pénale à la Préfecture sans faire état de l'obtention d'une autorisation préalable du Procureur de République. En conséquence, il y a lieu de dire que la procédure est entachée d'une irrégularité faisant nécessairement grief comme portant atteinte aux droits de Monsieur [N] [Y] [U] et à sa présomption d'innocence. Par voie de conséquence, la décision du juge de première instance sera infirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] [U] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] [U] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [N] [Y] [U]; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [Y] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [Y] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de larticle 11 du code de procédure pénale au terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633bccca9be1eb3e2e926c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel