Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccca9be1eb3e2e926c84
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/689 N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISO7 J.L.D. NIMES 30 septembre 2022 [H] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 10 août 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 août 2022, notifiée le même jour à 9h34 concernant : Mme [C] [H] née le 08 Novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2022 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 22/04322 présentée par Mme [C] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête. Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [C] [H] le 01 Octobre 2022 à 14h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Madame [C] [H], régulièrement convoquée ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Madame [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé pour une période de 28 jours la rétention administrative de Madame [C] [H], puis, par une nouvelle ordonnance du 9 septembre 2022, son placement ne rétention administrative a été prolongée de 30 jours supplémentaires. Par requête en date du 28 septembre 2022, Madame [C] [H] a demandé la mainlevée de son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 30 septembre 2022 à 11h30, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête. Madame [C] [H] a fait appel de la décision, le 1er octobre 2022 à 14h27. Sur l'audience, Madame [C] [H] déclare qu'elle n'est pas ressortissante de la Croatie ni de l'Italie, que a police lui a confirmé que les autorités consulaires de la Croatie avait refusé son admission. Elle indique n'avoir aucun document justifiant de son identité et vivre à [Localité 1]. Son avocat soutient la situation d'apatride de l'intéressée et fait valoir les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme en raison de sa situation familiale en France. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 9 septembre 2022 indique que les autorités de la Croatie ont été sollicitées par la Préfecture pour une éventuelle identification. Madame [C] [H] affirme qui lui a été rapporté de ce que ces autorités avait refusé de la reconnaître mais sans apporter d'élément pouvant confirmer cette information. Ce jour, il n'est pas rapporté la preuve de ce refus d'identification ; c'est pourquoi c'est par des motifs pertinents et adaptés que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête présentée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [C] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Octobre 2022 à 12h13 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [C] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Madame [C] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de NÎMES, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633bccca9be1eb3e2e926c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel