Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccca9be1eb3e2e926c88
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/691 N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPD J.L.D. NIMES 30 septembre 2022 [Z] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 janvier 2022 notifié le 06 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2022, notifiée le même jour à 09h00 concernant : M. [O] [Z] né le 21 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 03 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 septembre 2022 à 09h40 , enregistrée sous le N°RG 22/04337 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er octobre 2022 à 09h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Z] le 01 Octobre 2022 à 14h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [O] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'HERAULT en date du 4 janvier 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 6 janvier 2022. Le 1er septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h00. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [Z] le 3 septembre 2022 et confirmée en appel le 5 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 29 septembre 2022, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 septembre 2022 à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2022 à 14h44. Sur l'audience, Monsieur [O] [Z] indique qu'il a fait un appel pour avoir une deuxième chance. Il dit être en deuxième année de CAP. Il fait valoir des fiche de paie. Il confirme vouloir se maintenir en France et faire un recours contre la décision préfectorale d'éloignement. Un avocat à [Localité 3] serait saisi de son dossier. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel sauf pour le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de qualité du signataire et fait valoir la situation d'étude du retenu sur le territoire français. Monsieur le Préfet de l'HERAULT n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, des démarches ont été entreprises auprès du consulat de Tunisie. La Préfecture reste en attente d'un retour pour permettre l'identification de l'intéressé. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [Z] : Monsieur [O] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances tenant aux études en cours de Monsieur [O] [Z] et son hébergement chez un proche ne peuvent être prises en compte à ce stade de la procédure alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est dépourvu d'un passeport en cours de validité. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [O] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [Z], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633bccca9be1eb3e2e926c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel