Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bcccb9be1eb3e2e926c8a
- Date
- 3 octobre 2022
Demande en nullité de la désignation d'un dirigeant du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 238/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 octobre 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 20/00394 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RO5 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1729) Saisine de la cour : 02 Novembre 2020 APPELANT M. [N] [V] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS COMITE TERRITORIAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE NOUVELLE CALEDONIE, Prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA M. [O] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30/06/2022 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/07/2022, puis au 25/07/2022, puis au 04/08/2022 puis au 22/08/2022 puis au 25/08/2022 puis au 01/09/2022 puis au 08/09/2022, puis au 15/09/2022 puis au 26/09/2022 puis au 3/10/2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le Comité Territorial Olympique de Nouvelle Calédonie dit le CTOS-NC fédère les ligues et comités régionaux sportifs de Nouvelle Calédonie. Il représente sur le territoire calédonien, le Comité National Olympique et Sportif Français dit CNOSF. Le bureau exécutif du le CTOS-NC se compose de 9 membres dont un président, élus pour 4 ans. Chacun des membres représente une ligue ou un comité régional sportif lequel a préalablement approuvé sa candidature. Les dernières élections du bureau exécutif se sont déroulées le 16 mai 2020. Deux listes validées les 12 et 17 mars par le comité de validation se sont opposées aux élections qui ont eu lieu le jour de la tenue de l'assemblée générale du 16 mai 2020 : celle conduite par M. [N] [V] ( liste A) et celle conduite par M. [O] [R] liste B) . A l'issue du scrutin, la liste B de M. [O] [R] a été élue avec 126 voix contre113 obtenue par la liste A de M. [N] [V] , étant précisé que 9 bulletins ont été écartés comme irréguliers. Par requête sur assignation à jour fixe, M. [N] [V] a saisi le tribunal de première instance en contestation des élections et annulation des délibérations de l'assemblée générale en dirigeant ses demandes contre le CTOS-NC et M. [O] [R] . Par jugement du 28/09/2020, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, a débouté M. [O] [R] de sa demande en dommages et intérêts et a condamné M. [N] [V] à payer au CTOS-NC la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 02/11/2020, M. [N] [V] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 08/02/2021 et ses dernières écritures responsives n°3 d'infirmer la décision et statuant à nouveau : - d'annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du CTOS-NC qui s'est tenue le 16 mai 2020 ; - de prononcer l'annulation des élections intervenues lors de l'assemblée générale du CTOS-NC en date du 16 mai 2020 ; - enjoindre au CTOS-NC d'avoir à communiquer l'enregistrement audio des débats de l'assemblée générale du 16 mai 2020 sous astreinte de 25 000 Fcfp par jour de retard ; - de condamner le CTOS-NC solidairement avec M. [O] [R] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - condamner le CTOS-NC et M. [O] [R] à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner solidairement aux dépens. M. [N] [V] soutient que le vote a été entaché d'irrégularités qui ont affecté la sincérité du scrutin alors que seulement 13 voix d'écart séparaient les candidats. Il fait grief au 1ère juge d'avoir écarté les moyens soulevés qu'il reprend et développe en appel. Dans leurs dernières écritures, le CTOS-NC et M. [O] [R] concluent à la confirmation du jugement excepté en ce qu'il a débouté M. [O] [R] de sa demande en dommages et intérêts ; statuant à nouveau de ce chef, ils demandent de condamner M. [N] [V] à payer à M [R], la somme de 200 000 Fcfp de ce chef pour recours abusif à son encontre ; en tout état de cause, les deux sollicitent la somme de 200 00 Fcfp chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils contestent les nullités soulevées et reprennent les moyens de défenses soulevés en première instance. Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les atteintes à l'exercice du droit de vote. A/ sur la confidentialité du vote M. [N] [V] fait valoir qu'en vertu de l'article 7 des statuts du CTOS- NC >> ; qu'en réalité, en dépit des isoloirs, cette disposition statutaire n'a pas été respectée puisque nombre de votants ont voté à même la table et qu'au surplus, il n'y avait pas d'enveloppe ainsi qu'en témoignent les attestations produites. Le CTOS-NC et M. [O] [R] répliquent que des consignes ont été envoyées à chaque votant aux termes desquelles il appartenait à chacun de cocher une des 2 listes et de plier en 2 puis en 4 le bulletin, avant de le glisser dans l'urne ; que l'absence d'enveloppe résulte d'un choix permettant un dépouillement plus facile, justifiée par le nombre de voix différentes attribuées aux membres, en fonction de sa catégorie (5) olympique ou non et du nombre de licenciés. Ils soutiennent par ailleurs qu'aucune disposition n'oblige les votants à s'isoler pour voter . Sur quoi Il ne résulte d'aucune disposition statutaire ou du règlement intérieur que les votants avaient l'obligation d'utiliser les isoloirs. Le scrutin secret s'oppose au vote à main levée. Dès lors qu'il existait dans la salle un dispositif permettant aux votants de s'isoler, le principe de confidentialité des votes a été respecté. Le jugement qui a écarté ce chef de nullité sera confirmé. B/ Sur le dénigrement de M. [N] [V] et le traitement différentiel de M. [O] [R] M. [N] [V] retient que M [M] président sortant du CTOS l'a ouvertement dénigré en le qualifiant de menteur par deux fois sous le prétexte d'un différent, né de propos échangés au sujet de la ligue de pétanque, différent qui avait pourtant été réglé la veille comme en atteste le trésorier de la dite ligue ; qu'une telle attitude déloyale car dénuée de preuve a ' impacté' les intentions de vote ; que de surcroît, le président a favorisé M. [O] [R], secrétaire général du CTOS-NC candidat à l'élection, en le présentant comme son digne successeur qui a eu droit de manière privilégié à prendre la parole, laquelle a été refusée à d'autres. Le CTOS-NC et M. [O] [R] répliquent que cette prétendue partialité de M [M] a été démentie par le long remerciement qu'a adressé M. [N] [V] au président sortant en fin de séance ; qu'au surplus, M [M] n'a fait que se défendre contre de fausses informations données par M. [N] [V] la veille du scrutin, ce qui faute de temps ne lui permettait plus de droit de réponse par voie de presse. Sur quoi L'assemblée générale du CTOS-NC qui s'est tenue le 16 mai 2020 a suspendu la séance après avoir délibéré sur le point n° 10 de l'ordre du jour (questions diverses) pour passer au vote sur la nomination du président ; la séance a été reprise dans la foulée. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qu'en milieu de séance, M [M] a fustigé M. [N] [V] en le traitant par deux fois de menteur. La 1ère fois pour avoir tenu des propos erronés dans le journal les Nouvelles Calédoniennes du 15 mai 19 sous le titre > en laissant écrire que la ligue de pétanque n'avait pas été reçue une seule fois en 30 ans par le CTOS-NC et que si lui même était élu, il entendait changer les choses ; la seconde fois pour voir maintenu que les propos étaient sortis de leur contexte par les journalistes. La cour constate que la première affirmation soutenue par M. [N] [V] était contredite le jour même par le représentant de la ligue de pétanque qui indiquait en assemblée que la ligue avait été reçue à plusieurs reprises par le CTOS-NC. La seconde affirmation était contestée par M [M] qui affirmait avoir pris attache avec les journalistes la veille, lesquels avaient nié toute partialité. Ces derniers exerçant un droit de réponse avaient d'ailleurs consacré un article dans le journal du 29 mai 20120 dans lequel, ils maintenaient le contenu de leurs écrits antérieurs du 15 mai . La cour, au vu de la chronologie des faits et des éléments sus rapportés, considère que M [M], en sa qualité de président sortant n'a fait que défendre le CTOS-NC contre l'accusation implicite de partialité qui avait été portée la veille de l'assemblée générale qui était aussi celle du scrutin et de son dernier mandat. Ce faisant, il n'a pas pris partie en faveur ou contre l'un des deux candidats mais a exercé son droit de réponse le dernier jour de son mandat qui était celui où il pouvait encore représenter le CTOS- Nouvelle Calédonie et défendre son action. Le motif de nullité invoqué sera déclaré non fondé. II. sur les irrégularités entachant la candidature de M. [O] [R] A) sur la caducité de la candidature La candidature de M. [O] [R] a été acceptée par le comité directeur de l'association USEP afin que celui-ci le représente dans le collège catégorie 4 aux élections du CTOS-NC. M. [N] [V] soutient que la candidature de M. [O] [R] n'a fait l'objet que d'un simple avis favorable lors de son dépôt le 11/12/2019 mais qu'elle n'a été expressément approuvée que lors de la réunion du comité qui s'est tenue le 11/02/2020, selon procès-verbal du même jour ; que cependant à cette date, les mandats des membres du comité avaient expiré en application de l'article 8 des statuts de l'USEP qui dispose que le mandat des membres du comité directeur aux cours des 6 derniers mois en suivant les JO du Pacifique Sud >> ; ces derniers s'étant déroulés du 07 au 20/7/2019, M. [N] [V] considère que les mandats ont expiré le 20/01/2019 de sorte que la candidature de M. [O] [R] n'a pu être valablement approuvée par un comité inexistant ; que de même, le mandat de représentation donné à M. [O] [R] pour voter aux élections du CTOS-NC du 16/05/2020 était caduc ; qu'il s'en suit également que la présidente de l'USEP n'aurait pas dû user des 4 voix de l'USEP données pour le vote lors des élections du CTOS-NC dont elle a fait profiter son candidat. M. [O] [R] et le CTOS-NC répliquent qu'en vertu de ce même article 8 des statuts, il est prévu que les membres du comité directeur de l'USEP sont élus pour une durée de 4 ans ; que la dernière élection a eu lieu le 20/04/2016 de sorte que le mandat venait à expiration, le 20/04/2020. Qu'en raison de la crise sanitaire du covid 19, l'assemblée générale initialement prévue le 14 mars 2020 a été reportée au 25/04/2020 puis au 16 mai 2020 ; qu'à cette date le mandat était valable puisqu'en vertu de l'arrêté du 19/04/2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre le corona virus les mandats ont été prorogés dans l'attente que la situation se rétablisse. Qu'en tout état de cause la candidature a été approuvée dès son dépôt soit le 11/12/2019, la confirmation ultérieure du 11/02/2020 étant sans incidence. Sur quoi Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de l'USEP qui s'est tenue le 11/12/2019 que la candidature de M. [O] [R] pour représenter le comité auprès du CTOS-NC a été approuvée. Aucun élément ne permet de dire que cette approbation était soumise à confirmation de sorte que la candidature doit être déclarée valable avec toutes les conséquences qui s'y attachent. A titre surabondant, la cour estime que l'assemblée générale du 11/02/2020 s'est valablement tenue dès lors que le mandat de 4 ans des membres la constituant, était encore en cours, puisque expirant au 20/04/2020 . En effet, l'article 8 des statuts du Comité de l'union Sportive de l'Enseignement du 1er degré de Nouvelle Calédonie ( dite USEP) dispose que : L'association est administrée par un comité directeur de 11 membres élus pour 4 ans par l'assemblée générale auxquels s'ajoutent le Directeur de l'USEP et le délégué USEP NC avec voix délibérative. ( ...) Le mandat du comité directeur prend fin aux cours des 6 derniers mois qui suivent les Jeux du Pacifique Sud (...) Les membres sortant sont rééligibles...>> En application de ce texte, le mandat des membres du comité venait à expiration le 20/04/2020 de sorte que le comité a pu valablement se réunir à nouveau et statuer sur la candidature de M. [O] [R]. Il s'en suit que ce dernier a pu valablement représenter le comité de l'USEP aux élections du CTOS- Nouvelle Calédonie. Les 4 voix dont disposait l'USEP étant valables, aucune régularité n'est encourue de ce chef B/ Sur la négligence du comité de validation et sur la partialité de la commission de vérification ; En application de l'article 8 du règlement intérieur, les mandats de représentation des associations, ligues et comités ont été validés par le comité de validation composé de 3 membres qui s'est tenu le 17/03/2020 ; La validité des candidatures a été également examinée au vu de la décision du ci-dessus comité par le conseil d'administration du CTOS-NC composé de divers membres dont M. [N] [V], qui s'est réuni le même jour. Cette validation s'est faite à l'unanimité. Le 28/04/2020, a été formée en application de l'article 6-4 du règlement intérieur, la commission de vérification composée de membres désignés par le bureau exécutif du CTOS-NC pour s'assurer notamment de la validité des mandats de représentation le jour des élections. Elle était composée de M. [O] [R] et de Mme [P]. M. [N] [V] soutient que le comité de validation des mandats de représentation de tous les candidats a été négligent dans la vérification du mandat de M. [O] [R] puisque celui-ci était caduc et que la commission de vérification chargée de s'assurer de la validité des mandats le jour du scrutin était composée notamment de M. [O] [R] de sorte qu'elle était entachée de partialité . M. [N] [V] reproche notamment à la dite commission d'avoir validé le mandat de représentation de Mme [L] [E] présidente de l'USEP disposant de 4 voix alors que sa candidature était irrégulière. Le CTOS-NC et M. [O] [R] répondent que M. [N] [V] a approuvé l'ensemble des candidatures ; que lors des élection, seule Mme [P] a officié pour vérifier l'identité des représentants des ligues , vérifier les mandats lorsque ce n'était pas le président de l'organisme membre et faire signer la feuille de présence ainsi qu'elle en atteste ; qu'aucune irrégularité n'est démontrée. Sur quoi, L'article 8 du règlement intérieur du le CTOS-NC prévoit la création d'un comité de validation composé de non candidats, aux fins de se prononcer sur la validation des candidatures aux élections des membres du Conseil d'administration (ou bureau exécutif.) Les candidatures ont été approuvées selon procès-verbal des 17 mars 2020. Le conseil d'administration du CTOS-NC dont M. [N] [V] faisait partie, s'est également réuni le même jour et au vu du procès-verbal du comité a également approuvé les candidatures à l'unanimité de ses membres. Aucun grief ne peut être retenu quant à la validité de la candidature de M. [O] [R] en qualité de représentant de l'USEP de sorte que le comité sus visé a fait correctement son travail de validation. L'article 6.4 du règlement intérieur du CTOS-NC prévoit la désignation d'une commission de vérification des mandats qui officie le jour des élections dont les membres sont désignés par le bureau exécutif. La commission était composée de M. [O] [R] et de Mme [P]. Le mandat porté par Mme [E] au nom de l'USEP a été correctement validé puisqu'il n'était pas entaché de nullité ainsi que la cour l'a examiné supra. Dès lors, le grief tiré de la partialité de la commission au seul motif que M. [O] [R] y participait n'est pas démontré. La cour ajoute que M. [N] [V] pouvait parfaitement, avant le vote, s'opposait à la désignation de M. [O] [R], ce qu'il n'a pas fait . L'irrégularité non fondée sera écartée. C/ Sur l'appropriation des signes distinctifs du CTOS M. [N] [V] soutient que M. [O] [R] s'est approprié les signes distinctifs du CTOS ( logo, couleurs photos ) lors de sa compagne comme il a également présidé l'assemblée générale au côté de M [M], en agissant comme futur président de sorte qu'il a été porté atteinte à la sincérité de scrutin. Le CTOS-NC et M. [O] [R] répondent que la preuve n'est pas rapportée que M. [O] [R] se serait approprié les ressources du le CTOS-NC et de ce que l'utilisation du logos du comité aurait été de nature à induire une confusion parmi les votants. Sur quoi, Par une motivation que la cour approuve, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [N] [V] ne démontrait pas que l'utilisation par M. [O] [R] du logo du CTOS-NC avait pu avoir une incidence sur le scrutin alors qu'il n'existait que deux listes clairement identifiées et que les élections se déroulaient sur un jour. Enfin, il ne résulte pas du procès-verbal de l'assemblée générale que M [R] ait été traité de manière plus favorable que son adversaire. S'il est bien intervenu en prenant la parole c'est en sa qualité de secrétaire général du comité directeur du CTOS -NC. III sur les autres irrégularités entachant le scrutin A/ sur l'absence du droit de vote du comité régional d'escrime M. [N] [V] soutient que lors des élections litigieuses, le comité d'escrime a été autorisé à voter alors qu'il avait perdu la qualité d'organisme représentant la FFE, représentation nécessaire pour être considéré comme membre du le CTOS-NC (article 4 des statuts ) ; Cet article prévoit que pour être affilié il faut disposer : - ou d'un enseignant qui présente soit un diplôme ou certification professionnelle inscrit au répertoire national de certification professionnelle (RNCP) soit en cours de formation pour cette obtention, - ou d'un enseignant éducateur de fédérateur intervenant à titre bénévole ; qu'en l'espèce, selon M. [N] [V], sur les 4 clubs un seul disposait d'un enseignant diplômé (maître d'arme) ; qu'il s'en suit que le comité d'escrime aurait dû être déchu de sa qualité de membre du CTOS-NC et n'aurait pas dû voter de sorte que les 7 voix dont il a disposé ont faussé le scrutin. L'appelant ajoute qu'en outre, la qualité de comité régional affilié se perd en cas de disparition de l'association ; or, le comité était en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 04/05/2020, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation. Le CTOS-NC et M.[O] [R] répliquent que la jurisprudence est aujourd'hui différente depuis l'ordonnance du 23 mars 2014 qui a modifié l'article 1844-7 -7° du code civil. La Cour de Cassation juge désormais que la société prend fin par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et non par le prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que le comité disposait de la personnalité morale et pouvait valablement voter. Sur quoi L'ordonnance de 2014 visée par les intimés n'est pas applicable en Nouvelle Calédonie. Aux termes de l'article 1844-7- 7° dans sa rédaction antérieure, seule en vigueur sur le territoire, la personnalité morale d'une société en liquidation judiciaire ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. En l'espèce, au jour de l'élection, le comité régional d'escrime n'avait pas d'existence légale de sorte que son président ne pouvait utiliser les 7 voix dont il était crédité. Toutefois, eu égard à l'écart de voix enregistré entre les 2 listes (13 voix), l'irrégularité constatée qui porte sur 7 voix est sans incidence sur le sort des élections de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité. B/ sur le non respect de l'ordre du jour M. [N] [V] se plaint que la chronologie des points mis à l'ordre du jour n'a pas été respectée en ce que les invités institutionnels devaient intervenir au point n°12 Or, un membre du gouvernement en charge des sports est intervenu en début' d'assemblée générale et il a été la seule personnalité à s'exprimer à l'exclusion de toute autre ; que cette modification a été de nature à porter atteinte à la sincérité du vote. Le CTOS-NC et M.[O] [R] répliquent que le non respect de la chronologie a été sans incidence sur le vote; que l'avancement de l'intervention de M [T] , membre du gouvernement, était une marque de respect pour ses fonctions. Sur quoi, Dès lors que les points à l'ordre du jour ont tous été abordés, M. [N] [V] ne démontre pas en quoi le déplacement de l'intervention d'une personnalité en début de séance ( certainement pour lui permettre de poursuivre ses activités gouvernementales) aurait pu avoir une incidence sur la sort du scrutin. Ce grief sera écarté. C/ Sur le non respect du protocole électoral M. [N] [V] fait grief de n'avoir pas permis aux candidats de se présenter très brièvement alors que cette présentation était prévue au protocole électoral. le CTOS-NC et M. [O] [R] répondent qu'aucun d'entre eux n'a souhaité prendre la parole. Sur quoi Il ressort effectivement du procès-verbal se l'assemblée générale qu'aucun des candidats, invités en début de séance, à prendre la parole une minute, pour se présenter n'a souhaité exercer ce droit. En revanche, chacun a pu s'exprimer, avant le scrutin pendant 10 minutes maximum .Dès lors, le motif de nullité invoqué n'est pas fondé. D/ sur l'absence de clarté des consignes de vote M. [N] [V] fait valoir que le manque de clarté des consignes de vote est à l'origine des 16 suffrages écartés pour bulletins non exprimés ou considérés comme non exprimés ; que sur ces 16 bulletins 7 peuvent être considérés comme représentant une abstention ; sur les 9 restants, 7 bulletins ont été écartés parce que la liste de M. [N] [V] a été barrée par une croix tracée sur la totalité de la feuille, 2 bulletins ont été écartés pour présenter la liste de M. [O] [R] entourée d'un cercle ( alors qu'il ne fallait cocher que la case correspondante à la liste choisie) ; M. [N] [V] en tire la conséquence que le cochage de la liste en son entier est dû à une mauvaise compréhension des consignes qui invitaient les électeurs à cocher la case de la liste choisie ; qu'en conséquence les votants ont cru pouvoir cocher la petite case à côté du nom de la liste ( A ou B) comme ils ont cru pouvoir pareillement cocher la totalité de chaque liste enfermée chacune dans une grande case. Le CTOS-NC et M. [O] [R] répondent que les consignes ont été adressées à chaque votant avant l'assemblée générale par note explicative ; que le jour du scrutin, des powers points étaient affichés dans la salle rappelant clairement les consignes avec dessin à l'appui , qu'avant de passer au vote le directeur du le CTOS-NC avait pris la parole pour expliquer le processus de vote, rappelant que toutes ratures entraînerait la nullité du bulletin ; les intimés estiment, au surplus, qu'à comptabiliser les 9 voix litigieuses, elles ne pourraient être affectées qu'à la liste de M. [O] [R] puisque sur 7 bulletins, la liste de M. [N] [V] était entièrement barrée écartant de facto sa candidature et 2 bulletins ont encerclé la liste en faveur de M. [O] [R]. Sur quoi, Il ressort des pièces versées au dossier aux débats que le CTOS-NC avait envoyé à tous les votants une note expliquant les consignes de vote. De plus, avant le scrutin, le président sortant , M [M] avait rappelé de manière très complète, les prescriptions à respecter de façon à éviter les bulletins nuls. Enfin, M. [N] [V] ne conteste pas qu'au jour du scrutin étaient apposées dans la salle des affiches précisant le déroulé du vote et la manière de remplir les bulletins, dessins et photos à l'appui. La cour constate en conséquence que les consignes ont été abondamment rappelées ; elles étaient dénuées de toute ambiguïté de sorte qu'elles ne pouvaient générer aucune confusion dans l'esprit des votants. E/ sur l'absence de preuve du paiement des cotisation des membres du CTOS . M. [N] [V] fait valoir qu'aucune information n'a été donnée sur l'état des cotisations des membres lors de l'assemblée générale ; qu'à défaut de rapporter la preuve que tous les membres ayant voté, étaient à jour du paiement de leurs cotisations au plus tard 21 jours avant l'assemblée générale , les élections doivent être annulées ; que le document produit par le CTOS-NC ne peut suffire à entraîner la conviction de la cour dès lors qu'il émane du CTOS-NC et s'analyse en une preuve constituée à soi même puisque non corroborée par une pièce comptable. Le CTOS-NC et M. [O] [R] font valoir que l'appel au paiement a été fait le 20/12/2019 avec rappel le 12/03/2020 pour les seuls retardataires; qu'au jour de l'élection l'ensemble des votants étaient à jour des cotisations .Ils produisent la feuille de pointage des de l'ensemble des disciplines sportives , relative à la cotisation annuelle pour l'année 2019 et le récapitulatif des frais communs année 2019 ( frais réels et avances versées) portant mention en face du nom de chaque associations, ligues et comités composant le CTOS-NC , du total des frais réels et du total des avances versées ainsi que du restant à payer pour l'année 2019. Sur quoi, Le paiement des cotisations annuelles est obligatoire pour justifier du droit de vote; l'article 4-3 du règlement intérieur du le CTOS-NC prévoit que les cotisations doivent être réglées au trésorier au plus tard 21 jours avant les élections . En l'espèce, les deux pièces produites qui constituent des éléments comptables du CTOS-NC justifient des paiements intervenus. IV sur la production de la copie de l'enregistrement M. [N] [V] sollicite la production, sous astreinte, d'une copie de l'enregistrement des débats de l'assemblée générale du 16 mai 2020 faisant valoir qu' à la lecture du procès-verbal, il a été découvert de nombreuses irrégularités entre la réalité des faits et leur retranscription par écrit. Le CTOS-NC et M. [O] [R] concluent au rejet de la demande comme sans objet dans la mesure où les propos tenus par M [M] ne sont pas contestés. Sur quoi, Le procès-verbal signé par le président de séance ( ici M [R] président entrant ) et le secrétaire de séance fait foi jusqu'à inscription de faux. M. [N] [V] qui conteste la réalité des écrits ne produit aucun élément permettant de conclure à l'existence d'irrégularités de retranscription. Les propos de M [M] ne sont pas contestés de sorte que la demande de production de l'enregistrement est sans objet de ce chef . Sur les autres mentions, l'appelant procède par affirmation sans produire un commencement de preuve laissant à penser que la retranscription est litigieuse. Il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. La demande de production sera rejetée comme non fondée. V. sur la réparation du préjudice M. [N] [V] sollicite la condamnation solidaire de M. [O] [R] et de le CTOS-NC à lui payer la somme de 400 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral . Il considère que le président sortant a porté atteinte à son image et à son honneur et que la partialité du président sortant a entaché la sincérité du scrutin altérant ses chances d'être élu. Que de même, la négligence du CTOS-NC a couvert la candidature irrégulière de M. [O] [R] et que ce dernier a manqué d'honnêteté en s'abstenant de révéler le caractère invalide de sa candidature. Le CTOS-NC et M. [O] [R] concluent au débouté. Ils soutiennent que l'assignation ayant trait à l'annulation des élections du bureau de l'exécutif du CTOS-NC M. [O] [R] n'aurait pas dû être attrait dans la cause car il n'a jamais joué de rôle dans l'organisation des élections et qu'il ne peut donc être recherché pour des irrégularités dont il n'est pas responsable. Sur quoi, Dès lors que la présente juridiction a considéré que le démenti apporté par le président sortant aux propos tenus dans la presse par M. [N] [V] la veille du scrutin s'analysait comme la seule possibilité pour l'équipe sortante de répondre aux allégations qui mettaient en cause son fonctionnement, en période électorale, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du CTOS -NC. De même, la cour approuve le premier juge d'avoir relevé qu'en l'absence de mise en cause de M [M], à qui sont imputés les propos diffamants, la demande en dommages et intérêts de ce chef ne pouvait aboutir. Enfin, la candidature de M. [O] [R] ayant été reconnue valable, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La demande en dommages et intérêts non fondée sera écartée. Sur le recours abusif M. [O] [R] estime que le recours exercé à son encontre par M. [N] [V] est abusif dans la mesure où il n'est pas lié aux résultats des élections, M. [N] [V] s'étant permis de l'attaquer remettant en cause son honnêteté. Sur quoi, M. [O] [R] a été appelé en la cause en qualité de candidat élu ce qui était nécessaire sur le plan procédural. La demande en dommages et intérêts sera rejetée, en l 'absence d'un abus d'agir en justice qui est un droit conféré à tout un chacun. De surcroît, il ne résulte pas des pièces produites que M. [N] [V] ait attaqué publiquement l'honneur de M. [O] [R] Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer au CTOS-NC et à M. [O] [R] qui ont dû se défendre en appel, la somme de 200 000 FCFP chacun au titre des frais irrépétibles Sur les dépens M. [N] [V] succombant supportera les dépens de la présente instance d'appel PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [V] à payer au CTOS-NC et à M. [O] [R] la somme à chacun de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [N] [V] aux dépens de l'appel Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la désignation d'un dirigeant du groupement
Référence
633bcccb9be1eb3e2e926c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel