Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bcccf9be1eb3e2e926cae
- Date
- 1 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDF Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2022, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Géraldine LESIEUR du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ Xsd [M] [J] (Mineur représenté par Mme [F] [F]) né le 13 Septembre 2012 à Saisa, de nationalité non précisée Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2022 à 17h29, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Xsd [M] [J] (Mineur représenté par Mme [F] [F]), en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2022, à 07h36, réitéré à 07h58, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [M] [J] , mineur. La partie appelante fait valoir que le premier juge a méconnu la séparation des pouvoirs , à défaut de moyens tirés d'un exercice effectif des droits. C'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions d'enfermement étaient par nature inadaptées pour un enfant de cet âge non corroborées par des éléments objectifs relatives à ses conditions de prise en charge au sein de la zone d'attente et en ne caractérisant aucun dysfonctionnement dans l'organisation mise en place pour sécuriser les enfants, avec l'assistance des associations intervenant sur place. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'a pas d'autre représentant légal en France, commandait de le laisser avec sa mère, étant rappelé que le maintien en zone d'attente est limité dans le temps. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant [M] [J] (Mineur représenté par sa mère Mme X se disant [F] [F] ) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle L. 332-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bcccf9be1eb3e2e926cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel