Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bcccf9be1eb3e2e926cb6
- Date
- 1 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDU Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [E] né le 01 janvier 1968 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Sihem CHAIB HIDOUCI, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Xavier TERMEAU du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 22/00606 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3B7 et celle introduite par M. [L] [E] enregistrée sous le N° 22/00607 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens soulevés et déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [E] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé et constatant le désistement des autres moyens, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29/09/2022 à 10h20, jusqu'au 27/10/2022 à 10h20 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2022, à 16h30 complété à 16h31, par M. [L] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [L] [E] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2022 notifiée le 27 septembre 2022 . Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention d' Evry , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité , il convient d'ajouter que l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. L'appelant produit des pièces médicales sur ses difficultés de santé mais ne justifie pas les avoir portées à la connaissance de l'administration en temps utile . Lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention le 27 septembre 2022, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition qu'il ait fait des observations sur son état de santé. En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de M [L] [E] . Il convient de donner acte à l'appelant de son examen à la date du 30 septembre 2022 par le médecin de l' UMCRA qui pourra transmettre le cas échéant au médecin de l' OFII ses constatations sur la compatibilité entre son état de santé et la rétention. Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bcccf9be1eb3e2e926cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel