Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd09be1eb3e2e926cc8
- Date
- 1 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNEO Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2022, à 16h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [J] [D] [H] [M] née le 17 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité angolaise RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2 assistée de Me Sihem CHAIB HIDOUCI, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [O] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain DUSSAULT du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les deux moyens d'irrégularité soulevés in limine litis et ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [J] [D] [H] [M] enregistrée sous le numéro 22/02680 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/02676, constatant le désistement des moyens du recours à l'exception de celui relatif à l'examen de la situation personnelle de l'étrangère en ses deux branches, déclarant le recours de Mme [J] [D] [H] [M] recevable, rejetant le recours de Mme [J] [D] [H] [M], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [J] [D] [H] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 septembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2022, à 11h22, par Mme [J] [D] [H] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [J] [D] [H] [M], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [J] [D] [H] [M] a été placée en rétention administrative le 27 septembre 2022 pour l'exécution d'un arrêté de remise aux autorités portugaises du 06 mai. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: - sur le moyen de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité , Il convient de constater que Mme [J] [D] [H] [M] s'est désistée de ce moyen devant le premier juge . Au surplus, l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. Mme [J] [D] [H] [M] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de Mme [J] [D] [H] [M] . - sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, L'absence d'obtention d'un vol n'est pas de nature à caractériser un manquement de l' administration à son obligation de diligences comme relevé par le premier juge dès lors que la préfecture justifie avoir effectué une demande de routing dès le 20 juin 2022 pour un vol entre le 1er septembre et le 03 octobre 2022, sans que l'administration n'ait quelque pouvoir quant aux vols proposés par les compagnies aériennes, le contrôle ne s'opérant que sur la continuité des diligences. Aucun défaut de diligences de l'administration n'est ainsi caractérisé. Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccd09be1eb3e2e926cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel