Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd19be1eb3e2e926ce0
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNF7 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [X] né le 11 juillet 1988 à Bechloul, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Emmanuel Pire, avocat de permanence au barreau de Paris et de [J] [C] [L] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [X] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 1er novembre 2022 à 11h15 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2022, à 14h15 réitéré à 14h22, par M. [U] [X] ; - Vu le mémoire complémentaire et les pièces déposés par le conseil de l'intéressé le 3 octobre 2022 à 09h57 et 10h33 ; - Après avoir entendu les observations: - de M. [U] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du 02 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M [U] [X] pour une durée de 30 jours. En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration et l'absence d'obstruction de l'étranger à la mesure d'éloignement: A l'appui de son recours, l'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention de M [U] [X] , en prenant notamment en considération son obstruction, faisant valoir que cette absence de présentation aux autorités consulaires algériennes résulterait non pas d'un refus de l'intéressé mais d'une erreur de l' administration dans sa réquisition en vue de l'audition consulaire du 07 septembre 2022 relative au lieu de rétention ce qui serait constitutif d'un défaut de diligences de l' administration. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que M [U] [X] n'a pas été présenté aux autorités consulaires algériennes le 07 septembre 2022 , qu'un courriel du 06 septembre 2022 invite effectivement le le CRA de Mesnil-Amelot à présenter l'étranger à ces autorités le lendemain alors qu'il était retenu au CRA de Vincennes.Toutefois, une réquisition a bien été établie à la même date l'attention du CRA de Vincennes .La mention de la préfecture figurant dans sa requête de saisine du juge des libertés et de la détention ainsi qu'en procédure d'un refus de l'intéressé de se présenter à ce rendez-vous est toutefois corroborée par son audition du 30 août 2022 dans laquelle il déclare refuser son audition par le consulat algérien. En outre, l'appelant indique que son passeport algérien se trouverait chez un ami dont il ne communique pas les coordonnées. Il a utilisé des alias contraignant à saisir également les autorités consulaires du Maroc et de Tunisie afin de déterminer son pays d'origine. Il ne résulte pas de ces éléments que l'administration ait commis une négligence ayant eu pour effet de retarder la mise à exécution de la mesure d'éloignement alors que l'obstruction de l'étranger à la mesure d'éloignement se trouve bien caractérisée et que la transmission le 26 septembre 2022 de la copie du passeport par la préfecture au consulat algérien est de nature à permettre la levée des obstacles, la condition de bref délai n'étant pas nécessaire à ce stade de la procédure. S'agissant du nouveau moyen tiré de la violation prétendue de l'article 8 de la CEDH en ce que le maintien en rétention l'empêcherait d'intégrer la Légion Étrangère , il est inopérant en tant qu'il est dirigé en réalité contre la mesure d'éloignement, laquelle ne peut être critiquée que devant le juge administratif. S'agissant du nouveau moyen tiré de la violation prétendue de la violation des articles 3 et 8 de la CEDH en ce qu'il ne bénéficierait pas des soins adaptés en rétention , suite au jet dans l'oeil d'un gaz lacrymogène dont il a été victime, l'appelant ne justifie pas avoir saisi en vain le médecin de l' UMCRA . Il résulte des pièces produites qu'il a bénéficié à plusieurs reprises de consultations médicales, l'absence d'effet du traitement délivré qu'il allègue ne pouvant être soumis au contrôle judiciaire. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccd19be1eb3e2e926ce0
Données disponibles
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